Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100995
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que, le 19 décembre 2011, M. et Mme X... Y... ont conclu un contrat de location d'emplacement pour leur mobil-home dans un camping géré par la société SAS Sud est investments (la société SEI), laquelle leur a délivré, le 28 septembre 2012, un congé, le 28 janvier 2013, une sommation de déguerpir et, le 1er février suivant, une sommation de quitter les lieux ; que, par ordonnance du 18 décembre 2013, confirmée par arrêt du 5 février 2015, le juge des référés a ordonné leur expulsion et leur a enjoint de retirer leur mobil-home qui devait être mis à leur disposition à l'entrée du camping ; qu'estimant abusif le refus de renouvellement du contrat et dommageable le retard de mise à disposition de leur véhicule, M. et Mme X... Y... ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... Y..., à titre de dommages-intérêts, et à compter du début de l'année 2013, date du refus de renouvellement du contrat jusqu'au 15 septembre 2015, les sommes de 3 000 euros pour préjudice moral et de 12 000 euros pour préjudice matériel, alors, selon le moyen, que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... Y... se bornaient à soutenir que la société Sud est investments n'avait jamais mis en oeuvre la possibilité qui lui était offerte par l'ordonnance de référé de faire transporter, faute pour eux de respecter les conditions d'enlèvement fixées par ladite ordonnance, le mobil-home et les effets qui s'y trouvent chez tels dépositaires de leurs choix à ses frais avancés, qu'elle n'avait jamais cherché à contacter M. et Mme X... Y... et qu'elle n'avait jamais fait aucune proposition pour enlever le mobil-home et n'avait jamais adressé le devis prévu à l'article 8 du contrat ; que M. et Mme X... Y... n'avaient, en revanche, jamais soutenu que ni la notification du refus du renouvellement, en date du 25 septembre 2012, ni la sommation d'avoir à déguerpir, en date du 8 janvier 2013, ni la sommation de quitter les lieux, en date du 1er février 2013, ne contenaient des précisions quant aux modalités pratiques de l'enlèvement du mobil-home ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 995 F-D Pourvoi n° R 16-20.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sud est investments, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric X... Y..., 2°/ à Mme Corine Z..., épouse X... Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sud est investments, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que, le 19 décembre 2011, M. et Mme X... Y... ont conclu un contrat de location d'emplacement pour leur mobil-home dans un camping géré par la société SAS Sud est investments (la société SEI), laquelle leur a délivré, le 28 septembre 2012, un congé, le 28 janvier 2013, une sommation de déguerpir et, le 1er février suivant, une sommation de quitter les lieux ; que, par ordonnance du 18 décembre 2013, confirmée par arrêt du 5 février 2015, le juge des référés a ordonné leur expulsion et leur a enjoint de retirer leur mobil-home qui devait être mis à leur disposition à l'entrée du camping ; qu'estimant abusif le refus de renouvellement du contrat et dommageable le retard de mise à disposition de leur véhicule, M. et Mme X... Y... ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... Y..., à titre de dommages-intérêts, et à compter du début de l'année 2013, date du refus de renouvellement du contrat jusqu'au 15 septembre 2015, les sommes de 3 000 euros pour préjudice moral et de 12 000 euros pour préjudice matériel, alors, selon le moyen, que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... Y... se bornaient à soutenir que la société Sud est investments n'avait jamais mis en oeuvre la possibilité qui lui était offerte par l'ordonnance de référé de faire transporter, faute pour eux de respecter les conditions d'enlèvement fixées par ladite ordonnance, le mobil-home et les effets qui s'y trouvent chez tels dépositaires de leurs choix à ses frais avancés, qu'elle n'avait jamais cherché à contacter M. et Mme X... Y... et qu'elle n'avait jamais fait aucune proposition pour enlever le mobil-home et n'avait jamais adressé le devis prévu à l'article 8 du contrat ; que M. et Mme X... Y... n'avaient, en revanche, jamais soutenu que ni la notification du refus du renouvellement, en date du 25 septembre 2012, ni la sommation d'avoir à déguerpir, en date du 8 janvier 2013, ni la sommation de quitter les lieux, en date du 1er février 2013, ne contenaient des précisions quant aux modalités pratiques de l'enlèvement du mobil-home ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que la société n'avait mis le mobil-home à la disposition de M. et Mme X... Y... que le 18 septembre 2015, en suite de la saisine du juge de l'exécution, alors que le refus de renouvellement n'était pas contesté et qu'elle seule pouvait contractuellement « désinstaller » le véhicule et procéder à son enlèvement de la parcelle sur laquelle il était stationné, causant ainsi à ceux-ci un préjudice matériel et moral, le moyen critique des motifs surabondants ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 122-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d‘appel ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAS Sud est investments aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Sud est investments IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEI à payer aux époux X... Y... une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - AU MOTIF QUE Le premier juge a retenu que le refus de renouvellement opposé aux époux X... sans motif légitime et sans grief était abusif ; cette disposition n'est pas contestée, les parties ne s'opposant que sur le montant de l'indemnisation susceptible de réparer ledit abus. Le premier juge a débouté les époux X... de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et leur a alloué une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en considérant qu'il existait de nombreux campings dans la région. Les époux X... réclament paiement d'une somme de 26.000 euros au titre du préjudice matériel, au titre de la décote du mobil home outre celle de 5.000 euros à titre de préjudice moral ; ils exposent en ce sens, qu'ils avaient accepté d'acquérir au mois de décembre 2011 un mobil home d'une valeur de 36.102 euros à fin de disposer d'un emplacement pérenne alors qu'ils s'en sont vus en interdire l'accès dès l'année 2013 et qu'ils ont dû attendre le mois de septembre 2015 pour déposer le mobil home en dépôt vente au prix de rachat de 11.000 euros ; ils font valoir qu'ils ne pouvaient procéder à l'évacuation du mobil home et démontrent s'être vus interdire l'accès au camping à compter de la date de non renouvellement. Pour s'opposer à la demande, la société SEI fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le refus de renouvellement du contrat et la décote du mobil home et qu'il est faux d'affirmer qu'elle a empêché la reprise du mobil home et ainsi joué un rôle dans sa dévalorisation. Toutefois, s'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la dévalorisation du mobil home par l'effet du temps passé et le refus de renouvellement, il doit être constaté comme les époux X... le soutiennent que l'article 5 du contrat (« en cas de non renouvellement du contrat, seul le camping est habilité à désinstaller et sortir le mobil homme de sa parcelle. Le camping effectuera un devis en fonction de la difficulté de l'enlèvement du mobil home. ») les empêchaient de disposer du mobil home. Pour contester cette responsabilité, la société SEI explique qu'elle n'a pas voulu déplacer le mobil home avant le prononcé d'une décision définitive quant à l'expulsion des époux X..., puis a attendu le règlement des condamnations prononcées et enfin n'a pu procéder à l'enlèvement du mobil home durant la pleine période estivale ; toutefois, il sera observé, comme elle le soutenait au demeurant elle-même devant le juge des référé que les époux X... avaient saisi le juge du fond le 25 février 2013 non pas d'une demande à fin d'annulation du refus de renouvellement, non plus que de maintien dans les lieux mais seulement à fin d'indemnisation du préjudice résultant du dit refus, motif pour lequel le juge des référés a retenu sa compétence ; il en résulte que cet argument doit être écarté comme inopérant puisque le refus de renouvellement n'était pas contesté ; or, force est d'admettre que ni la notification du refus du renouvellement en date du 25 septembre 2012, ni la sommation d'avoir à déguerpir en date du 8 janvier 2013, ni la sommation de quitter les lieux en date du 1er février 2013, ne contiennent des précisions quant aux modalités pratiques de l'enlèvement du mobil home lequel n'a été mis à leur disposition, au demeurant sans délai de prévenance, que le 18 septembre 2015, en suite de la saisine du juge de l'exécution. Il s'ensuit, alors d'une part que la société SEI se réservait le droit par application de l'article 8 du contrat de procéder à l'enlèvement du mobil home aux frais du propriétaire pour l'entreposer au parking à la disposition de celui-ci, d'autre part que par ordonnance 18 septembre 2013 le juge des référés l'avait autorisée à faire transporter le mobil home chez tel dépositaire de son choix, qu'elle est bien responsable du préjudice résultant de l'impossibilité pour les époux X... de disposer de leur investissement à fin d'occupation ou de vente et ce, à compter du refus de renouvellement soit depuis le début de l'année 2013 jusqu'au 15 septembre 2015. Les époux X... produisent également une facture proforma du 26 juin 2013, d'un montant de 4.036 euros correspondant à la location d'un mobil home durant 28 jours. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il leur sera alloué une somme de 12.000 euros à titre de préjudice matériel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué leur préjudice moral à la somme de 3.000 euros. - ALORS QUE D'UNE PART tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 9), les époux X... se bornaient à soutenir que la société Sud Est Investissement n'avait jamais mis en oeuvre la possibilité qui lui était offerte par l'ordonnance de référé de faire transporter, faute pour eux de respecter les conditions d'enlèvement fixées par ladite ordonnance, le mobil home et les effets qui s'y trouvent chez tels dépositaires de leurs choix à ses frais avancés, qu'elle n'avait jamais cherché à contacter les époux X... et qu'elle n'avait jamais fait aucune proposition pour enlever le mobil home et n'avait jamais adressé le devis prévu à l'article 8 (et non 6) du contrat ; que les époux X... n'avaient en revanche jamais soutenu que ni la notification du refus du renouvellement en date du 25 septembre 2012, ni la sommation d'avoir à déguerpir en date du 8 janvier 2013, ni la sommation de quitter les lieux en date du 1er février 2013, ne contenaient des précisions quant aux modalités pratiques de l'enlèvement du mobil home ; qu'en relevant d'office ce moyen sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART un exploitant de terrain de camping ne peut être condamné à réparer le dommage résultant d'un refus abusif de reconduire un contrat de location à durée déterminée assimilable à un refus de prestation de service au sens de l'article L 122-1 du code de la consommation que s'il existe un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et ce dommage ; qu'en condamnant la SEI à indemniser à compter du refus de renouvellement soit depuis le début de l'année 2013 jusqu'au 15 septembre 2015 les époux X... de leur préjudice matériel pour la décote de leur mobil home motif pris que la SEI était bien responsable du préjudice résultant de l'impossibilité pour les époux X... de disposer de leur investissement tout en reconnaissant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre la dévalorisation du mobil home par l'effet du temps passé et le refus du renouvellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article L 121-11), 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction alors applicable - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause la faute de la victime qui a concouru à la réalisation du dommage exonère partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en se bornant à énoncer pour condamner la société SEI à payer aux époux X... une somme de 12.000 € en réparation de leur préjudice matériel que la société SEI, qui s'était réservé le droit par application de l'article 8 du contrat de procéder à l'enlèvement du mobil home aux frais du propriétaire pour l'entreposer au parking à la disposition de celui-ci, et dont le juge des référés par ordonnance 18 septembre 2013 l'avait autorisée à faire transporter le mobil home chez tel dépositaire de son choix, était bien responsable du préjudice résultant de l'impossibilité pour les époux X... de disposer de leur investissement à fin d'occupation ou de vente et ce, à compter du refus de renouvellement soit depuis le début de l'année 2013 jusqu'au 15 septembre 2015 tout en constatant d'une part que l'ordonnance de référé avait enjoint aux époux X... d'avoir à retirer leur mobil home dans les deux mois suivant la signification de la décision, la cour d'appel ayant confirmé ladite ordonnance par un arrêt en date du 5 février 2015 en prononçant une astreinte et d'autre part que les époux X... ne démontraient pas avoir sollicité cette mise à disposition avant le mois de mars 2015 (cf arrêt p 5 § 3), ce dont il résultait que leur retard, malgré l'injonction du juge des référés, à solliciter la mise à disposition de leur mobil home avait nécessairement contribué à la décote de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article L 121-11), 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction alors applicable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100995
Données disponibles
- Texte intégral