Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101019
- Date
- 27 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 3 avril 2012), statuant, sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n°06-14.551), qu'Z... H... est décédé le [...] à [...] ; que, le 16 décembre 1991, le cadi de Dzaoudzi a dressé un acte de partage des immeubles dépendant de sa succession ; que cet acte a été contesté par D..., Ahmed, Y... et Amina Z... (les consorts Z...) qui, bien que se prétendant enfants du défunt, avaient été exclus du partage ; que, par jugement du 28 novembre 1992, le tribunal du grand cadi de Mayotte a décidé qu'en l'absence de preuve de l'existence d'autres mariages que ceux dont étaient issues les parties à l'acte de partage, celui-ci devait rester en l'état, mais que les consorts Z... étaient codonataires de la propriété dite "[...] " laquelle, par acte du 29 décembre 1971, avait été constituée en "waqf" par le défunt ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte du 4 juillet 2002 a constaté qu'D... Z..., M. Ahmed Z... et Mmes Mariama L... et Réhéma M... étaient codonataires de la propriété dite "Réhémani la ferme" et a dit n'y avoir lieu d'ordonner leur expulsion ; qu'D... Z... étant décédé, l'affaire a été radiée par un arrêt du 23 septembre 2015, puis rétablie après reprise d'instance à l'égard de ses héritiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, ci-après annexés : Attendu que Mmes A... Z..., K... G... Z..., I... G... Z..., C... Z... et M. B... Z... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'acte de "waqf" du 29 décembre 1971 constitué par Z... H... et de rejeter leur demande d'expulsion ;
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° H 13-10.500 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2013. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2013. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... Z..., domicilié [...] , 2°/ à Mme K... G... Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme I... G... Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme C... Z..., domiciliée [...] , 5°/ à D... Z..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 6°/ à Mme Mariama L... , 7°/ à Mme Réhéma M... , 8°/ à M. Ahmed Z..., domiciliés tous trois [...] , 9°/ à Mme N... D... , 10°/ à Mme O... D... , toutes domiciliées [...] , 11°/ à Mme Amina X..., domiciliée [...] , 12°/ à M. Y... Z..., 13°/ à M. Saïd Z..., domiciliés tous deux [...] (Mayotte), 14°/ à P... Z..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 15°/ à Mme E... Z..., 16°/ à Mme F... G... Z..., 17°/ à M. Q... , domiciliés tous trois [...] , défendeurs à la cassation ; M. B... Z... et Mmes K... G... , I... G... et C... Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme A... Z..., de M. B... Z... et de Mmes K... G... , I... G... et C... Z..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme X... et de M. Y... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 3 avril 2012), statuant, sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n°06-14.551), qu'Z... H... est décédé le [...] à [...] ; que, le 16 décembre 1991, le cadi de Dzaoudzi a dressé un acte de partage des immeubles dépendant de sa succession ; que cet acte a été contesté par D..., Ahmed, Y... et Amina Z... (les consorts Z...) qui, bien que se prétendant enfants du défunt, avaient été exclus du partage ; que, par jugement du 28 novembre 1992, le tribunal du grand cadi de Mayotte a décidé qu'en l'absence de preuve de l'existence d'autres mariages que ceux dont étaient issues les parties à l'acte de partage, celui-ci devait rester en l'état, mais que les consorts Z... étaient codonataires de la propriété dite "[...] " laquelle, par acte du 29 décembre 1971, avait été constituée en "waqf" par le défunt ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte du 4 juillet 2002 a constaté qu'D... Z..., M. Ahmed Z... et Mmes Mariama L... et Réhéma M... étaient codonataires de la propriété dite "Réhémani la ferme" et a dit n'y avoir lieu d'ordonner leur expulsion ; qu'D... Z... étant décédé, l'affaire a été radiée par un arrêt du 23 septembre 2015, puis rétablie après reprise d'instance à l'égard de ses héritiers ; Attendu que Mmes A... Z..., K... G... Z..., I... G... Z..., C... Z... et M. B... Z... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'acte de "waqf" du 29 décembre 1971 constitué par Z... H... et de rejeter leur demande d'expulsion ; Attendu qu'ayant constaté que l'acte litigieux constituait un "waqf ahli" destiné à gratifier les descendants de l'auteur et toutes personnes visées par lui, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes A... Z..., K... G... Z..., I... G... Z..., C... Z... et M. B... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme A... Z..., demanderesse au pourvoi principal, et M. B... Z... et Mmes K... G... , I... G... et C... Z..., demandeurs au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte de waqf du 29 décembre 1971 constitué par Z... H... et d'avoir débouté Madame A... Z..., ainsi que Madame K... G... Z..., Madame I... Z..., Madame C... Z... et Monsieur Z... H... de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que Monsieur D... Z..., Monsieur Ahmed Z..., Madame Mariama L... et Madame Rehema M... sont occupants sans droit ni titre de la propriété Rehemani la Ferme et voir ordonner leur expulsion ; AUX MOTIFS QUE la question de la nullité de l'acte waqf du 29 décembre 1971 a été débattue devant le Tribunal supérieur d'appel qui dans son arrêt du 29 mars 1994 a dit qu'il était valable et devait produire ses effets ; que si cet arrêt a été cassé, l'acte de waqf a été validé par le jugement définitif du grand cadi du 28 novembre 1992 qui a admis comme venant aux droits d'Z... H... non seulement les bénéficiaires de l'acte de partage du 16 décembre 1991 mais encore l'ensemble des bénéficiaires du waqf ; que ce jugement a force de chose jugée et n'est plus susceptible de recours ; que par application du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, les consorts Z... qui poursuivent l'expulsion des intimés, lesquels leur opposent l'acte litigieux, sont recevables à invoquer l'exception de nullité, d'autant que l'acte litigieux n'est pas exécuté ; qu'il institue 22 bénéficiaires, dont les trois soeurs d'Z... H..., Mariama, Mafia et Hamida H..., et mentionne 19 enfants, les 10 premiers issus de son mariage avec la dame Halima Saïd Z..., les 4 suivants issus de son mariage avec la dame Mariama S... Z... , l'un issu de son mariage avec la dame Céline J..., les 3 autres issus de son mariage avec la dame Augustine X... et le dernier issu de son mariage avec la dame Salama Y... ; que toutefois, pour ce dernier, Ahmed Z..., l'acte mentionne une date de naissance vers [...] alors qu'il produit un acte de naissance du [...] ; qu'Y... Z... né le [...] et Saïd Omar Z... né le [...] d'après les pièces qu'ils produisent, bien qu'apparemment issus d'Z... H... et de Salama Y... ne sont pas gratifiés ; qu'il résulte de la mention des mariages, dans l'acte, que la filiation légitime des intéressés est établie ; qu'il n'y a pas lieu à annulation à ce titre, que les appelants ne démontrent pas non plus que les intimés ne bénéficient pas d'une filiation légitime ; que de plus, dès lors qu'Z... H... avait contracté plusieurs mariages simultanés, en droit local, il est établi qu'il n'avait pas renoncé à son statut personnel et la preuve contraire n'est pas rapportée ; qu'en outre, si en droit musulman comorien, la filiation n'a d'effet que si elle est légitime, ce droit définit comme légitime tout enfant né d'un mariage dans le délai de 6 mois avant et jusque 4 ans après la séparation irrévocable des époux et qu'il n'est pas démontré que la légitimité de la filiation du bénéficiaire du waqf en est une condition de validité ; que si l'acte produit n'est signé par personne, ni par le donateur ni par le cadi-notaire, cette signature est portée sur le plan annexé et se trouve conforme à celle portée sur l'attestation du 24 octobre 1974, par laquelle Z... H... confirme avoir donné les lots 16,17 et 18 à trois de ses enfants : Amina, Mohamed et S... Z... , la signature ayant été légalisée ; qu'en tout état de cause, les parties font toutes référence à un waqf, lequel n'exige pas la rédaction d'un écrit, une simple déclaration de volonté clairement exprimée suffisant à sa constitution ; que les conditions de validité du waqf sont relatives à la capacité du fondateur, à l'aptitude du bien à faire l'objet d'un tel don, au gratifié et à sa constitution ; qu'il faut : que le fondateur soit propriétaire du bien à immobiliser, que le bien ne soit pas consommable par l'usage, qu'il soit déterminé et utile, que les gratifiés soient capables de recevoir c'est-à-dire être né, n'être ni esclave, ni apostat, ni infidèle et capable de jouir immédiatement de l'usufruit, que la volonté du fondateur soit clairement exprimée, sans qu'il soit besoin d'un transfert de possession ; que la chose a été immobilisée par l'acte qui mentionne : « cette constitution de waqf est parfaite éternelle et perpétuelle » et « Dieu demandera compte et tirera vengeance de ceux qui auront altéré ou dénaturé le waqf dont il est le protecteur » et les donataires en waqf « auront la propriété et la jouissance des biens en waqf à compter de ce jour, sauf en ce qui concerne le reste de ladite propriété soit une contenance de 26a76ca dont Z... H..., donateur se réserve l'usufruit jusqu'à son décès » ; qu'il résulte de cette mention que le fondateur s'est effectivement dessaisi du bien ; que les demandeurs ne démontrent aucune nullité de l'acte de waqf ; que celui-ci étant valable, D... Z..., Rehema M... , Mariama L... et Ahmed Z... sont bénéficiaires du waqf, propriétaires de la parcelle qui leur a été attribuée suivant le plan de lotissement joint à l'acte et qu'ils sont donc titulaires d'un titre et d'un droit d'occupation de la parcelle ; ALORS QUE la preuve du mariage d'un défunt ne peut pas résulter de la seule mention d'un acte sous seing privé de donation qu'il a lui-même établi ; que la preuve des mariages qu'aurait contractés Z... H... avec Céline J..., Augustine X... et Salama Y..., ne pouvait pas résulter du seul fait que l'intéressé lui-même ait mentionné l'existence de telles unions dans l'acte de waqf du 29 décembre 1971 ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de la mention des mariages dans la donation-partage du 29 décembre 1971 que la filiation légitime des intéressés était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 194 du même code. ALORS au surplus QUE le jugement du 28 novembre 1992, dont la cour d'appel a relevé qu'il était définitif, avait, dans son dispositif, dit que n'était pas rapportée la preuve d'autres mariages que ceux visés dans l'acte de partage du 16 décembre 1991 ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de la mention des mariages contractés par Z... H... avec Céline J..., Augustine X... et Salama Y... dans l'acte de waqf du 29 décembre 1971 que la filiation légitime des intéressés était établie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 194 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101019
Données disponibles
- Texte intégral