Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101033
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 197 550 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, constatant une dégradation de la qualité de l'eau potable distribuée dans la commune où ils résident, M. et Mme Z... ont assigné le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de [...] (le syndicat) en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme Z... diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le débiteur d'une obligation de résultat est exonéré de la responsabilité résultant de l'inexécution de cette obligation lorsqu'elle procède d'une force majeure ; qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; que tel est le cas de l'inertie des collectivités dirigeant un établissement public industriel et commercial l'empêchant de prendre les mesures propres à exécuter la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, le syndicat faisait valoir qu'il avait engagé des travaux de forage dès 2008 afin de rechercher de nouvelles ressources d'eau potable souterraines, mais que le raccordement à ces ressources avait été retardé du fait de l'inaction des élus et responsables des deux communes de [...] et [...] , ce qui constituait pour lui un événement de force majeure ; qu'en se bornant à énoncer que les démarches entamées par le syndicat pour obtenir des autorisations et rechercher des financements ne pouvaient pas constituer un cas de force majeure « puis qu'également liées à la défaillance initiale du prestataire fournisseur d'eau pour la commune », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat avait été confronté à l'inaction des élus et responsables des deux communes l'ayant constitué, le privant des moyens de fournir à ses usagers une eau potable de qualité, et si cette inaction caractérisait un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme Z... la somme de 1 975,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° Y 16-18.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de [...] (SIAEP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Elio Z... , 2°/ à Mme Kathy Z... , domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de [...] , de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme Z... , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, constatant une dégradation de la qualité de l'eau potable distribuée dans la commune où ils résident, M. et Mme Z... ont assigné le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de [...] (le syndicat) en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme Z... diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le débiteur d'une obligation de résultat est exonéré de la responsabilité résultant de l'inexécution de cette obligation lorsqu'elle procède d'une force majeure ; qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; que tel est le cas de l'inertie des collectivités dirigeant un établissement public industriel et commercial l'empêchant de prendre les mesures propres à exécuter la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, le syndicat faisait valoir qu'il avait engagé des travaux de forage dès 2008 afin de rechercher de nouvelles ressources d'eau potable souterraines, mais que le raccordement à ces ressources avait été retardé du fait de l'inaction des élus et responsables des deux communes de [...] et [...] , ce qui constituait pour lui un événement de force majeure ; qu'en se bornant à énoncer que les démarches entamées par le syndicat pour obtenir des autorisations et rechercher des financements ne pouvaient pas constituer un cas de force majeure « puis qu'également liées à la défaillance initiale du prestataire fournisseur d'eau pour la commune », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat avait été confronté à l'inaction des élus et responsables des deux communes l'ayant constitué, le privant des moyens de fournir à ses usagers une eau potable de qualité, et si cette inaction caractérisait un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que l'eau distribuée par le syndicat n'avait pas été conforme, de façon récurrente depuis le 24 mai 2011, aux prescriptions des articles L. 1321-1 et R. 1321-2 du code de la santé publique, l'arrêt retient que la nécessité d'entreprendre des démarches auprès des administrations compétentes pour obtenir les autorisations préalables à la réalisation de travaux et de réunir les sommes nécessaires à leur financement, ne caractérise pas un cas de force majeure, dès lors que ces travaux étaient destinés à remédier à la défaillance initiale du syndicat ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme Z... la somme de 1 975,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Attendu que, d'abord, l'arrêt constate qu'en dehors des périodes de restriction et d'interdiction, l'eau contenait une teneur en aluminium supérieure aux « références qualité » et était qualifiée d'agressive, qu'ensuite, il procède à une évaluation précise du préjudice subi par M. et Mme Z... et leur famille, en se fondant sur une estimation de la consommation par personne et par jour pendant l'ensemble de la période litigieuse ; que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à un motif inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour se déclarer incompétente en vue de connaître de la demande du syndicat tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer certaines factures, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer ou sur le montant de la dette sont portées devant le juge de l'impôt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le litige, relatif au règlement de factures d'eau, opposait les usagers d'un service public industriel et commercial à la personne qui en avait la charge, ce qui commandait la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de [...] tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer certaines factures, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné le SIAEP de la région de [...] responsable des préjudices subis par M. Elio Z... et Mme Kathy Z... , d'AVOIR condamné le SIAEP de la région de [...] à verser à M. Elio Z... et Mme Kathy Z... la somme de 1.975,50 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « - Sur le principe de la responsabilité du Syndicat Intercommunal ; En vertu de l'article L.1321-1 du code de la santé publique et des dispositions de l'arrêté du 11 janvier 2007, toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation et qu'elle répond aux exigences de qualité définies par ledit arrêté. L'article R .1321-2 du même code précise que «Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; - être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » Sur la matérialité des faits, la cour se réfère expressément à la longue liste établie par le premier juge relevant les diverses périodes de restriction ou d'interdictions de consommation d'eau délivrée par le SIAEP, qui ne sont au demeurant pas contestées par ce dernier. Par application de l'article 1147 du code civil, le SIAEP est tenu d'une obligation de résultat dont il peut s'exonérer en cas notamment de force majeure ou par le fait de la victime ou d'un tiers. En cause d'appel, le SIAEP ne reprend pas les arguments soulevés devant le premier juge visant à considérer que les époux Z... auraient commis une faute exonératrice de sa propre responsabilité en venant s'installer sur la commune de [...] dont les problèmes affectant la qualité de l'eau étaient connus et récurrents. Il ne soutient plus non plus que le fait que les périodes d'interdiction de la consommation d'eau résultent de contrôles administratifs constituerait un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité. Le premier juge a, à cet égard, pertinemment relevé que le fait générateur du dommage n'est pas l'interdiction administrative en elle-même, mais le caractère impropre à la consommation de l'eau distribuée par le SIAEP. L'appelant soutient, en revanche, versant à l'appui un article de la revue UFC QUE CHOISIR, que l'eau distribuée présentait en réalité peu de risques, puisque qualifiée de simplement 'dégradée' soit la plus petite défectuosité sur l'échelle de cet organisme, et que les interdictions et restrictions ont été réalisées conformément aux normes européennes et au nom du principe de précaution. Toutefois, le seul constat des interdictions ou restrictions opérées par les autorités suffit à caractériser la défaillance du SIAEP dans sa prestation. De même, le SIAEP fait valoir les travaux qu'il a mis en oeuvre pour remédier aux problèmes constatés, qui ont nécessité des autorisations administratives et une recherche de financement qui ont retardé la résorption des difficultés. Ces démarches ne sauraient non plus constituer un cas de force majeure, puisqu'également liées à la défaillance initiale du prestataire fournisseur d'eau pour la commune. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité du SIAEP comme ayant manqué à son obligation de résultat de délivrer une eau propre à la consommation » (cf. arrêt, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « en vertu de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Aux termes de l'article L. 1321-1 alinéa 1 du code de la santé publique, toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. En vertu de l'article R. 1321-2 du même code, les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues par la présente section : - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, - être conformes aux limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est constant que le distributeur d'eau est tenu sur le fondement d'une obligation contractuelle de résultat de délivrer une eau propre à la consommation et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité, totalement par la preuve d'un événement constitutif de la force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime. En l'espèce, les époux Z... versent aux débats divers « Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine » réalisées sur la commune de [...] et publiés par le ministère de la santé desquels il ressort que : - les 24 mai 2011, 23 juin 2011, 16 novembre 2012, 22 mai 2013, 12 février 2014, 18 mars 2014, 4 avril 2014, l'eau du robinet distribuée par le SIAEP, bien que pouvant être consommée à des fins alimentaires, présentait une teneur en certains composants chimiques comme le carbone organique, le fer ou l'aluminium supérieure aux références de qualité. – au cours des périodes allant du 24 mai 2011 au 27 juin 2011, du 3 au 25 octobre 2011, du 18 septembre au 5 octobre 2012 et du 4 avril au 14 avril 2014, l'usage à des fins alimentaires de l'eau du robinet distribuée par le SIAEP a fait l'objet d'une interdiction en raison notamment d'un taux de bromate ou de trihalométhane supérieur à la limite de qualité. Dès lors, il est démontré que l'eau distribuée par le SIAEP sur la commune de [...] présente de façon récurrente une non-conformité aux prescriptions des articles L. 1321-1 et R. 1321-2 précités. Enfin, le SIAEP ne conteste pas la non-conformité ponctuelle de l'eau distribuée aux normes réglementaires qui lui sont applicables. L'obligation de délivrance d'une eau propre à la consommation humaine à la charge du distributeur d'eau étant une obligation de résultat, la seule non-conformité aux prescriptions réglementaires de l'eau distribuée aux époux Z... suffit à caractériser le manquement du SIAEP à ses obligations contractuelles. À cet égard, l'existence d'une distribution parallèle d'eau au cours des périodes d'interdiction de la consommation humaine de l'eau distribuée, à la supposer établie, est indifférente à l'appréciation de la réalité du manquement du SIAEP à son obligation de délivrance, mais peut uniquement être prise en compte dans le cadre de l'évaluation du préjudice subi par les requérants. Par ailleurs, le fait pour les époux Z... d'être venus s'installer sur la commune de [...] en ayant connaissance des problèmes affectant la qualité de l'eau distribuée ne peut, contrairement aux allégations non étayées du SIAEP, s'analyse comme une faute de la victime lui permettant de s'exonérer partiellement de sa responsabilité. Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait que les périodes d'interdiction de la consommation de l'eau résultent de contrôles administratifs constitue un cas de force majeure lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité. En effet, le fait générateur du dommage n'est pas l'interdiction de la consommation humaine de l'eau distribuée, mais bien le caractère impropre à la consommation de l'eau distribuée par le SIAEP. En outre, l'interdiction de la consommation humaine de l'eau distribuée par le SIAEP n'est pas imputable aux contrôles sanitaires effectuées par les autorités publiques, mais bien à la mauvaise qualité de l'eau distribuée. Dès lors, faute pour lui d'apporter la preuve d'une cause exonératoire, il y a lieu de déclarer le SIAEP de la région de [...] responsable des dommages subi par les époux Z... » (jugement, p. 4 et 5) ; ALORS QUE le débiteur d'une obligation de résultat est exonéré de la responsabilité résultant de l'inexécution de cette obligation lorsqu'elle procède d'une force majeure ; qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; que tel est le cas de l'inertie des collectivités dirigeant un établissement public industriel et commercial l'empêchant de prendre les mesures propres à exécuter la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, le SIAEP faisait valoir qu'il avait engagé des travaux de forage dès 2008 afin de rechercher de nouvelles ressources d'eau potable souterraines, mais que le raccordement à ces ressources avait été retardé du fait de l'inaction des élus et responsables des deux communes de [...] et [...] , ce qui constituait pour lui un événement de force majeure (concl., p. 5 § 8) ; qu'en se bornant à énoncer que les démarches entamées par le SIAEP pour obtenir des autorisations et rechercher des financements ne pouvaient pas constituer un cas de force majeure « puisqu'également liées à la défaillance initiale du prestataire fournisseur d'eau pour la commune » (arrêt, p. 4 § 8 et 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le SIAEP avait été confronté à l'inaction des élus et responsables des deux communes l'ayant constitué, le privant des moyens de fournir à ses usagers une eau potable de qualité, et si cette inaction caractérisait un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné le SIAEP de la région de [...] à verser à M. Elio Z... et Mme Kathy Z... la somme de 1.975,50 € en réparation de leur préjudice matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le premier juge a évalué le préjudice des requérants de façon forfaitaire pour la période allant du 24 mai 2011 (date de la première interdiction) au 31 décembre 2014, en indiquant que leur consommation ne pouvait être déterminée avec exactitude, que le foyer était composé de 5 personnes, et qu'il pouvait être retenu que chaque personne consommait deux litres d'eau embouteillée par jour pour un prix au litre de 15 centimes d'euros, leur préjudice s'élevant donc à 333 € pour l'année 2011, et 547,50 € pour les années 2012, 2013 et 2014. L'appelant conteste cette appréciation, soulignant, d'une part, que les périodes d'interdiction représentent 146 jours depuis fin 2011 jusque fin 2014, et d'autre part, que durant ces périodes il a fourni de l'eau en citerne. Toutefois, il n'est pas justifié de ce qu'à chaque période d'interdiction, une citerne ait été effectivement mise à disposition des habitants. Les intimés soulignent au demeurant que ' la présence d'eau sur la place du village ne saurait être équivalente à de l'eau potable qui sort du robinet. En outre, si les périodes de restriction ou d'interdictions ont été certes circonscrites dans le temps et ne concernent pas des années complètes, les intimés soulignent avec pertinence que même en dehors de ces périodes, notamment courant 2013, l'eau était qualifiée d'agressive et contenait une teneur en aluminium supérieure à la référence de qualité, que la notification aux usagers intervenait régulièrement après la constatation des difficultés, et qu'il ne pouvait être exigé, comme l'a relevé le premier juge, que les habitants se rendent quotidiennement à la mairie pour s'assurer de la qualité de l'eau. Dans ces conditions, le calcul forfaitaire effectué par le premier juge mérite d'être retenu » (cf. arrêt, p. 4 dernier § et p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « en application de l'article 1353 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. La preuve des faits juridiques est libre et le juge peut, par voie de présomption, établir la réalité d'un fait inconnu à partir d'un fait connu. Le préjudice matériel allégué par les époux Z... est lié au coût de l'achat de l'eau embouteillée. Il résulte des développements précédents que depuis le 24 mai 2011 l'eau distribuée par le SIAEP a régulièrement présenté, a minima, une non-conformité aux références de qualité définies par des normes réglementaires voire une impropriété à la consommation humaine. Dès lors, la volonté pour les usagers soucieux de préserver leur santé et celle de leurs enfants de ne pas utiliser à des fins alimentaires (boisson, lavage et cuisson des aliments) l'eau distribuée par le SIAEP et ce de façon continue apparaît bien comme une conséquence de la non-conformité de l'eau distribuée par le SIAEP. En effet, il ne peut être imposé à un usager de se rendre quotidiennement à la mairie pour s'assurer avant utilisation que l'eau distribuée est propre à la consommation. En outre, si le SIAEP affirme avoir assuré une distribution d'eau parallèle pour chaque période d'interdiction de la consommation humaine de l'eau distribuée force est de constater qu'il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dès lors, il y a lieu de dire que le préjudice matériel subi par les époux Z... est certain. La consommation d'eau des époux Z... pour la période allant du 24 mai 2011 (date de la première interdiction de la consommation humaine invoquée) au 31 décembre 2014 ne pouvant être déterminée avec exactitude il y a lieu d'évaluer leur préjudice matériel de façon forfaitaire ; Les époux Z... justifient avoir trois enfants à charge de sorte que leur foyr est composé de cinq personnes. Il peut être retenu que chaque personne consomme deux litres d'eau embouteillée par jour et que le prix du litre d'eau embouteillée s'élève à 15 centimes d'euros. Le préjudice matériel des époux Z... s'élève donc à la somme de 333 € pour l'année 2011 et 547,50 € pour les années 2012, 2013 et 2014. Il y a donc lieu de condamner le SIAEP de la région de [...] à verser aux époux Z... la somme de 1.975,50 € en réparation de leur préjudice matériel » (jugement, p. 5 et 6) ; ALORS, de première part, QUE, le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il ne peut réparer un préjudice de manière forfaitaire ; qu'en jugeant que le calcul forfaitaire du tribunal méritait d'être retenu, la cour d'appel, qui a procédé à la réparation forfaitaire d'un préjudice, sans la limiter à la perte réellement subie, a violé l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de la réparation intégrale ; ALORS, de deuxième part, QUE, le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, le SIAEC faisait valoir que, selon les déclarations des époux Z... , les périodes d'interdiction ou de restriction de la consommation avaient duré, au total, de mai 2011 à octobre 2014, 146 jours (concl., p. 7) ; que la cour d'appel, tout en ayant constaté que les « périodes de restriction et d'interdictions ont été certes circonscrites dans le temps et ne concernent pas des années complètes », a néanmoins alloué aux époux Z... une indemnisation correspondant à trois ans et 7 mois d'eau en bouteille au motif que « même en dehors de ces périodes, notamment courant 2013, l'eau était qualifiée d'agressive et contenait une teneur en aluminium supérieure à la référence de qualité, que la notification aux usagers intervenait régulièrement après la constatation des difficultés, et qu'il ne pouvait être exigé [ ] que les habitants se rendent quotidiennement à la mairie pour s'assurer de la qualité de l'eau » (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impropriété à la consommation de l'eau distribuée par le SIAEP sur les années 2011 à 2014, et tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les périodes d'interdiction ou de restriction n'avaient pas concerné des années pleines, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de la réparation intégrale ; ALORS, de troisième part, QUE, le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, le SIAEP faisait valoir que selon les époux Z... , ils n'avaient subi aucune interdiction ou restriction d'eau pour l'année 2013 (concl., p. 7 § 5) ; que, pour indemniser les époux Z... au titre de l'année 2013, la cour d'appel s'est bornée à retenir, tout comme le tribunal, que « l'eau était qualifiée d'agressive et contenait une teneur en aluminium supérieure à la référence de qualité, que la notification aux usagers intervenait régulièrement après la constatation des difficultés, et qu'il ne pouvait être exigé [ ] que les habitants se rendent quotidiennement à la mairie pour s'assurer de la qualité de l'eau » (arrêt, p. 5 § 3, jugement, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher en quoi, sur l'année 2013 en particulier, les époux Z... avaient été placés devant l'obligation d'acquérir des bouteilles d'eau pour leur consommation d'eau potable, laquelle n'avait pas fait l'objet de restriction ou d'interdiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et du principe de la réparation intégrale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit le tribunal d'instance incompétent pour statuer sur la demande en paiement des factures formée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de [...] ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1° soit sur la régularité en forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. Il s'ensuit que si l'action en responsabilité exercée par les époux Z... à l'encontre du SIAEP, établissement à caractère public industriel et commercial, ressort d'un rapport de droit privé, et donc de la compétence du tribunal d'instance dans le cas d'espèce compte tenu du montant des demandes, l'action en paiement des factures dépend du juge administratif de sorte que la présente juridiction n'est pas compétente sur ce chef de demande » (cf. arrêt, p. 5 et 6) ; ALORS, de première part, QUE les litiges opposant l'usager d'un service public industriel et commercial à la personne qui en a la charge relèvent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que tel est notamment le cas du litige relatif au paiement de factures émises par cette personne publique ; qu'en l'espèce, le SIAEP sollicitait la condamnation des époux Z... à lui payer les factures correspondant à leur consommation d'eau de 2012 à 2014, demeurées impayées (concl., p. 9) ; que, pour se déclarer incompétente à statuer sur cette demande, la cour d'appel s'est fondée sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales pour considérer que « l'action en paiement des factures dépend du juge administratif » (arrêt, p. 5 dernier § et p. 6 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par référence à un texte seulement relatif au recouvrement de l'impôt, et tout en ayant constaté que le litige opposait l'usager d'un service public industriel et commercial à la personne qui en avait la charge sur le règlement de factures d'eau, ce qui impliquait la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires tel qu'il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; ALORS, de seconde part, QU'en toute hypothèse, à supposer l'article L. 281 du livre des procédures fiscales applicable au présent litige, le juge administratif n'est compétent, en cas de litige relatif à l'obligation de payer une dette de nature fiscale que s'agissant des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le litige portait sur le paiement de factures d'eau émises par le SIAEP, qui ne sont pas des contributions fiscales directes ; qu'en retenant néanmoins la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires tel qu'il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101033
Données disponibles
- Texte intégral