Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101040
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 49 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2016), que, par acte notarié du 11 juin 2004, la société Banque populaire d'Alsace, devenue société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société civile immobilière Le Panorama un prêt immobilier d'un montant de 491 000 euros ; que Mme Y... et son époux, A... B..., se sont portés cautions solidaires de cet engagement à hauteur d'un montant maximal de 280 500 euros ; qu'après le décès de son époux, survenu le [...] , Mme Y... a signé, le 13 juin 2005, un avenant au contrat de prêt, prorogeant sa durée de six mois ; qu'ayant été appelée par la banque en sa qualité de caution, elle a contesté son engagement et a mis en cause la responsabilité de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du cautionnement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'interpréter les actes obscurs ; qu'en l'espèce, l'avenant portant « reconduction » du cautionnement limitait l'engagement de la caution à la somme de 280 500 euros « couvrant le paiement du principal, majoré des intérêts ( ) », qui constituait ainsi un plafond, tandis que, dans un tout autre sens, la mention manuscrite rédigée par la caution dans ce même acte stipulait que le cautionnement était donné « à hauteur de 280 500 euros plus tous intérêts, frais et accessoires », en sorte qu'il fallait ajouter au montant relaté les accessoires pour déterminer l'étendue réelle de l'engagement de la caution ; qu'en se bornant à retenir que l'avenant imposait à la caution un engagement « strictement identique » à celui décrit dans le cautionnement authentique, la cour d'appel, qui aurait dû interpréter, compte tenu de son ambiguïté, l'avenant litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la caution faisait précisément valoir que la preuve de l'étendue de son engagement, telle qu'elle résultait de l'avenant modificatif, ne devait pas être appréciée au regard de la formule dactylographiée figurant à la deuxième page de l'acte mais au regard de la mention manuscrite qu'elle avait reproduite, laquelle précisait différemment, comme elle y était invitée, que le cautionnement était désormais donné « à hauteur de 280 500 euros plus tous intérêts, frais et accessoires ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, par lequel la caution démontrait l'existence d'une modification de l'étendue du cautionnement par l'effet de l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt portant « reconduction » du cautionnement stipulait expressément que, « d'un commun accord entre les différentes parties, il est convenu les modifications suivantes ( ) », consistant, notamment, dans l'allongement de la durée du prêt et, par voie de conséquence, de la durée de l'engagement souscrit par la caution ; qu'en retenant que l'avenant n'avait pas « modifié l'engagement de caution », lequel « était strictement identique à l'acte notarié », la cour d'appel a dénaturé la portée de l'avenant modificatif, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; 4°/ que la durée du cautionnement souscrit au profit d'un créancier professionnel par une personne physique, comme le montant des accessoires garanti, constituent des éléments essentiels de son engagement ; que, lorsqu'il est souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, l'avenant sous seing privé qui modifie la durée d'un cautionnement authentique ou le montant des accessoires est soumis aux règles impératives du code de la consommation qui imposent, notamment, la rédaction, par la caution, de la mention de la durée et du montant de son engagement ; qu'en l'espèce, l'avenant modifiait la durée du cautionnement et le montant des accessoires garantis, de sorte qu'en écartant le formalisme du code de la consommation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les conventions ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt portant réitération du cautionnement de Mme Y... prévoyait « l'annulation de l'assurance de groupe » souscrite par A... B... au profit de la banque ; qu'en retenant que l'acte se bornait à « ne pas mentionner M. B... comme adhérent d'une assurance de groupe », pour en déduire qu'il ne pouvait être considéré que la banque y renonçait, quand l'avenant prévoyait expressément « l'annulation de l'assurance de groupe » sans nullement se borner à ne plus mentionner son existence en raison du décès du souscripteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 11 juin 2005 en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, commet une faute envers la caution justifiant qu'elle soit déchargée de son engagement le banquier qui, informé du décès du souscripteur d'une assurance de groupe, omet de déclarer le sinistre à l'assureur garantissant le risque de décès et ne sollicite pas le remboursement des sommes garanties dont il est pourtant l'unique bénéficiaire en vertu de la délégation d'assurance-vie qu'il s'est vu consentir ; qu'en l'espèce, en écartant la faute du banquier qui, en pleine connaissance de cause et au détriment des intérêts de la caution, laquelle n'était pas partie au contrat d'assurance de groupe considéré, n'avait pas procédé à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues après le décès du souscripteur de l'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ; 3°/ qu'à titre subsidiaire, manque à son devoir de conseil le banquier qui, informé du décès du souscripteur d'une assurance de groupe stipulée à son profit, ne conseille pas à la caution, qui n'est pas partie au contrat d'assurance, de procéder à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, afin d'obtenir sa libération à due concurrence ; qu'en l'espèce, en écartant la faute du banquier qui n'avait pas informé la caution, tiers au contrat d'assurance et veuve du défunt souscripteur de l'assurance de groupe, de la nécessité de procéder à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° W 16-22.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2016), que, par acte notarié du 11 juin 2004, la société Banque populaire d'Alsace, devenue société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société civile immobilière Le Panorama un prêt immobilier d'un montant de 491 000 euros ; que Mme Y... et son époux, A... B..., se sont portés cautions solidaires de cet engagement à hauteur d'un montant maximal de 280 500 euros ; qu'après le décès de son époux, survenu le [...] , Mme Y... a signé, le 13 juin 2005, un avenant au contrat de prêt, prorogeant sa durée de six mois ; qu'ayant été appelée par la banque en sa qualité de caution, elle a contesté son engagement et a mis en cause la responsabilité de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du cautionnement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge d'interpréter les actes obscurs ; qu'en l'espèce, l'avenant portant « reconduction » du cautionnement limitait l'engagement de la caution à la somme de 280 500 euros « couvrant le paiement du principal, majoré des intérêts (
) », qui constituait ainsi un plafond, tandis que, dans un tout autre sens, la mention manuscrite rédigée par la caution dans ce même acte stipulait que le cautionnement était donné « à hauteur de 280 500 euros plus tous intérêts, frais et accessoires », en sorte qu'il fallait ajouter au montant relaté les accessoires pour déterminer l'étendue réelle de l'engagement de la caution ; qu'en se bornant à retenir que l'avenant imposait à la caution un engagement « strictement identique » à celui décrit dans le cautionnement authentique, la cour d'appel, qui aurait dû interpréter, compte tenu de son ambiguïté, l'avenant litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la caution faisait précisément valoir que la preuve de l'étendue de son engagement, telle qu'elle résultait de l'avenant modificatif, ne devait pas être appréciée au regard de la formule dactylographiée figurant à la deuxième page de l'acte mais au regard de la mention manuscrite qu'elle avait reproduite, laquelle précisait différemment, comme elle y était invitée, que le cautionnement était désormais donné « à hauteur de 280 500 euros plus tous intérêts, frais et accessoires ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, par lequel la caution démontrait l'existence d'une modification de l'étendue du cautionnement par l'effet de l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt portant « reconduction » du cautionnement stipulait expressément que, « d'un commun accord entre les différentes parties, il est convenu les modifications suivantes (
) », consistant, notamment, dans l'allongement de la durée du prêt et, par voie de conséquence, de la durée de l'engagement souscrit par la caution ; qu'en retenant que l'avenant n'avait pas « modifié l'engagement de caution », lequel « était strictement identique à l'acte notarié », la cour d'appel a dénaturé la portée de l'avenant modificatif, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
4°/ que la durée du cautionnement souscrit au profit d'un créancier professionnel par une personne physique, comme le montant des accessoires garanti, constituent des éléments essentiels de son engagement ; que, lorsqu'il est souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, l'avenant sous seing privé qui modifie la durée d'un cautionnement authentique ou le montant des accessoires est soumis aux règles impératives du code de la consommation qui imposent, notamment, la rédaction, par la caution, de la mention de la durée et du montant de son engagement ; qu'en l'espèce, l'avenant modifiait la durée du cautionnement et le montant des accessoires garantis, de sorte qu'en écartant le formalisme du code de la consommation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs propres et adoptés, que l'étendue de l'obligation contractée par la caution dans l'acte sous seing privé comprenait le paiement du principal majoré des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour un montant plafonné à 280 500 euros, identique à celui figurant dans l'acte authentique, et que la prolongation du contrat de prêt pour une durée de six mois était sans incidence sur l'étendue de l'engagement de la caution, l'avenant précisant que les modifications apportées n'entraînaient aucune novation, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, en déduire que l'avenant du 13 juin 2005 n'avait pas modifié l'engagement de caution consenti, le 11 juin 2004, par Mme Y... et rejeter sa demande tendant à l'annulation de cet engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les conventions ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt portant réitération du cautionnement de Mme Y... prévoyait « l'annulation de l'assurance de groupe » souscrite par A... B... au profit de la banque ; qu'en retenant que l'acte se bornait à « ne pas mentionner M. B... comme adhérent d'une assurance de groupe », pour en déduire qu'il ne pouvait être considéré que la banque y renonçait, quand l'avenant prévoyait expressément « l'annulation de l'assurance de groupe » sans nullement se borner à ne plus mentionner son existence en raison du décès du souscripteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 11 juin 2005 en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, commet une faute envers la caution justifiant qu'elle soit déchargée de son engagement le banquier qui, informé du décès du souscripteur d'une assurance de groupe, omet de déclarer le sinistre à l'assureur garantissant le risque de décès et ne sollicite pas le remboursement des sommes garanties dont il est pourtant l'unique bénéficiaire en vertu de la délégation d'assurance-vie qu'il s'est vu consentir ; qu'en l'espèce, en écartant la faute du banquier qui, en pleine connaissance de cause et au détriment des intérêts de la caution, laquelle n'était pas partie au contrat d'assurance de groupe considéré, n'avait pas procédé à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues après le décès du souscripteur de l'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, manque à son devoir de conseil le banquier qui, informé du décès du souscripteur d'une assurance de groupe stipulée à son profit, ne conseille pas à la caution, qui n'est pas partie au contrat d'assurance, de procéder à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, afin d'obtenir sa libération à due concurrence ; qu'en l'espèce, en écartant la faute du banquier qui n'avait pas informé la caution, tiers au contrat d'assurance et veuve du défunt souscripteur de l'assurance de groupe, de la nécessité de procéder à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs propres et adoptés, que l'avenant du 13 juin 2005, qui n'entraînait aucune novation, était intervenu après le décès de A... B..., que la prise en considération de ce fait juridique dans cet acte ne signifiait pas que la banque avait renoncé à l'assurance de groupe, qu'indépendamment de la délégation consentie au prêteur, la déclaration de sinistre incombait en priorité à l'adhérent et que, compte tenu de sa triple qualité d'ayant droit de celui-ci, de caution et de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie proposé par le même assureur pour garantir ses propres obligations de caution, Mme Y... avait été informée des conditions générales et connaissait son obligation, de sorte que le défaut de déclaration du sinistre, à le supposer établi, lui serait imputable, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que la responsabilité de la banque n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la demande de Mme Y... en toutes ses dispositions mal fondée, D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Y... de sa demande en nullité du cautionnement et D'AVOIR condamné Mme Y... au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la banque populaire produit la délégation de pouvoir (annexe 25) de Monsieur C... à Monsieur D... ; qu'en conséquence, Monsieur D... pouvait donner pouvoir à Madame E... qui disposait de tous pouvoirs pour représenter la Banque populaire ; que sur l'argumentation de l'appelante portant sur le défaut d'annexion des procurations, il convient de rappeler que le défaut d'annexion des procurations, imposée par les articles 10 et 21 du décret du 26 novembre 1971, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et donc son caractère exécutoire et n'entache pas l'acte notarié de nullité ; qu'en conséquence, la cour ne retiendra pas l'argumentation développée par Madame Y... X... et portant sur la validité de l'acte notarié ; que son acte de cautionnement et la réitération de cet acte seront considérés comme non entachés de nullité ; que c'est par des motifs propres et pertinents, que la Cour adopte que le premier juge a estimé que l'engagement de caution était strictement identique à celui de l'acte notarié ; que le cautionnement contenu dans un acte notarié valable n'est pas soumis aux règles du code de la consommation et les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation ne trouvent pas application en l'espèce ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demanderesse soutient ensuite que l'offre d'avenant au contrat de prêt notarié immobilier du 13 juin 2005, en tant qu'il modifierait l'étendue de son engagement, aurait dû respecter le formalisme du code de la consommation (art. L. 341-2), qu'à défaut, cet engagement serait dépourvu d'effet ; qu'en dépit des allégations de Mme X... Y... et d'une rédaction quelque peu modifiée, il apparaît que l'étendue de l'obligation contractée par la caution dans l'acte sous seing privé du 11 juin 2005 ("reconduction de la caution solidaire et indivisible de Madame X... Y... à concurrence de 280 500 euros couvrant le paiement du principal majoré des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard") est strictement identique à celui de l'acte authentique du 11 juin 2004 ("pour sûreté et garantie du paiement de toutes sommes en principal intérêts et commissions frais et autres accessoires, à concurrence d'une somme maximale de 280 500 euros chacun"), puisque dans l'un et l'autre cas, le montant de l'obligation de la caution est plafonné à 280 500 euros ; que la prolongation du contrat de prêt pour une durée de six mois était également sans incidence sur l'étendue de l'engagement de caution initialement contracté (ou ses modalités d'exécution) dès lors qu'il était précisé à l'acte que les modifications convenues ne devaient entraîner aucune novation ; qu'il en découle que l'avenant du 13 juin 2005 n'a pas modifié l'engagement de caution de Madame X... Y... tel que consenti dans l'acte authentique du 11 juin 2004 ».
1°/ ALORS QU'il appartient au juge d'interpréter les actes obscurs ; qu'en l'espèce, l'avenant portant « reconduction » du cautionnement limitait l'engagement de la caution à la somme de 280 500 euros « couvrant le paiement du principal, majoré des intérêts (
) » (prod. 5, p. 2), qui constituait ainsi un plafond, tandis que, dans un tout autre sens, la mention manuscrite rédigée par la caution dans ce même acte stipulait que le cautionnement était donné « à hauteur de 280 500 Euro plus tous intérêts, frais et accessoires » (prod. 5, p. 3), en sorte qu'il fallait ajouter au montant relaté les accessoires pour déterminer l'étendue réelle de l'engagement de la caution ; qu'en se bornant à retenir que l'avenant imposait à la caution un engagement « strictement identique » (arrêt attaqué, p. 6, § 10) à celui décrit dans le cautionnement authentique, la cour d'appel, qui aurait dû interpréter, compte tenu de son ambiguïté, l'avenant litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la caution faisait précisément valoir que la preuve de l'étendue de son engagement, telle qu'elle résultait de l'avenant modificatif, ne devait pas être appréciée au regard de la formule dactylographiée figurant à la deuxième page de l'acte mais au regard de la mention manuscrite qu'elle avait reproduite, laquelle précisait différemment, comme elle y était invitée (prod. 5, p. 3), que le cautionnement était désormais donné « à hauteur de 280 500 euros plus tous intérêts, frais et accessoires » (prod. 5, p. 3) ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, par lequel la caution démontrait l'existence d'une modification de l'étendue du cautionnement par l'effet de l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt portant « reconduction » du cautionnement stipulait expressément que, « d'un commun accord entre les différentes parties, il est convenu les modifications suivantes (
) », consistant notamment dans l'allongement de la durée du prêt et, par voie de conséquence, de la durée de l'engagement souscrit par la caution ; qu'en retenant que l'avenant n'avait pas « modifié l'engagement de caution » (jgmt, p. 6, antépénultième §) lequel « était strictement identique à l'acte notarié » (arrêt attaqué, p. 6, § 10), la cour d'appel a dénaturé la portée de l'avenant modificatif, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
4°/ ALORS QUE la durée du cautionnement souscrit au profit d'un créancier professionnel par une personne physique, comme le montant des accessoires garanti, constituent des éléments essentiels de son engagement ; que, lorsqu'il est souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, l'avenant sous seing privé qui modifie la durée d'un cautionnement authentique ou le montant des accessoires est soumis aux règles impératives du code de la consommation qui imposent notamment la rédaction, par la caution, de la mention de la durée et du montant de son engagement ; qu'en l'espèce, l'avenant modifiait la durée du cautionnement et le montant des accessoires garantis, de sorte qu'en écartant le formalisme du code de la consommation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la demande de Mme Y... en toutes ses dispositions mal fondée, D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Y... de sa demande en responsabilité de la banque et en décharge de son engagement de caution et D'AVOIR condamné Mme Y... au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « lorsque l'avenant au contrat de prêt immobilier a été signé, l'époux de Madame Y... X... était décédé et le fait de ne pas mentionner Monsieur B... comme adhérent d'une assurance de groupe ne signifie pas que la Banque populaire renonçait à cette assurance de groupe mais résultait de la prise en considération d'un fait juridique que constitue le décès d'un co-contractant ; que la banque populaire a respecté son obligation de conseil, dès lors que Madame Y... X... a adhéré à l'assurance de groupe OCEANIC PACIFICA comme cela résulte de la lecture de l'avenant ; que s'agissant d'une assurance de groupe, il appartenait à Madame X... de solliciter la mise en oeuvre de la garantie décès à laquelle avait adhéré son époux et non à la Banque populaire ; que la délégation d'assurance permet à la Banque de bénéficier directement de la prise en charge des mensualités garanties par le contrat d'assurance et d'être réglée tout aussi directement du montant des sommes garanties ; que cela ne signifie pas qu'elle avait en charge de mettre en oeuvre la garantie ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de déclaration de sinistre après le décès de Monsieur B... et qu'une seule déclaration a été réalisée le 09 Mars 2011 par le Conseil de Monsieur F..., associé de la SCI Le Panorama ; que dans ces conditions, la responsabilité de la banque populaire ne peut être engagée ».
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant ensuite du comportement fautif imputé à la banque, l'article 2314 du code civil, sur lequel se fonde Mme X... Y..., dispose : "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution" ; qu'en l'occurrence, la demanderesse reproche à la banque d'avoir "renoncé", à la suite du décès de M. Malik B..., à la garantie qui constituait l'assurance vie contractée par ce dernier en garantie de son engagement de caution ; qu'il peut en effet être admis que la renonciation de la créancière à percevoir le capital d'une assurance vie dont elle était, en exécution de la convention souscrit, seule bénéficiaire, et qui serait venu en déduction du montant de la créance principale garantie, prive le cofidéjusseur d'un avantage certain (réduction du montant de la créance garantie) ; qu'encore convient-il, pour pouvoir mettre en oeuvre les dispositions précitées, de démontrer que cette perte est imputable à la banque ; qu'en l'espèce, et comme le fait observer la Banque il ressort clairement des conditions générales du contrat d'assurance vie litigieux, qu'indépendamment de la délégation consentie au prêteur, la déclaration de sinistre incombait en priorité à l'adhérent, à défaut à ses ayants droits ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la banque de n'avoir pas effectué cette déclaration en lieu et place de Mme X... Y... ; que la demanderesse fait toutefois valoir qu'en exécution de son obligation de conseil qui lui incombait, il appartenait à la Banque populaire d'Alsace de l'inviter à procéder à cette déclaration ; que cependant en premier lieu, force est de constater qu'il n'est pas à ce jour démontré que Mme Y... n'a pas, contrairement à ce qu'elle affirme, déclaré le sinistre à la société d'assurance, ce qui pose consécutivement la question de la preuve de la renonciation de la banque à la garantie ; que la demande de renseignement officiel faite sur ce point auprès de la société Allianz est restée sans réponse, et la circonstance que près de sept ans après le décès de l'adhérent et une opération de fusion absorption, cette société d'assurance se contente d'opposer une prescription manifeste, n'exclut pas qu'un autre motif ait été invoqué en son temps pour refuser la prise en charge du sinistre ; qu'en admettant même qu'aucune déclaration n'ait été régularisée dans les délais, il importe de relever que Mme X... Y... avait la tripe qualité d'ayant droit de l'adhérent, de caution et de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie proposé par le même assureur pour garantir ses propres obligations de caution, contrat dont les conditions générales étaient par ailleurs identiques à celles du contrat auquel son défunt mari avait adhéré ; qu'au titre d'au moins deux de ces qualités, Mme Y... connaissait ou devait connaître les dites conditions générales et l'obligation de déclaration de sinistre incombant à l'adhérent, ou à ses ayants droits ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un manquement de la banque à une obligation de conseil inexistante ; qu'il en découle que le défaut de déclaration allégué lui serait imputable s'il était établi ; qu'il doit enfin être relevé que huit mois après le décès de son époux – soit après l'expiration d'un délai de réflexion tout à fait raisonnable – Mme Y... a paraphé et signé une offre d'avenant du 11 juin 2005 stipulant "d'un commun accord entre les différentes parties" (dont Mme Y... qui en était signataire) : "l'annulation de l'assurance Groupe sur Monsieur B... ainsi que la caution suite à son décès" ; que cette "annulation" soit consécutive à une "renonciation" de la banque à percevoir près d'un quart de la somme qui lui était due – ce qui serait évidemment peu compréhensible –, à un refus de garantie opposé par la société d'assurance, ou à une quelconque irrégularité qui aurait empêché la mise en oeuvre de la garantie, Mme Y... ne peut alléguer du caractère prétendument fautif d'une "annulation" qu'elle a nécessairement acceptée en signant l'acte et en paraphant chacune de ces pages, signature et paraphe qu'elle ne discute pas ; qu'il sera en effet rappelé que la seule discussion relative à cet acte concerne la portée de la réitération de l'engagement de caution de Mme Y... qui constitue l'une des clauses distinctes de cet acte, et sur laquelle il a déjà été statué ; qu'il en découle que le moyen tiré de l'application de l'article 2314 du code civil, comme du manquement de la banque à son devoir de conseil n'est pas davantage fondé et que Mme Y... doit être déboutée de sa demande ».
1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conventions ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de prêt portant réitération du cautionnement de Mme Y... prévoyait « l'annulation de l'assurance de groupe » (prod. 5, p. 2) souscrite par Malik B... au profit de la banque ; qu'en retenant que l'acte se bornait à « ne pas mentionner M. B... comme adhérent d'une assurance de groupe » (arrêt attaqué, p. 3, antépénultième §), pour en déduire qu'il ne pouvait être considéré que la Banque populaire y renonçait, quand l'avenant prévoyait expressément « l'annulation de l'assurance de groupe » sans nullement se borner à ne plus mentionner son existence en raison du décès du souscripteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 11 juin 2005 en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, commet une faute envers la caution justifiant qu'elle soit déchargée de son engagement le banquier qui, informé du décès du souscripteur d'une assurance de groupe, omet de déclarer le sinistre à l'assureur garantissant le risque de décès et ne sollicite pas le remboursement des sommes garanties dont il est pourtant l'unique bénéficiaire en vertu de la délégation d'assurance-vie qu'il s'est vu consentir ; qu'en l'espèce, en écartant la faute du banquier qui, en pleine connaissance de cause et au détriment des intérêts de la caution, laquelle n'était pas partie au contrat d'assurance de groupe considéré, n'avait pas procédé à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues après le décès du souscripteur de l'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, manque à son devoir de conseil le banquier qui, informé du décès du souscripteur d'une assurance de groupe stipulée à son profit, ne conseille pas à la caution, qui n'est pas partie au contrat d'assurance, de procéder à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, afin d'obtenir sa libération à due concurrence ; qu'en l'espèce, en écartant la faute du banquier qui n'avait pas informé la caution, tiers au contrat d'assurance et veuve du défunt souscripteur de l'assurance de groupe, de la nécessité de procéder à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101040
Données disponibles
- Texte intégral