Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101044
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2015), que, le 20 octobre 2008, M. X..., footballeur professionnel, a conclu avec la société Promotion Sport Consulting (la société) un contrat d'agent sportif d'une durée de deux ans ; qu'après avoir prolongé, sans l'assistance de la société, son engagement au sein du club qui l'employait, M. X... a, le 17 juillet 2009, notifié la résiliation du contrat ; que la société l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de la clause pénale stipulée au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, après avoir rejeté celle tendant à l'annulation du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 222-6, R. 222-1 et A. 222-1 du code du sport dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 qu'aucune personne morale ne pouvait exercer l'activité d'agent sportif sans être elle-même titulaire de la licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire compétente ; que si la loi n'interdisait pas à un agent sportif, personne physique, d'exercer son activité au sein d'une personne morale, c'était à la condition que cette dernière soit titulaire de la licence d'agent sportif ; qu'en jugeant qu'était valide le contrat de « médiation » signé le 20 octobre 2008 entre M. X... et la société, après avoir constaté que cette dernière n'était pas titulaire de la licence d'agent sportif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; 2°/ que M. X... faisait valoir que la société n'avait jamais justifié des liens qui l'unissaient à M. A..., de sorte qu'il n'était établi ni que M. A... avait qualité pour la représenter ni que la société pouvait bénéficier, fût-ce indirectement, de la licence d'agent sportif dont était titulaire M. A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 222-10 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, que les contrats conclus par les agents sportifs avec des sportifs doivent impérativement être communiqués à la fédération délégataire ; qu'en retenant que le contrat litigieux pouvait être mis à exécution tout en constatant qu'il n'était pas justifié de sa transmission à la Fédération française de football, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société au titre de la clause pénale stipulée au contrat, alors, selon le moyen, que la résiliation unilatérale du contrat de mandat d'intérêt commun, dès lors qu'elle intervient pour une cause légitime, ne saurait revêtir le caractère d'une rupture abusive ; que, pour condamner M. X... à verser à la société la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. X... n'avait pas exprimé de grief ni dans sa lettre de résiliation ni auparavant ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute prestation de la société en faveur de M. X... antérieurement à la résiliation du contrat ne constituait pas un motif légitime à une rupture anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° S 16-13.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] (Royaume-uni), contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Promotion Sport Consulting, dont le siège est [...] (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Promotion Sport Consulting, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2015), que, le 20 octobre 2008, M. X..., footballeur professionnel, a conclu avec la société Promotion Sport Consulting (la société) un contrat d'agent sportif d'une durée de deux ans ; qu'après avoir prolongé, sans l'assistance de la société, son engagement au sein du club qui l'employait, M. X... a, le 17 juillet 2009, notifié la résiliation du contrat ; que la société l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de la clause pénale stipulée au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, après avoir rejeté celle tendant à l'annulation du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 222-6, R. 222-1 et A. 222-1 du code du sport dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 qu'aucune personne morale ne pouvait exercer l'activité d'agent sportif sans être elle-même titulaire de la licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire compétente ; que si la loi n'interdisait pas à un agent sportif, personne physique, d'exercer son activité au sein d'une personne morale, c'était à la condition que cette dernière soit titulaire de la licence d'agent sportif ; qu'en jugeant qu'était valide le contrat de « médiation » signé le 20 octobre 2008 entre M. X... et la société, après avoir constaté que cette dernière n'était pas titulaire de la licence d'agent sportif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; 2°/ que M. X... faisait valoir que la société n'avait jamais justifié des liens qui l'unissaient à M. A..., de sorte qu'il n'était établi ni que M. A... avait qualité pour la représenter ni que la société pouvait bénéficier, fût-ce indirectement, de la licence d'agent sportif dont était titulaire M. A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 222-10 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, que les contrats conclus par les agents sportifs avec des sportifs doivent impérativement être communiqués à la fédération délégataire ; qu'en retenant que le contrat litigieux pouvait être mis à exécution tout en constatant qu'il n'était pas justifié de sa transmission à la Fédération française de football, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, que l'article L. 222-6 du code du sport, en vigueur en 2008, ne distingue pas entre les personnes physiques et morales admises à exercer l'activité d'agent sportif ; qu'ensuite, il constate que, lors de la conclusion du contrat, la société était représentée par M. A..., directeur général, titulaire d'une licence FFF ; qu'enfin, il retient exactement qu'aucune disposition légale ne sanctionne par la nullité le défaut de transmission du contrat à la Fédération française de football ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que le contrat avait été valablement conclu et devait recevoir exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société au titre de la clause pénale stipulée au contrat, alors, selon le moyen, que la résiliation unilatérale du contrat de mandat d'intérêt commun, dès lors qu'elle intervient pour une cause légitime, ne saurait revêtir le caractère d'une rupture abusive ; que, pour condamner M. X... à verser à la société la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. X... n'avait pas exprimé de grief ni dans sa lettre de résiliation ni auparavant ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute prestation de la société en faveur de M. X... antérieurement à la résiliation du contrat ne constituait pas un motif légitime à une rupture anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du code civil ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... ne justifiait d'aucun grief qu'il aurait fait à la société avant la résiliation du contrat, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, considéré l'absence d'un défaut de diligence de nature à légitimer la résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat signé le 20 octobre 2008 entre la société Promotion Sport Consulting représentée par son dirigeant M. A... et M. X... n'est pas entaché de nullité et condamné M. X... à payer à la société Promotion Sport Consulting la somme de 100.000 euros, AUX MOTIFS QUE l'article L. 222-6 du code du sport dans sa version en vigueur en 2008 au jour de la signature du contrat par les parties avant son abrogation par la loi du 9 juin 2010 disposait que : « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif » sans distinguer entre les personnes physiques et morales alors admises dans les mêmes conditions à exercer cette activité ; que ce texte ci-dessus n'interdisait pas à une personne physique titulaire d'une licence d'agent sportif d'exercer cette activité dans le cadre d'une société ; qu'en l'espèce le contrat a été conclu par M. X... avec la société Promotion Sport Consulting représentée par Jeannot A..., directeur général, titulaire d'une licence FFF n° (...) ; qu'en conséquence, aucune irrégularité n'affecte la validité du contrat (...) ; qu'enfin, aucune disposition légale ne sanctionne par la nullité le défaut de transmission du contrat à la Fédération française de football ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du dossier que M. A... est titulaire d'une licence délivrée par la Fédération française de football ; qu'aucun texte en vigueur à la date où le contrat a été conclu n'interdisait à l'agent sportif titulaire d'une licence d'exercer son activité à travers une société dont il est le dirigeant comme cela a été ultérieurement prévu de façon explicite par l'article L. 222-8 modifié par la loi du 9 juin 2010 ( ) ; qu'il n'est pas justifié par la demanderesse de la communication du contrat litigieux à la FFF comme prévu par le règlement des agents de joueurs ; que cependant, le contrat n'encourt pas la nullité du seul fait de la non communication, sanction non prévue par le règlement ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que le contrat signé le 20 octobre 2008 entre la société PSC représentée par son dirigeant M. A... titulaire de la licence délivrée par la FFF et M. X... n'est pas entaché de nullité ; 1° ALORS QU'il résulte des articles L. 222-6, R. 222-1 et A 222-1 du code du sport dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 qu'aucune personne morale ne pouvait exercer l'activité d'agent sportif sans être elle-même titulaire de la licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire compétente ; que si la loi n'interdisait pas à un agent sportif, personne physique, d'exercer son activité au sein d'une personne morale, c'était à la condition que cette dernière soit titulaire de la licence d'agent sportif ; qu'en jugeant qu'était valide la contrat de « médiation » signé le 20 octobre 2008 entre M. X... et la société Promotion Sport Consulting, après avoir constaté que cette dernière n'était pas titulaire de la licence d'agent sportif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; 2° ALORS subsidiairement QUE M. X... faisait valoir que la société Promotion Sport Consulting n'avait jamais justifié des liens qui l'unissaient à M. A..., de sorte qu'il n'était établi ni que M. A... avait qualité pour la représenter ni que la société pouvait bénéficier, fût-ce indirectement, de la licence d'agent sportif dont était titulaire M. A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS au surplus QU'il résulte de l'article L. 222-10 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, que les contrats conclus par les agents sportifs avec des sportifs doivent impérativement être communiqués à la fédération délégataire ; qu'en retenant que le contrat litigieux pouvait être mis à exécution tout en constatant qu'il n'était pas justifié de sa transmission à la Fédération française de football, la cour d'appel a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Promotion Sport Consulting la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2004 du code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ; que lorsque le mandat comporte un terme précis, les parties ne peuvent sans faute l'abréger unilatéralement et arbitrairement ; qu'aux termes de l'article 8 du contrat, il est mentionné que le contrat a une durée de deux ans et ne peut être résilié par anticipation ; qu'en l'espèce, M. X... a résilié unilatéralement le contrat par un courrier du 17 juillet 2009 qui ne comporte aucun motif ; que M. X... ne justifie d'aucun grief qu'il aurait fait auparavant à la société Promotion Sport Consulting ; que M. X... ayant ainsi évincé la société Promotion Sport Consulting lors du renouvellement de son contrat de joueur avec le club de Hambourg, en violation des dispositions de l'article 6 du contrat, il ne peut être fait grief à cet agent sportif de ne pas avoir accompli de diligences ; qu'en conséquence, il convient de constater que le contrat a été résilié unilatéralement sans motif légitime et donc fautivement par M. X... ; ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES QUE le contrat signé entre les parties et conclu pour deux ans à compter du 20 octobre 2008 comportait à l'article 3 une clause d'exclusivité au profit de l'agent en vertu de laquelle le joueur s'engage à renvoyer à ce dernier toutes les propositions entrant dans le cadre de la mission confiée à l'agent qui pourraient lui parvenir directement et à informer l'agent de tous contacts, approches ou sollicitations dont il pourrait faire l'objet ; qu'en application de l'article 6, le joueur ne pourra signer seul donc sans l'assistance de l'agent un quelconque contrat ou avenant se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession de footballeur ; que M. X..., en signant en dehors de toute assistance de la demanderesse la prolongation de son contrat avec le club de Hambourg et sans l'en avertir, a violé les clauses du contrat précitées ; que ce contrat d'intérêt commun ne pouvait être résilié de façon unilatérale sauf cause légitime ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. X... ait formulé des reproches à son agent avant la rupture par lui du contrat qui résulterait d'une lettre en allemand non traduite en date du 17 juillet 2009 qu'il a adressée à M. A... ; que M. X... a donc révoqué sans cause légitime le contrat de médiation que cette rupture présente donc un caractère fautif engageant la responsabilité du joueur ; ALORS QUE la résiliation unilatérale du contrat de mandat d'intérêt commun, dès lors qu'elle intervient pour une cause légitime, ne saurait revêtir le caractère d'une rupture abusive ; que pour condamner M. X... à verser à la société Promotion Sports Consulting la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. X... n'avait pas exprimé de grief ni dans sa lettre de résiliation ni auparavant ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de toute prestation de la société en faveur de M. X... antérieurement à la résiliation du contrat ne constituait pas un motif légitime à une rupture anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101044
Données disponibles
- Texte intégral