Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101046
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 21 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 29 juillet 2004, la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC est (la banque), a consenti à la société Erna un prêt immobilier d'un montant de 213 000 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a sollicité la vente forcée de l'immeuble donné en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Erna fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, alors, selon le moyen, que, si sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'en l'espèce, la société Erna faisait valoir que le contrat de prêt du 29 juillet 2004 avait été volontairement soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de crédit immobilier, dès lors que l'offre de prêt se référait expressément à de telles dispositions ; qu'en excluant, néanmoins, l'application de ces dispositions au contrat de prêt du 29 juillet 2004, au motif inopérant qu'elles présentaient un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et L. 137-2 du code de la consommation dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Erna fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de prêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la nullité d'un acte extra-judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'apparaissait pas dans l'acte du 29 juillet 2004 que Mme Z... disposait du pouvoir de consentir un prêt au nom et pour le compte de la banque ; qu'en retenant, néanmoins, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité, pour défaut de pouvoir du signataire, du contrat de prêt du 29 juillet 2004, signé au nom et pour le compte de la banque en vertu d'un mandat donné par Mme Z..., que la société Erna ne démontrait pas qu'il serait résulté un grief d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ; 2°/ que la nullité d'un acte extra-judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'alors que Mme Z... avait, par acte du 16 juillet 2004, constitué mandataire tous clercs de notaire de l'étude de M. A..., pour la signature du contrat de prêt du 29 juillet 2004 au nom et pour le compte de la banque, l'acte avait été signé par Mme B..., diplômée notaire ; qu'en retenant, néanmoins, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité pour défaut de pouvoir du signataire, du contrat de prêt du 29 juillet 2004, qu'il n'était pas démontré qu'il serait résulté un grief d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du code de procédure civile ; 3°/ que seule peut agir en qualité de mandataire la personne qui est désignée comme telle par le mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait, par acte du 16 juillet 2004, constitué mandataire les seuls clercs de notaire de l'étude de M. A... ; qu'en retenant, encore, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité du contrat de prêt du 29 juillet 2004, pour défaut de pouvoir du signataire, que Mme B..., en ce qu'elle était titulaire du diplôme de notaire, avait a fortiori la capacité de signer aux lieu et place d'un clerc de notaire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° G 16-15.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Erna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant : 1°/ à la banque CIC est, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Erna, de Me E... , avocat de la banque CIC est, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 29 juillet 2004, la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC est (la banque), a consenti à la société Erna un prêt immobilier d'un montant de 213 000 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a sollicité la vente forcée de l'immeuble donné en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Erna fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, alors, selon le moyen, que, si sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'en l'espèce, la société Erna faisait valoir que le contrat de prêt du 29 juillet 2004 avait été volontairement soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de crédit immobilier, dès lors que l'offre de prêt se référait expressément à de telles dispositions ; qu'en excluant, néanmoins, l'application de ces dispositions au contrat de prêt du 29 juillet 2004, au motif inopérant qu'elles présentaient un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et L. 137-2 du code de la consommation dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Mais attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; que la cour d'appel a constaté que le prêt litigieux avait été consenti à une société, de sorte que la disposition précitée lui était inapplicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Erna fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de prêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la nullité d'un acte extra-judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'apparaissait pas dans l'acte du 29 juillet 2004 que Mme Z... disposait du pouvoir de consentir un prêt au nom et pour le compte de la banque ; qu'en retenant, néanmoins, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité, pour défaut de pouvoir du signataire, du contrat de prêt du 29 juillet 2004, signé au nom et pour le compte de la banque en vertu d'un mandat donné par Mme Z..., que la société Erna ne démontrait pas qu'il serait résulté un grief d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ; 2°/ que la nullité d'un acte extra-judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'alors que Mme Z... avait, par acte du 16 juillet 2004, constitué mandataire tous clercs de notaire de l'étude de M. A..., pour la signature du contrat de prêt du 29 juillet 2004 au nom et pour le compte de la banque, l'acte avait été signé par Mme B..., diplômée notaire ; qu'en retenant, néanmoins, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité pour défaut de pouvoir du signataire, du contrat de prêt du 29 juillet 2004, qu'il n'était pas démontré qu'il serait résulté un grief d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du code de procédure civile ; 3°/ que seule peut agir en qualité de mandataire la personne qui est désignée comme telle par le mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait, par acte du 16 juillet 2004, constitué mandataire les seuls clercs de notaire de l'étude de M. A... ; qu'en retenant, encore, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité du contrat de prêt du 29 juillet 2004, pour défaut de pouvoir du signataire, que Mme B..., en ce qu'elle était titulaire du diplôme de notaire, avait a fortiori la capacité de signer aux lieu et place d'un clerc de notaire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ; Mais attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander ; que l'irrégularité alléguée par la société Erna affectait la représentation de la banque, de sorte que seule celle-ci pouvait s'en prévaloir pour demander la nullité de l'acte de prêt ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Erna tendant à voir constater l'absence de titre exécutoire de la banque et ordonner l'exécution forcée immobilière, l'arrêt retient que l'acte notarié de prêt porte sur la somme déterminée de 213 000 euros, laquelle inclut nécessairement le solde restant dû à la date du commandement de payer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le décompte précis et détaillé de la créance ne figurait que dans le commandement de payer délivré le 24 juillet 2013, de sorte qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'acte de prêt constituait un titre exécutoire ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Distroff, cadastrés section [...], n° 200, 224/199 et 225/199 au nom de la société Erna, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Banque CIC est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Erna la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Erna PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant la demande de la société Erna tendant à voir déclarer la société Banque CIC Est forclose en son action, ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au Livre foncier de Distroff cadastrés section [...] n° 200, 224/199 et 225/199 au nom de la société Erna et ce en recouvrement de la somme de 181 605,42 euros, due en vertu de l'acte reçu en la forme authentique par M. Jean-Claude A..., notaire associé à Metz (Moselle) le 29 juillet 2004, répertoire n° 5846, muni de la clause exécutoire et signifié avec commandement à la partie débitrice par acte de M. Joseph C..., huissier de justice à Metz (Moselle) le 24 juillet 2013, et d'avoir en conséquence chargé Mme Catherine F..., notaire associé à Thionville (Moselle) des opérations de vente ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article L.312-3 du Code de la consommation, sont exclus du champ d'application du chapitre [II du titre 1er du livre III du code de la consommation relatif aux crédits immobiliers] les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; qu'en l'espèce, le prêt litigieux a été consenti par la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE aux droits de laquelle vient la SA BANQUE CIC EST à la SARL ERNA immatriculée au RCS de METZ ; qu'il avait pour objet de financer l'acquisition d'un immeuble comprenant trois appartements à titre de résidence locative ; qu'en application des dispositions sus-visées, le prêt qui fonde la demande en paiement de la banque est donc exclu du champ d'application du chapitre relatif aux crédits immobiliers du Code de la consommation ; que la référence, même explicite, aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation dans les conditions particulières de ce prêt ne saurait y faire échec, les dispositions dudit chapitre étant d'ordre public en application de l'article L313-16 du même code dans sa version applicable à l'espèce ; que partant, le moyen tendant à l'application du délai biennal de forclusion soulevé par la débitrice ne pourra qu'être rejeté, étant observé que l'acquisition de la forclusion n'a pas pour effet de rendre la créance prescrite mais l'action du créancier irrecevable ; ALORS QUE si sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'en l'espèce, la société Erna faisait valoir que le contrat de prêt du 29 juillet 2004 avait été volontairement soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de crédit immobilier, dès lors que l'offre de prêt se référait expressément à de telles dispositions ; qu'en excluant néanmoins l'application de ces dispositions au contrat de prêt du 29 juillet 2004, au motif inopérant qu'elles présentaient un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et L.137-2 du code de la consommation dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant la demande de la société Erna tendant à voir déclarer nul le prêt du 29 juillet 2004, ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au Livre foncier de Distroff cadastrés section [...] n° 200, 224/199 et 225/199 au nom de la société Erna et ce en recouvrement de la somme de 181 605,42 euros, due en vertu de l'acte reçu en la forme authentique par M. Jean-Claude A..., notaire associé à Metz (Moselle) le 29 juillet 2004, répertoire n° 5846, muni de la clause exécutoire et signifié avec commandement à la partie débitrice par acte de M. Joseph C..., huissier de justice à Metz (Moselle) le 24 juillet 2013, et d'avoir en conséquence chargé Mme Catherine F... , notaire associé à Thionville (Moselle) des opérations de vente ; AUX MOTIFS QU' qu'il ressort de l'acte authentique de prêt reçu le 29 juillet 2004 par Maître Jean-Claude A... que Mademoiselle Vannina B..., « diplômée notaire » a agi pour le compte de la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE aux droits de laquelle vient la SA BANQUE CIC EST ; que celle-ci tenait son pouvoir d'une délégation annexée à l'acte en date du 16 juillet 2004 au terme de laquelle Madame Catherine Z... constitue pour son mandataire « tous clercs de notaire en l'étude de Maître Jean-Claude A... » ; que Madame Z... tenait quant à elle son pouvoir d'un acte authentique de substitution de pouvoirs en date du 17 octobre 2001 au terme duquel Monsieur Philippe D..., PDG de la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE lui transmettait un certain nombre de pouvoirs au rang desquels l'acceptation de « tous gages, hypothèques et autres garanties » ; qu'à l'évidence, cet acte, dont seule la première page est annexée au prêt litigieux, comportait plusieurs pages ; qu'il est indifférent que la délégation de pouvoirs du 15 juillet 2004 fasse référence à un acte de substitution de pouvoirs en date du 9 juin 1999 et non à celui du 17 octobre 2001 dans la mesure où il ressort des pièces annexées au prêt du 29 juillet 2004 les documents établissant le pouvoir de Madame Z... et consécutivement de tout clerc constitué en son nom ; que s'il ne ressort pas de l'acte de prêt notarié du 29 juillet 2004 que Madame Z... disposait du pouvoir particulier de signer un prêt immobilier, force est de constater en tout état de cause que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond (Cass, chambre mixte 22 février 2002), de la même manière que pourrait l'être le cas échéant l'absence d'assermentation de Mademoiselle Vannina B... qui, titulaire du diplôme de notaire, avait a fortiori la capacité de signer aux lieu et place d'un clerc de notaire ; que la SARL ERNA ne caractérisant en rien le grief causé par cette irrégularité, son moyen tiré de la nullité de la délégation de pouvoirs consentie ne pourra qu'être rejeté ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la nullité d'un acte extra-judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'apparaissait pas dans l'acte du 29 juillet 2004 que Mme Catherine Z... disposait du pouvoir de consentir un prêt au nom et pour le compte de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité, pour défaut de pouvoir du signataire, du contrat de prêt du 29 juillet 2004, signé au nom et pour le compte de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine en vertu d'un mandat donné par Mme Catherine Z..., que la société Erna ne démontrait pas qu'il serait résulté un grief d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la nullité d'un acte extra-judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'alors que Mme Catherine Z... avait, par acte du 16 juillet 2004, constitué mandataire tous clercs de notaire de l'étude de M. Jean-Claude A..., pour la signature du contrat de prêt du 29 juillet 2004 au nom et pour le compte de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, l'acte avait été signé par Mme Vannina B..., diplômée notaire ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité pour défaut de pouvoir du signataire, du contrat de prêt du 29 juillet 2004, qu'il n'était pas démontré qu'il serait résulté un grief d'une telle irrégularité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seule peut agir en qualité de mandataire la personne qui est désignée comme telle par le mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Catherine Z... avait, par acte du 16 juillet 2004, constitué mandataire les seuls clercs de notaire de l'étude de M. Jean-Claude A... ; qu'en retenant encore, pour débouter la société Erna de sa demande en nullité du contrat de prêt du 29 juillet 2004, pour défaut de pouvoir du signataire, que Mme Vannina B..., en ce qu'elle était titulaire du diplôme de notaire, avait a fortiori la capacité de signer aux lieu et place d'un clerc de notaire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant la demande de la société Erna tendant à voir constater l'absence de titre exécutoire, ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au Livre foncier de Distroff cadastrés section [...] n° 200, 224/199 et 225/199 au nom de la société Erna et ce en recouvrement de la somme de 181 605,42 euros, due en vertu de l'acte reçu en la forme authentique par M. Jean-Claude A..., notaire associé à Metz (Moselle) le 29 juillet 2004, répertoire n° 5846, muni de la clause exécutoire et signifié avec commandement à la partie débitrice par acte de M. Joseph C..., huissier de justice à Metz (Moselle) le 24 juillet 2013, et d'avoir en conséquence chargé Mme Catherine F..., notaire associé à Thionville (Moselle) des opérations de vente ; AUX MOTIFS QUE l'article L.111-5 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les actes établis par un notaire alsacien ou mosellan lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ( ) et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate constituent des titres exécutoires ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt reçu par Maître A... le 29 juillet 2004 porte sur la somme de 213.000 euros et mentionne en son article 5 que l'emprunteur se soumet à l'exécution forcée immédiate ; qu'il porte ainsi sur une créance de somme d'argent déterminée et que pour cette créance laquelle inclut nécessairement le solde restant dû à la date du commandement, la SARL ERNA s'est soumise à l'exécution forcée immédiate ; que Maître A... a délivré la formule exécutoire le 3 juin 2013 à concurrence de la somme de 213.000 euros ; que le décompte précis de la créance restant due à la date du commandement participe de la validité du commandement qui, conformément à l'article R.321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal intérêts et frais échus ainsi que l'indication du taux d'intérêts moratoires ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le commandement signifié à la SARL ERNA le 24 juillet 2013 comporte le montant actuel et le décompte détaillé de la créance ; qu'ainsi la SA BANQUE CIC EST disposait bien d'un titre exécutoire à l'encontre de la SARL ERNA lui permettant de requérir l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière ; que le moyen sera ainsi également rejeté ; ALORS QUE les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, ne constituent un titre exécutoire que s'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'acte reçu le 29 juillet 2004 par M. Jean-Claude A..., notaire à Metz (Moselle), constituait un titre exécutoire, la cour d'appel a énoncé qu'il portait sur une créance de somme d'argent déterminée, au regard du montant du prêt consenti de 213 000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le décompte précis de la créance, au titre de laquelle la société Banque CIC Est agissait en exécution forcée, n'avait été arrêtée qu'à l'occasion d'un commandement de payer que le 24 juillet 2013 dont il n'était pas contesté qu'il portait sur la seule somme de 182 707,53 euros, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, repris à l'article L.111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101046
Données disponibles
- Texte intégral