Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101052
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 2 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont assigné la société Cogesun (la société) en résolution d'un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une éolienne, ainsi que la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), en résolution du contrat de crédit affecté ; que la liquidation judiciaire de la société est intervenue ; qu'en cause d'appel, les emprunteurs ont demandé, à titre principal, que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la compensation de ce capital avec les dommages-intérêts sollicités, d'un montant équivalent ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles ; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en ses trois premières branches, contestée par la défense : Attendu que la banque soutient que les griefs par lesquels les emprunteurs font valoir que leurs prétentions étaient recevables, en application des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, sont irrecevables comme nouveaux, dès lors que ces derniers se sont seulement prévalus, devant la cour d'appel, de la survenance de la liquidation judiciaire de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, réunis :
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1052 F-D Pourvoi n° C 16-22.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société Cogesun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Patrick-Paul Z... ou Mme Marie Z... B... , en remplacement de la société MDP, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogesun, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont assigné la société Cogesun (la société) en résolution d'un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une éolienne, ainsi que la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), en résolution du contrat de crédit affecté ; que la liquidation judiciaire de la société est intervenue ; qu'en cause d'appel, les emprunteurs ont demandé, à titre principal, que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la compensation de ce capital avec les dommages-intérêts sollicités, d'un montant équivalent ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles ; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en ses trois premières branches, contestée par la défense : Attendu que la banque soutient que les griefs par lesquels les emprunteurs font valoir que leurs prétentions étaient recevables, en application des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, sont irrecevables comme nouveaux, dès lors que ces derniers se sont seulement prévalus, devant la cour d'appel, de la survenance de la liquidation judiciaire de la société ; Mais attendu qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que le moyen est donc recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, réunis : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel, l'arrêt retient que les moyens soulevés reposent sur des faits connus des emprunteurs lors des débats de première instance et que la liquidation judiciaire de la société, survenue avant la date du jugement, ne peut être considérée comme la révélation d'un fait autorisant la mise en cause de la banque pour un comportement fautif que les appelants n'avaient pas cru bon d'invoquer jusque-là ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces prétentions avaient pour objet, principalement, de faire écarter la demande adverse de la banque en restitution du capital emprunté et, subsidiairement, d'opposer compensation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées en appel par M. et Mme X... contre la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme irrecevables les demandes formées en appel par les époux X... contre la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo ; AUX MOTIFS QUE les époux X... forment en appel des demandes contre la société Cofidis aux fins de voir constater sa faute lors de l'acceptation du crédit et lors de la libération des fonds et en conséquence, de dire qu'elle est privée de son droit à restitution du capital ou subsidiairement aux fins de compensation de la dette de remboursement du prêt avec des dommages et intérêts d'un montant équivalent ; que ces demandes sont nouvelles et irrecevables devant la cour en vertu des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les moyens soulevés reposant sur des faits connus des appelants lors des débats de première instance et les prétentions n'étant motivées qu'au regard de la liquidation judiciaire de la société Cogesun survenue en outre avant la date du jugement entrepris ; que les appelants indiquent qu'il s'agit de tirer toutes les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Cogesun intervenue après l'audience de plaidoirie puisque la liquidation judiciaire rend impossible l'exécution de la garantie des époux X... pour les condamnations prononcées contre eux au profit de la société Cofidis et qu'ils se voient ainsi contraints de lui rembourser la somme de 21 000 euros sans aucun recours ; que toutefois, cette circonstance ne peut être considérée, en tout état de cause, comme la révélation d'un fait autorisant la mise en cause de la banque pour un comportement fautif que les appelants n'avaient pas cru bon d'invoquer jusque-là ; 1) ALORS QUE les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ; qu'en jugeant nouvelle en appel, et partant irrecevable, la demande des époux X... tendant à ce qu'il soit jugé que la société Groupe Sofemo devenue Cofidis était privée de son droit à restitution du capital prêté compte tenu de la faute qu'elle avait commise lors de l'acceptation du crédit ainsi que lors de la libération du capital, quand le but que poursuivaient les époux X... en présentant cette demande était comme en première instance d'obtenir qu'ils n'aient pas à leur charge le paiement du solde du prêt, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'est recevable en appel une demande nouvelle qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant nouvelle en appel, et partant irrecevable, la demande des époux X... tendant à ce qu'il soit jugé que la société Groupe Sofemo devenue Cofidis était privée de son droit à restitution du capital prêté compte tenu de la faute qu'elle avait commise lors de l'acceptation du crédit ainsi que lors de la libération du capital, quand cette demande avait pour objet de faire écarter les prétentions de la société Cofidis qui demandait que les époux X... soient condamnés au paiement du montant du prêt, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, en jugeant nouvelle en appel, et partant irrecevable, la demande des époux X... tendant à ce qu'il soit jugé que la société Groupe Sofemo devenue Cofidis était privée de son droit à restitution du capital prêté compte tenu de la faute qu'elle avait commise lors de l'acceptation du crédit ainsi que lors de la libération du capital, quand il s'agissait d'une demande reconventionnelle formée en réponse aux demandes de la société Cofidis en remboursement du prêt et qu'elle se rattachait aux prétentions originaires des époux X... par un lien suffisant, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile ; 4) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes des conclusions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, en jugeant que les époux X... n'avaient pas cru bon d'invoquer jusque-là un comportement fautif de la société Groupe Sofemo devenue Cofidis, quand ils avaient fait valoir dans leurs conclusions de première instance que la société Groupe Sofemo n'avait pas respecté ses obligations légales dans la délivrance du crédit et qu'elle avait agi en concertation frauduleuse avec la société Cogesun en débloquant les fonds à la suite de manoeuvres frauduleuses (conclusions de première instance p. 10), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'est recevable en appel une demande nouvelle qui est née de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant que le fait que la société Cogesun ait été mise en liquidation judiciaire ne constituait pas un fait de nature à justifier la recevabilité des demandes nouvelles des époux X... en appel, quand il résultait de cet événement que la société Cogesun ne serait plus en mesure de relever indemnes les époux X... des condamnations qui pouvaient être prononcées à leur encontre au profit de la société Cofidis, la cour d'appel a encore violé l'article 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme irrecevables les demandes formées en appel par les époux X... contre la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo ; AUX MOTIFS QUE les époux X... forment en appel des demandes contre la société Cofidis aux fins de voir constater sa faute lors de l'acceptation du crédit et lors de la libération des fonds et en conséquence, de dire qu'elle est privée de son droit à restitution du capital ou subsidiairement aux fins de compensation de la dette de remboursement du prêt avec des dommages et intérêts d'un montant équivalent ; que ces demandes sont nouvelles et irrecevables devant la cour en vertu des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les moyens soulevés reposant sur des faits connus des appelants lors des débats de première instance et les prétentions n'étant motivées qu'au regard de la liquidation judiciaire de la société Cogesun survenue en outre avant la date du jugement entrepris ; que les appelants indiquent qu'il s'agit de tirer toutes les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Cogesun intervenue après l'audience de plaidoirie puisque la liquidation judiciaire rend impossible l'exécution de la garantie des époux X... pour les condamnations prononcées contre eux au profit de la société Cofidis et qu'ils se voient ainsi contraints de lui rembourser la somme de 21 000 euros sans aucun recours ; que toutefois, cette circonstance ne peut être considérée, en tout état de cause, comme la révélation d'un fait autorisant la mise en cause de la banque pour un comportement fautif que les appelants n'avaient pas cru bon d'invoquer jusque-là ; ALORS QU'est recevable en appel une demande nouvelle qui a pour objet d'opposer compensation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux X... lui demandaient, à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation des sommes mises à leur charge avec des dommages-intérêts qui seraient mis à la charge de la société Cofidis pour un montant équivalent à la somme restant due au titre des prêts souscrits ; qu'en jugeant cette demande de compensation irrecevable en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101052
Données disponibles
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