Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101055
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2016), qu'en novembre 2007, M. X..., marchand d'art, a vendu à M. Y... un tableau ; que ce dernier a été déclaré volé par la société Art Loss Register (la société ALR), consultée par la société Christie's (la société de vente), à qui M. Y... l'avait confié aux fins de le vendre aux enchères ; qu'après avoir autorisé la remise du tableau à la société ALR et avoir reçu de celle-ci un dédommagement partiel, M. Y... a assigné M. X... en indemnisation du surplus de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Y... la somme de 20 728,55 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que l'achat du tableau litigieux par M. Y... avait été réglé au moyen de deux virements, respectivement de 23 000 euros et 7 000 euros, et que ce tableau avait été vendu pour un montant de 30 000 euros et non 35 000 euros comme l'indiquait ce dernier, et d'autre part, qu'il avait fait la preuve que M. Y... avait acheté le tableau pour la somme de 30 000 euros et non de 35 000 euros comme le mentionnait le jugement de façon erronée ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas avoir reçu une somme de 5 000 euros en espèces dans le cadre de la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit viser et analyser même sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement selon lequel « il ressort des pièces versées aux débats que le prix acquitté par M. Y..., au mois de novembre 2007, s'est élevé à 35 000 euros », sans viser, ni analyser ces pièces, elle aurait privé l'arrêt attaqué de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait encore valoir que n'était pas rapportée la preuve de l'existence comme des circonstances du vol prétendu et que le jugement entrepris n'était d'ailleurs pas motivé à cet égard ; qu'en se bornant à affirmer que la société ALR avait affirmé que le tableau litigieux était un tableau volé et qu'il importait peu dans le cadre du litige de connaître les circonstances exactes du vol de ce tableau, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° U 16-20.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Filippo Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2016), qu'en novembre 2007, M. X..., marchand d'art, a vendu à M. Y... un tableau ; que ce dernier a été déclaré volé par la société Art Loss Register (la société ALR), consultée par la société Christie's (la société de vente), à qui M. Y... l'avait confié aux fins de le vendre aux enchères ; qu'après avoir autorisé la remise du tableau à la société ALR et avoir reçu de celle-ci un dédommagement partiel, M. Y... a assigné M. X... en indemnisation du surplus de ses préjudices ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Y... la somme de 20 728,55 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que l'achat du tableau litigieux par M. Y... avait été réglé au moyen de deux virements, respectivement de 23 000 euros et 7 000 euros, et que ce tableau avait été vendu pour un montant de 30 000 euros et non 35 000 euros comme l'indiquait ce dernier, et d'autre part, qu'il avait fait la preuve que M. Y... avait acheté le tableau pour la somme de 30 000 euros et non de 35 000 euros comme le mentionnait le jugement de façon erronée ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas avoir reçu une somme de 5 000 euros en espèces dans le cadre de la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit viser et analyser même sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement selon lequel « il ressort des pièces versées aux débats que le prix acquitté par M. Y..., au mois de novembre 2007, s'est élevé à 35 000 euros », sans viser, ni analyser ces pièces, elle aurait privé l'arrêt attaqué de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait encore valoir que n'était pas rapportée la preuve de l'existence comme des circonstances du vol prétendu et que le jugement entrepris n'était d'ailleurs pas motivé à cet égard ; qu'en se bornant à affirmer que la société ALR avait affirmé que le tableau litigieux était un tableau volé et qu'il importait peu dans le cadre du litige de connaître les circonstances exactes du vol de ce tableau, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, qu'il n'était pas dénié qu'à la suite de l'acquisition du tableau par M. Y... auprès de M. X..., deux virements de 23 000 euros et de 7 000 euros étaient intervenus, d'autre part, que M. Y... ne contestait pas formellement avoir reçu en espèces une somme de 5 000 euros à l'occasion de cette vente, la cour d'appel a, par une décision motivée et hors toute dénaturation, souverainement estimé que le prix réel du tableau payé par M. Y... était de 35 000 euros ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève que la probité de la société ALR n'est pas remise en cause par M. X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de l'existence du vol du tableau ; D'où il suit que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 20 728,55 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que suite à l'acquisition par Monsieur Y... auprès de Monsieur X... du tableau litigieux, deux virements de 23 000 € et 7 000 € sont intervenus ; que Monsieur Y... fait état d'un paiement complémentaire de 5 000 € en espèce ; que toutefois Monsieur X..., qui est marchand d'art au même titre que Monsieur Y..., affirme que le prix convenu était de 30 000 € mais ne conteste pas formellement avoir reçu une somme de 5 000 € en espèces dans le cadre de cette vente ; que dès lors, il convient d'admettre que le prix réel de l'oeuvre payée par Monsieur Y... était de 35 000 € ; que dans le cadre de la vente aux enchères du tableau par la société Christie's, la société ART LOST REGISTER, consultée par cette dernière, a affirmé que le tableau acquis par Monsieur Y... était un tableau volé ; qu'il importe peu dans le cadre de ce litige de connaître les circonstances exactes du vol de ce tableau ; qu'il convient de relever que la probité de la société ART LOST REGISTER n'est pas remise en cause par Monsieur X... ; que la transaction proposée par la société d'assurance, propriétaire du tableau suite à l'indemnisation du vol, à hauteur de 14 271,45 € ne fait pas obstacle à l'action dirigée par Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... en indemnisation sur le fondement de la garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil ; que c'est par une exacte appréciation des faits et une juste une application de la loi que le tribunal a dit que le vendeur du tableau a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où il avait une origine frauduleuse et était saisie dans ce cadre et observé que la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 est due sans considération de la bonne foi du vendeur Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, il ressort d'une lettre datée du 13 décembre 2010 adressée par la société Art Loss Register à monsieur Y... que le tableau intitulé « Lion aux aguets » acquis par ce dernier avait une origine frauduleuse ; que, dès lors, il est constant que le vendeur du dit tableau a failli à l'obligation de délivrance pesant sur lui en vertu du texte précité ; que monsieur X... excipe de sa bonne foi pour tenter de se soustraire aux conséquences de cette situation ; que, cependant, il n'est pas contestable que la garantie d'éviction prévue par le texte précité est due par le vendeur sans considération de bonne et/ou mauvaise foi ; qu'ainsi le fait que le vendeur ait ignoré le vice qui se trouve à l'origine de la revendication d'un tiers sur la chose vendue est indifférent pour la mise en jeu de la garantie ; qu'en conséquence la demande de monsieur Y... tendant à obtenir la restitution du prix de vente est bien fondée en son principe ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir, d'une part, que l'achat du tableau litigieux par Monsieur Y... avait été réglé au moyen de deux virements, respectivement de 23 000 € et 7 000 €, et que ce tableau avait été vendu pour un montant de 30 000 € et non 35 000 € comme l'indiquait ce dernier (p. 2 et 3), et d'autre part, qu'il avait fait la preuve que Monsieur Y... avait acheté le tableau pour la somme de 30 000 € et non de 35 000 € comme le mentionnait le jugement de façon erronée (p. 5) ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne contestait pas avoir reçu une somme de 5 000 € en espèces dans le cadre de la vente, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit viser et analyser même sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté le motif du jugement selon lequel « il ressort des pièces versées aux débats que le prix acquitté par Monsieur Y..., au mois de novembre 2007, s'est élevé à 35 000 € », sans viser, ni analyser ces pièces, elle aurait privé l'arrêt attaqué de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait encore valoir que n'était pas rapportée la preuve de l'existence comme des circonstances du vol prétendu et que le jugement entrepris n'était d'ailleurs pas motivé à cet égard (p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à affirmer que la Société ART LOST REGISTER avait affirmé que le tableau litigieux était un tableau volé et qu'il importait peu dans le cadre du litige de connaître les circonstances exactes du vol de ce tableau, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101055
Données disponibles
- Texte intégral