Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101068
- Date
- 11 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Irrecevabilité et Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° Q 15-16.909 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Jean-François X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Jean-François X..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 2°/ à la société Royal Annecy, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Jean-François X... a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Briard, avocat de Jean-François X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Royal Annecy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois incident et provoqué, contestée en défense : Vu l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une partie décédée ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mars 2017, la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé des pourvois incident et provoqué au nom de Jean-François X..., contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry ; Attendu, cependant, que la société Royal Annecy a produit un extrait du registre de l'état civil de Cannes, selon lequel Jean-François X... est décédé le [...] ; Qu'il s'ensuit que les pourvois incident et provoqué sont irrecevables ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu, le 20 avril 2015, contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry au profit de Jean-François X... ; Attendu que le décès de Jean-François X... a été notifié à M. Michel Y... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incident et provoqué ; Constate l'interruption de l'instance ; Impartit à M. Michel Y... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de son pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel