Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101070
- Date
- 11 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., originaire des Comores, a assigné le ministère public aux fins de contester le refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'elle avait souscrite et de voir dire qu'elle est française ; Attendu que, pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité et dire que Mme Y... a acquis la nationalité française, l'arrêt retient le caractère constant de la possession d'état de Français revendiquée par celle-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° E 16-50.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., originaire des Comores, a assigné le ministère public aux fins de contester le refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'elle avait souscrite et de voir dire qu'elle est française ; Attendu que, pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité et dire que Mme Y... a acquis la nationalité française, l'arrêt retient le caractère constant de la possession d'état de Français revendiquée par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui invoquait l'inopposabilité d'un jugement comorien supplétif de naissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et dit que Mme X... Y... avait acquis la nationalité française. AUX MOTIFS QUE : " Attendu, d'une part, que Mme X... Y... épouse Z... produit aux débats, en original, un acte de naissance enregistré le 6 septembre 2010, portant l'authentification de la signature du représentant du ministère public comorien par le ministère de la justice de la République des Comores ainsi que celle du représentant du ministère signataire par le consul des Comores à Marseille; Que ce document, doublement légalisé, fait foi de l'identité de l'intimée; Attendu, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant dix années précédant leur déclaration; Attendu que la possession d'état se définit comme le fait pour l'intéressé de s'être considéré comme Français et d'avoir été considéré comme tel par les autorités publiques; Attendu que la partie intimée verse aux débats une carte nationale d'identité, établie à son nom le 4 octobre 1984, ainsi qu'un passeport émis le 7 mai 2001, documents qui démontrent que les autorités publiques françaises la considéraient comme française à ces dates; Attendu que les tampons figurant sur les cartes électorales produites par Mme X... Y... épouse Z... établissent que la puissance publique a considéré cette dernière comme un sujet français et qu'elle a rempli les devoirs civiques lui incombant en cette qualité du 23 juillet 1987 au 17 décembre 2012 ; Attendu que ces différents éléments caractérisent le caractère constant de la possession d'état de Français revendiquée par Mme X... Y... épouse Z...; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;" ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; que, pour qu'un acte de naissance dressé à l'étranger, qui est la transcription d'un jugement supplétif rendu par une juridiction étrangère, puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil, le juge doit vérifier que cette décision remplit les conditions requises pour être reconnue de plein droit en France; qu'ainsi, aux termes de ses conclusions, le ministère public avait justement opposé le fait que le jugement supplétif de naissance qui aurait été rendu le 23 août 2010 par le tribunal de cadi de Mboude (Comores) était inopposable en France, les conditions de sa régularité internationale n'étant pas réunies dès lors que cette décision avait été étendue hors la présence du ministère public pourtant obligatoire; que le jugement étant contraire à l'ordre public international de procédure, il ne pouvait donc être reconnu de plein droit en France, de sorte que Mme X... Y... ne justifiait pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil de nature à justifier l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que l'acte de naissance de Mme X... Y... faisait foi de son identité dès lors qu'il était doublement légalisé, n'a pas répondu au moyen pourtant déterminant développé par le ministère public tiré de l'inopposabilité du jugement supplétif de naissance, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101070
Données disponibles
- Texte intégral