Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101071
- Date
- 11 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire du Sénégal , s'est vu délivrer un certificat de nationalité française en raison de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père ; que le ministère public l'a assigné pour que soit constatée son extranéité ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la seule circonstance que les actes de l'état civil ayant servi à établir le certificat de nationalité ne respectent pas le formalisme prévu par la loi sénégalaise relative à une déclaration de naissance faite plus d'un mois après celle-ci, ne conduit pas à douter de la sincérité de ces actes en l'absence de tout autre élément ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° K 16-50.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 47 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, l'acte d'état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire du Sénégal , s'est vu délivrer un certificat de nationalité française en raison de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père ; que le ministère public l'a assigné pour que soit constatée son extranéité ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la seule circonstance que les actes de l'état civil ayant servi à établir le certificat de nationalité ne respectent pas le formalisme prévu par la loi sénégalaise relative à une déclaration de naissance faite plus d'un mois après celle-ci, ne conduit pas à douter de la sincérité de ces actes en l'absence de tout autre élément ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations une irrégularité des actes étrangers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a rejeté la demande du ministère public tendant à voir dire que M. X... n'est pas français. AUX MOTIFS QUE: " L'article 84 du code de la nationalité prévoit que l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité M. X... s'est prévalu d'un acte de naissance du 20 décembre 1975 et d'un acte de reconnaissance du même jour, délivrés par l'officier d'état civil du Sénégal . Le ministère public considère que ces actes ne rapportent pas la preuve de la filiation de M. X.... Il souligne: - Que l'acte de reconnaissance vise un acte de naissance n° 845 alors que celui-ci porte le n° 844; - Que les copies ont été délivrées au visa de l'article 30 de la loi du 23 juin 1961, abrogé par la loi du 12 juin 1972 ; - Que la naissance intervenue le 11 octobre 1975, n'a été déclarée que le 20 décembre 1975 sans respecter les formalités prévues pour une déclaration postérieure de plus d'un mois à la naissance. Il en déduit que les actes communiqués sont douteux et ne respectent pas, en toute hypothèse, les dispositions impératives du code de la famille du Sénégal de sorte qu'ils ne sauraient rapporter la preuve de la filiation de M. X... dont il n'est pas discuté que le père déclaré, X..., avait bien, quant à lui, la nationalité française. C'est toutefois à juste titre que le tribunal a rejeté la demande du ministère public. En effet, si l'acte de reconnaissance vise bien un acte de naissance désigné à tort comme portant le numéro 845 et non 844, il s'agit là d'une simple erreur matérielle, manifeste du fait que c'est l'acte de reconnaissance qui est numéroté 845. Par ailleurs le maintien dans un formulaire dressé en 1975 d'un texte abrogé en 1972 n'est pas significatif. Enfin, si ces actes ne respectent pas le formalisme prévu par la loi sénégalaise relative à une déclaration de naissance faite plus d'un mois après celle-ci, ce simple fait, en l'absence de tout autre élément, ne conduit pas à douter de la sincérité de ces actes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué." ALORS QU' en application de l'article 47 du code civil, un acte de l'état civil fait en pays étranger ne peut faire foi dès lors que les éléments tirés de l'acte lui-même établissent qu'il est irrégulier; que le ministère public avait fait valoir qu'alors que la naissance de M. X... serait intervenue le 11 octobre 1975 à Dakar (Sénégal), elle n'a été déclarée à l'état civil que le 20 décembre 1975, soit deux mois et neuf jours plus tard; qu'en application de l'article 51 de la loi sénégalaise du 12 juin 1972 portant code de la famille, l'acte de naissance devait impérativement porter la mention "inscription de déclaration tardive" et mentionner le certificat médical du médecin ou de la sage-femme ou le nom des deux témoins attestant la naissance; que ces mentions faisant défaut, l'acte de naissance de M. X... est donc irrégulier et ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil; que la cour d'appel, qui reconnaît que l'acte de naissance de M. X... ne respecte pas le formalisme prévu par la loi sénégalaise relative à une déclaration de naissance faite plus d'un mois après celle-ci, devait, au regard de cette seule constatation découlant de l'acte lui-même, considérer l'acte de naissance dépourvu de tout caractère probant; qu'en retenant cependant qu'en l'absence de tout autre élément, l'irrégularité ne conduisait pas à douter de la sincérité de l'acte, la cour d'appel, qui rajoute à l'article 47 du code civil des conditions supplémentaires qu'il ne prévoit pas, a violé ce texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101071
Données disponibles
- Texte intégral