Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101072
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 1 700 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° B 16-19.316 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hedi Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Souad X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette dernière a été maintenue de manière injustifiée dans l'attente de la liquidation et de la disposition définitives de ses droits à la suite d'un divorce prononcé en 2008 au terme d'une procédure engagée en 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué la transaction intervenue entre M. Y... et Mme X... quant à la liquidation de leurs droits respectifs consécutive à leur divorce ; AUX MOTIFS QUE l'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ; qu'en vertu de l'article 1568, ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ; que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ; que l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il doit être rédigé par écrit; qu'il est constant qu'une transaction implique des concessions réciproques des parties ; qu'il est également constant que l'écrit prévu par l'article 2044 n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants ; que la preuve peut notamment en être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce le divorce a été prononcé entre M. Hedi Y... et Mme Souad X... en 2008 et que maître Gérard B..., notaire à Vieux Berquin, auquel a succédé maître C..., a été désigné pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; qu'à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de difficultés en 2010, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir trancher les points de désaccord mais que l'affaire a été radiée du rôle du tribunal par ordonnance du 18 décembre 2012 ; qu'elle y a été réinscrite au cours de l'année 2013 à la requête de Mme Souad X... aux fins d'homologation d'un accord intervenu entre les parties et a donné lieu à la décision frappée d'appel ; que Mme Souad X... verse aux débats : - un courrier du 6 juin 2012 par lequel maître Martin C..., conseil de M. Y..., a informé le notaire d'un accord intervenu entre les ex-époux et détaille les termes de cet accord, courrier dont une copie a été adressée au conseil de Mme X..., - un courrier de son propre conseil, maître Thierry D..., en date du 26 juin 2012, par lequel celui-ci confirme au notaire l'accord de sa cliente sur le projet chiffré établi par maître Martin C..., - un courrier adressé le 28 juin 2012 par le notaire à maître D... ainsi rédigé : "J'ai pris note de l'accord de Mme X.... J'ai demandé à M. Y... de verser sur le compte de l'étude le montant de la soulte et des frais. Dès réception des fonds, un rendez-vous pourra être fixé. Je ne manquerai pas de vous adresser le projet de l'acte ainsi qu'à votre cliente", - un courrier du 5 octobre 2012 par lequel le notaire, répondant à une interrogation de maître D... sur l'avancement du dossier, lui indique : "M. Y... n'a versé en mon étude ni le montant des frais ni le montant de la soulte. J'ai relancé à plusieurs reprises son avocat à ce sujet, en vain" ; que Mme X... apporte ainsi la preuve d'un accord intervenu entre les parties, formalisé par écrit et émanant de M. Y... lui-même, via son mandataire ; que la comparaison de ce texte avec le procès-verbal de difficultés du 28 mai 2010 révèle l'existence de concessions réciproques des parties, notamment en ce que Mme X... admet le caractère propre à M. Y... d'un bien immobilier situé en Tunisie qu'elle estimait commun et renonce à revendiquer une indemnité d'occupation à laquelle elle prétendait et en ce que M. Y... renonce également, notamment, à une indemnité d'occupation qu'il entendait voir mettre à la charge de Mme X... et à des prétentions relatives à des dettes qu'il disait avoir réglées pour le compte de l'indivision et accepte le versement d'une soulte d'un montant supérieur à celui qui était prévu initialement ; qu'il s'agit donc bien d'une transaction ; qu'il ressort du courrier précité du notaire en date du 5 octobre 2012 que M. Y... n'a pas répondu à ses sollicitations et relances en vue de la liquidation définitive ; que l'accord susvisé prévoit la prise en charge par ses soins des frais de partage, ceux-ci étant évalués provisoirement à 17 000 euros ; que M. Y... ne produit aucune pièce justifiant de ce que Mme X... aurait mis obstacle d'une quelconque manière à l'achèvement des opérations de partage depuis 2012 ni de ce qu'il aurait lui-même, à l'époque, subordonné son accord à quelque précision que ce soit alors même qu'il était l'auteur du projet ; qu'il apparaît donc que son immobilisme seul est à l'origine de l'inachèvement de la procédure ; qu'il ne peut dès lors prétendre aujourd'hui à une revalorisation de l'actif, ni subordonner son accord à la connaissance du montant précis des frais de partage sur la prise en charge desquels il a donné son accord de principe et que le notaire a nécessairement évalués provisoirement à un montant proche de ce qu'ils seront en définitive, ni encore soutenir que Mme X... s'obstine à tort à exiger qu'il verse le montant de la soulte entre les mains du notaire alors qu'il ressort des courriers précités que c'est le notaire lui-même qui lui a demandé ce versement, ce qui permettrait sans doute de le constater et de l'en déclarer quitte dans l'acte liquidatif ; que Mme X... est par conséquent bien fondée à demander l'homologation de la transaction dont elle apporte la preuve et avait bien saisi à cette fin juge chargé du contentieux considéré ; ALORS QUE dans son courrier du 6 juin 2012 adressé au notaire chargé de la liquidation et du partage des biens communs de M. Y... et Mme X..., Me C..., conseil du premier, faisait le point de l'avancée des négociations entre les deux ex-époux et concluait « Je vous remercie de bien vouloir établir un projet d'acte de partage sur ces bases et de m'en adresser copie pour le soumettre à l'approbation de mon client » ; qu'ainsi que l'a retenu le juge aux affaires familiales, un tel accord n'était pas encore ferme et définitif mais ne témoignait que d'une avancée – certes significative – des négociations ; qu'en retenant pourtant que le courrier du 6 juin 2012 aurait contenu une offre ferme de M. Y... de s'engager sur la teneur de ce projet quand il ne s'en évinçait aucune intention ferme de son auteur d'être lié en cas d'acceptation par Mme X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AU MOTIF QUE les considérations qui précèdent permettent de considérer comme abusive la résistance de M. Y... et de le condamner à réparer le préjudice qui en résulte pour Mme X..., maintenue de manière injustifiée dans l'attente de la liquidation et de la disposition définitives de ses droits à la suite d'un divorce prononcé en 2008 au terme d'une procédure engagée en 1999 ; 1°) ALORS QUE sauf circonstances particulières, la résistance d'une partie à un litige ne peut constituer un abus de droit quand la juridiction du premier degré a accueilli ses prétentions ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour avoir maintenu de manière injustifié son épouse dans l'attente de la liquidation, quand le juge aux affaires familiales avait retenu que son refus de signer l'acte de partage était au contraire justifié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, nouvellement article 1240 du même code ; 2°) ALORS QUE sauf circonstances particulières, la résistance d'une partie à un litige ne peut constituer un abus de droit quand la juridiction du premier degré a accueilli ses prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... se serait abusivement refusé à signer l'acte de partage et en lui imputant à faute la circonstance que la procédure de divorce avait été engagée en 1999 et le divorce prononcé en 2008, sans constater, ce qui était contesté, que la longueur de cette procédure de séparation aurait été exclusivement imputable au comportement dilatoire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, nouvellement article 1240 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil dispose que la transactarticle 1565 du code de procédure civile dispose qarticle 1134 du code civil.article 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101072
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