Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101074
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 février et 16 juin 2016), qu'Aristide X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder sa fille, Marie-Thérèse, et, ses trois fils, Pierre, Jean-Paul et Gilbert ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Paul X... et Mme Marie-Thérèse X... font grief à l'arrêt du 18 février 2016 de dire que M. Gilbert X... bénéficie de l'attribution préférentielle de biens objet d'un bail rural à long terme ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt du 16 juin 2016 de rejeter sa demande d'expertise relative à la vérification de l'absence de versement de salaires ou d'avantages en nature assimilables en faveur de ses frères et de dire que MM. Gilbert et Pierre X... auraient droit à un salaire différé calculé sur certaines périodes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° P 16-24.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus les 18 février et 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Jean-Paul X... et de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Gilbert et Pierre X... et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 février et 16 juin 2016), qu'Aristide X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder sa fille, Marie-Thérèse, et, ses trois fils, Pierre, Jean-Paul et Gilbert ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Paul X... et Mme Marie-Thérèse X... font grief à l'arrêt du 18 février 2016 de dire que M. Gilbert X... bénéficie de l'attribution préférentielle de biens objet d'un bail rural à long terme ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 831 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir de la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les parcelles exploitées par M. Gilbert X..., d'une superficie de 9 hectares, constituaient une entreprise agricole ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt du 16 juin 2016 de rejeter sa demande d'expertise relative à la vérification de l'absence de versement de salaires ou d'avantages en nature assimilables en faveur de ses frères et de dire que MM. Gilbert et Pierre X... auraient droit à un salaire différé calculé sur certaines périodes ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que MM. Gilbert et Pierre X... avaient participé directement à l'exploitation agricole de leurs parents et qu'il n'existait aucun indice de la perception d'une rémunération en contrepartie de cette activité par ces derniers, la cour d'appel en a souverainement déduit que la mesure d'instruction sollicitée était inutile et que les demandes de salaire différé y afférentes étaient justifiées ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Paul X... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Gilbert et Pierre X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul X... et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Jean-Paul X... et Mme Marie-Thérèse Y... font grief à l'arrêt du 18 février 2016 d'avoir dit que M. Gilbert X... bénéficierait de l'attribution préférentielle des biens objet du bail rural à long terme du 27 décembre 1982, situés sur le territoire des communes de [...] et [...] ; AUX MOTIFS QUE M. Gilbert X... communique le bail rural à long terme du 27 décembre 1982 par lequel ses parents lui ont loué, ainsi qu'à son épouse, co-preneur solidaire, diverses parcelles de terres situées sur les communes de [...] et [...] (Haute-Marne) et [...] (Côter-d'Or) ; qu'il produit également un relevé d'exploitation MSA du 17 juin 2013 établissant qu'à cette date la quasi-totalité des parcelles figure au compte d'exploitant de son épouse ; qu'ainsi l'appelant justifie avoir rempli et remplir encore par son conjoint la condition de participation à l'exploitation agricole ; que la demande porte sur les biens loués situés sur les communes de [...] et [...] qui représentent une superficie de 89 ha et constituent donc une partie d'entrprise agricole au sens de l'article 831 du code civil, étant observé que Mme X... exploite au total 172 ha ; que les conditions légales de l'attribution préférentielle se trouvent ainsi réunies ; qu'il sera fait droit à la demande de M. Gilbert X... en ce qu'elle porte sur les biens dépendant de l'exploitation agricole objet du bail rural du 27 décembre 1982, ce qui exclut les bâtiments à usage d'habitation non compris dans ce bail, même implantés sur des parcelles dont d'autres parties sont louées ; ALORS QUE tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de toute entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en se bornant à relever, pour attribuer préférentiellement à M. Gilbert X... diverses parcelles de terre, que celles-ci, qui lui avaient été louées, ainsi qu'à son épouse, par ses parents, figuraient en quasi-totalité au compte d'exploitant de cette dernière à la MSA et représentaient une superficie de plus de 89 hectares, ce qui était impropre à caractériser l'existence d'une entreprise agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt du 16 juin 2016 d'avoir rejeté sa demande d'expertise relative à la vérification de l'absence de versement de salaires ou avantages en nature assimilables en faveur de ses frères, d'avoir dit que M. Gilbert X... aurait droit à un salaire différé calculé sur les périodes du 19 mars 1967 au 28 février 1969 et du 1er juin 1970 au 31 décembre 1971 et d'avoir dit que M. Pierre X... aurait droit à un salaire différé calculé sur les périodes du 21 novembre 1955 au 31 décembre 1957 et du 19 mai 1960 au 31 décembre 1963 ; AUX MOTIFS QUE l'appelant ne discute pas la réalité de la participation de ses frères à l'exploitation familiale mais entend voir confier à l'expert la vérification de l'absence de versements de salaires ou d'avantages en nature assimilables en faveur de ses frères Pierre et Gilbert ; qu'une telle demande ne peut être accueillie dans la mesure où il n'appartient pas à la cour d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer les parties dans l'administration de la preuve : en effet il n'existe en l'espèce aucun indice de la perception par MM. Pierre et Gilbert X... d'une rémunération assimilable à un salaire pour les périodes considérées : aucune pièce en ce sens n'est produite notamment par M. Jean-Paul X... qui, dans ses conclusions invoque principalement des faits très postérieurs à cette période, et notamment les retards dans le paiement des fermages entre 1984 et 2002 ou leur règlement seulement partiel ainsi que l'usage exclusif de bâtiments non inclus dans le bail, tous éléments qui n'ont aucune rapport avec la rémunération du travail accompli par M. Pierre X... entre 1955 et 1963 et par M. Gilbert X... de 1967 à 1971 ; que le jugement qui a accueilli à bon droit les demandes de salaire différé par des motifs que la cour ne peut que reprendre sera donc confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction dont au surplus l'inefficacité serait certaine, les vérifications requises portant sur des périodes anciennes de 45 à 60 ans ; ALORS QUE c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et notamment de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; qu'en retenant, pour écarter la demande d'expertise de M. Jean-Paul X... relative à la vérification de l'absence de versement de salaires ou avantages en nature assimilables en faveur de ses frères et octroyer à ses derniers les salaires différés auxquels ils prétendaient, que le juge n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction pour suppléer les parties dans l'administration de la preuve et qu'il n'existait aucun indice de la perception par MM. Pierre et Gilbert X... d'une rémunération assimilable à un salaire, aucune pièce en ce sens n'étant produite par M. Jean-Paul X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les article 1315 du code civil et L. 321-13 du code rural, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2013.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101074
Données disponibles
- Texte intégral