Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101075
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à statuer sur une inscription de faux soulevée à titre incident et à rejeter des demandes reconventionnelles en paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, celle-ci fondée sur l'invocation d'un préjudice qui serait consécutif à la demande d'inscription de faux ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 1075 F-D Pourvoi n° N 15-27.947 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à statuer sur une inscription de faux soulevée à titre incident et à rejeter des demandes reconventionnelles en paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, celle-ci fondée sur l'invocation d'un préjudice qui serait consécutif à la demande d'inscription de faux ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101075
Données disponibles
- Texte intégral