Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101078
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.654), que la société française Orchestra Kazibao, devenue Orchestra-Premaman, a conclu un contrat de vente avec la société russe Karusel, laquelle lui a remis deux garanties bancaires à première demande émises par la société russe Baltinvestbank, sous la forme de messages swift ; qu'ayant appelé vainement ces garanties dont la société Karusel a obtenu l'annulation devant les juridictions russes, elle a assigné la société française VTB Bank France et les sociétés russes Baltinvestbank et JSC VTB Bank devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement contractuel et, subsidiairement, délictuel ; que les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction russe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, de chacun des pourvois principal et incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° G 16-14.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société VTB Bank France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société JSC VTB Bank , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orchestra-Premaman, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Baltinvestbank, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La société Baltinvestbank a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société VTB Bank France et de la société JSC VTB Bank, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orchestra-Premaman, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Baltinvestbank , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.654), que la société française Orchestra Kazibao, devenue Orchestra-Premaman, a conclu un contrat de vente avec la société russe Karusel, laquelle lui a remis deux garanties bancaires à première demande émises par la société russe Baltinvestbank, sous la forme de messages swift ; qu'ayant appelé vainement ces garanties dont la société Karusel a obtenu l'annulation devant les juridictions russes, elle a assigné la société française VTB Bank France et les sociétés russes Baltinvestbank et JSC VTB Bank devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement contractuel et, subsidiairement, délictuel ; que les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction russe ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, de chacun des pourvois principal et incident : Vu l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente, l'arrêt retient qu'au vu des messages swift, il n'est pas exclu que la société VTB Bank France ait transmis les garanties émises par la société Baltinvestbank et que le seul nom de la société JSC VTB Bank apparaît en tête de ces messages ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société française VTB Bank France avait assuré la transmission de ces messages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'en raison du lien de connexité existant entre les demandes formées par la société Orchestra-Premaman tendant à la reconnaissance de la responsabilité des sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank France, la compétence de la juridiction française est prorogée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère indivisible des demandes portant sur la transmission des messages swift par les banques russe et française VTB et l'émission des garanties bancaires par la société Baltinvestbank, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Orchestra-Premaman aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros, d'une part, aux sociétés JSC VTB Bank et VTB Bank France, d'autre part, à la société Baltinvestbank ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société VTB Bank France, la société JSC VTB Bank, demanderesses au pourvoi principal - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société ORCHESTRA PREMAMAN bien fondée en son contredit de compétence, d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2013, et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'affaire opposant la société ORCHESTRA PREMAMAN aux sociétés VTB BANK, VTB BANK France et à la société BALTINVESTBANK, puis condamné in solidum ces sociétés aux dépens du contredit. AUX MOTIFS QUE « sur l'article 42 du code de procédure civile: Considérant que s'agissant de la règle de compétence fondée sur l'article 42 du code de procédure civile la société Orchestra fait valoir que, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque le domicile de l'un d'eux est situé en France, ce qui est le cas de la société VTB Bank France dont le siège social est situé à Paris, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de toutes les demandes connexes formées contre l'ensemble des défenderesses ; Considérant que cette prorogation de compétence ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux , fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs; qu'il convient donc, sans préjuger du fond de l'affaire, de vérifier s'il peut être considéré que la demande formée contre la société VTB Bank France présente un caractère sérieux ou si elle est formée dans le but exclusif de justifier la compétence d'une juridiction française ; Considérant qu'il est constant que la société VTB Bank France a été assignée par la société Orchestra le 14 février 2012 en même temps que les sociétés VTB Bank (ou JSC VTB Bank) et Baltinvestbank ; que dans cette assignation la société Orchestra a demandé que soit constatée la responsabilité contractuelle solidaire des sociétés Baltinvestbank, VTB Bank et VTB Bank France au titre des messages swift des garanties bancaires et, subsidiairement leur responsabilité délictuelle in solidum ; que le lien de connexité existe donc entre ces demandes ; Considérant que ces demandes ne tendent pas à la reconnaissance de la validité des garanties à première demande émises par la société Baltinvest, qui ont été annulées par les juridictions russes, mais à la reconnaissance de la responsabilité des sociétés Baltinvest, VTB Bank et VTB bank France qui, selon la société Orchestra, auraient créé une apparence de garantie lorsqu'elles ont émis (pour la société Baltinvest) et transmis (pour les deux autres sociétés) une garantie qui était atteinte d'une nullité de fond ; que la société Orchestra a soutenu que la société Baltinvest qui aurait pu transmettre elle-même ces messages swift, a utilisé la société VTB Bank en tant que soutien technique, parce que celle-ci disposait d'une filiale en France, la société VTB Bank France, donnant ainsi une force supplémentaire aux messages qu'aucune autre banque russe ne pouvait donner ; que les demandes qu'elle forme contre la société VTB France sont donc les mêmes que celles qu'elle forme contre la société VTB Bank de droit russe ; Considérant que les éditions des messages swift versés aux débats ne permettent pas a priori d'exclure que la société VTB Bank France ait participé à ce transfert ; que seul apparaît le nom de VTB Bank en entête de message ; qu'à ce stade de la procédure le caractère sérieux de la demande contre la société VTB Bank ne peut pas être exclu, sauf à préjuger de l'affaire ; Considérant dès lors qu'en l'absence de preuve de l'absence de tout caractère sérieux de la demande de la société Orchestra France, la prorogation de compétence de l'article 42 du code de procédure civile peut être invoquée par la société Orchestra ; qu'il sera donc fait droit au contredit de compétence formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2013 qui sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Petersbourg et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir » ; 1°) ALORS QUE si le demandeur à une action en responsabilité peut assigner plusieurs codéfendeurs devant les juridictions françaises, dès lors que l'un d'entre eux justifie d'un domicile situé en France , c'est à la condition que ce défendeur soit un défendeur suffisamment sérieux et que sa mise en cause n'ait pas pour seul objet de provoquer artificiellement la compétence internationale des juridictions françaises ; que c'est au demandeur de démontrer qu'il dispose d'éléments suffisamment sérieux pour mettre en cause la partie justifiant d'un domicile en France ; qu'en faisant droit au contredit ou en raison de « l'absence de preuve de l'absence de tout caractère sérieux de la demande de la société Orchestra France », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE si le demandeur à une action en responsabilité peut assigner plusieurs codéfendeurs devant les juridictions françaises, dès lors que l'un d'entre eux justifie d'un domicile situé en France , c'est à la condition que ce défendeur soit un défendeur suffisamment sérieux et que sa mise en cause n'ait pas pour seul objet de provoquer artificiellement la compétence internationale des juridictions françaises ; qu'en l'espèce, les sociétés VTB BANK et VTB BANK FRANCE (conclusions, p.8s.) rappelaient que la société ORCHESTRA cherchait à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle disait avoir subis du fait de l'annulation des garanties à première demande qui lui avaient été délivrées et qu'elle avait à ce titre mis en jeu la responsabilité de la société BALTINVESTBANK qui était l'émettrice desdites garanties ; qu'il était également rappelé que la société ORCHESTRA avait assigné les sociétés VTB BANK et VTB BANK FRANCE en reprochant au « groupe VTB » d'avoir commis une faute en « transmettant » les garanties émises par la société BALTINVESTBANK à son propre banquier et en créant une « apparence de garantie » ; qu'elles rappelaient (ibid) que la société ORCHESTRA qui dans son assignation n'avait mentionné la société VTB BANK FRANCE que pour préciser qu'elle était membre du groupe VTB, ne produisait pas la moindre preuve mentionnant la société VTB BANK FRANCE et permettant d'établir une quelconque intervention de celle-ci dans la transmission de la garantie ; qu'elles exposaient enfin que la société ORCHESTRA n'invoquait pas et a fortiori ne démontrait pas le moindre début de faute que la société VTB BANK FRANCE aurait effectivement commise, ce qu'elle aurait dû être en mesure de faire à ce stade où elle avait assigné les parties défenderesses ; que pour retenir que la mise en cause de la société VTB BANK FRANCE n'était pas dépourvue de caractère sérieux, et retenir en conséquence la compétence des juridictions françaises à l'égard de l'ensemble des parties attraites par la société ORCHESTRA, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la société ORCHESTRA « soutenait » que les sociétés VTB BANK et VTB BANK FRANCE avaient participé à la transmission des garanties et qu'elles avaient pu engager leur responsabilité en créant une « apparence de garantie » et en transmettant des garanties nulles, qu' ORCHESTRA soutenait que l'émetteur avait utilisé la société VTB BANK comme transmetteur parce qu'elle disposait d'une filiale française, la société VTB BANK FRANCE, et que les éditions des messages swift versés aux débats ne « permett[aient] pas, a priori d'exclure, que la société VTB Bank France ait participé à ce transfert » puisque « seul apparaît le nom de VTB BANK en tête de message » ; qu'en statuant ainsi sans analyser plus avant ces éditions des messages swif (seuls éléments matériels sur lesquels elle s'est fondée pour retenir que la société VTB BANK France avait pu avoir « participé » à la transmission des garanties) lesquels faisaient apparaître qu'aux messages eux-mêmes était annexée une note de la SOCIETE GENERALE indiquant que la garantie avait été transmise par « VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK – ST PERSBOURG RUSSIE », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à admettre que la Cour d'appel ait établi que la société VTB BANK FRANCE avait éventuellement « pu participer » à la transmission des garanties frappées de nullité, le demandeur à une action en responsabilité civile ne peut assigner plusieurs codéfendeurs devant les juridictions françaises si l'un d'entre eux dispose d'un domicile situé en France , qu'à la condition que ce défendeur soit un défendeur suffisamment sérieux et que sa mise en cause n'ait pas pour seul objet de justifier artificiellement la compétence internationale des juridictions françaises; que pour retenir que la mise en cause de la société VTB BANK FRANCE n'était pas dépourvue de caractère sérieux, et retenir en conséquence la compétence des juridictions françaises à l'égard de l'ensemble des parties attraites par la société ORCHESTRA, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la société ORCHESTRA « soutenait » que les sociétés VTB BANK et VTB BANK FRANCE avaient participé à la transmission des garanties et qu'elles avaient pu engager leur responsabilité en créant une « apparence de garantie » et en transmettant des garanties nulles, qu' ORCHESTRA soutenait que l'émetteur avait utilisé la société VTB BANK comme transmetteur parce qu'elle disposait d'une filiale française, la société VTB BANK FRANCE, et que les éditions des messages swift versés aux débats ne « permett[aient] pas, a priori d'exclure, que la société VTB Bank France ait participé à ce transfert » puisque « seul apparaît le nom de VTB BANK en tête de message » ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence du moindre commencement de preuve d'une faute qu'aurait effectivement commise la société VTB BANK FRANCE, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 42 du code de procédure civile ; 4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'application de l'article 42 du code de procédure civile ne peut justifier la compétence internationale des juridictions françaises lorsqu'une clause attributive de compétence donne compétence exclusive à une juridiction étrangère pour connaître du litige ; qu'en faisant application de cette disposition sans répondre au moyen (conclusions, p13) par lequel les sociétés VTB BANK et VTB BANK FRANCE faisaient valoir qu'en application d'une clause attributive de compétence contenue dans la garantie émise par la société BALTINVESTBANK, l'ensemble de l'affaire devait être renvoyée devant le Tribunal de commerce de Leningrad, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 du code de procédure civile, ensemble l'article 48 du même code. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Baltinvestbank, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Orchestra bien fondée en son contredit de compétence, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2013 et, statuant à nouveau, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'affaire opposant la société Orchestra aux sociétés VTB Bank et VTB Bank France et à la société Baltinvestbank ; AUX MOTIFS SUIVANTS : s'agissant de la règle de compétence fondée sur l'article 42 du code de procédure civile, la société Orchestra fait valoir que, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque le domicile de l'un d'eux est situé en France, ce qui est le cas de la société VTB Bank France dont le siège social est situé à Paris, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de toutes les demandes connexes formées contre l'ensemble des défenderesses ; cette prorogation de compétence ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs; il convient donc, sans préjuger du fond de l'affaire, de vérifier s'il peut être considéré que la demande formée contre la société VTB Bank France présente un caractère sérieux ou si elle est formée dans le but exclusif de justifier la compétence d'une juridiction française ; il est constant que la société VTB Bank France a été assignée par la société Orchestra le 14 février 2012 en même temps que les sociétés VTB Bank (ou JSC VTB Bank) et Baltinvestbank ; dans cette assignation, la société Orchestra a demandé que soit constatée la responsabilité contractuelle solidaire des sociétés Baltinvestbank, VTB Bank et VTB Bank France au titre des messages swift des garanties bancaires et, subsidiairement, leur responsabilité délictuelle in solidum ; le lien de connexité existe donc entre ces demandes ; ces demandes ne tendent pas à la reconnaissance de la validité des garanties à première demande émises par la société Baltinvest, qui ont été annulées par les juridictions russes, mais à la reconnaissance de la responsabilité des sociétés Baltinvest, VTB Bank et VTB bank France qui, selon la société Orchestra, auraient créé une apparence de garantie lorsqu'elles ont émis (pour la société Baltinvest) et transmis (pour les deux autres sociétés) une garantie qui était atteinte d'une nullité de fond ; la société Orchestra a soutenu que la société Baltinvest qui aurait pu transmettre elle-même ces messages swift, a utilisé la société VTB Bank en tant que soutien technique, parce que celle-ci disposait d'une filiale en France, la société VTB Bank France, donnant ainsi une force supplémentaire aux messages qu'aucune autre banque russe ne pouvait donner ; les demandes qu'elle forme contre la société VTB France sont donc les mêmes que celles qu'elle forme contre la société VTB Bank de droit russe ; les éditions des messages swift versés aux débats ne permettent pas a priori d'exclure que la société VTB Bank France ait participé à ce transfert ; que seul apparaît le nom de VTB Bank en entête de message ; à ce stade de la procédure, le caractère sérieux de la demande contre la société VTB Bank ne peut pas être exclu, sauf à préjuger de l'affaire ; dès lors, en l'absence de preuve de l'absence de tout caractère sérieux de la demande de la société Orchestra France, la prorogation de compétence de l'article 42 du code de procédure civile peut être invoquée par la société Orchestra ; il sera donc fait droit au contredit de compétence formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2013 qui sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs ; qu'il incombe au demandeur d'établir le caractère sérieux de la mise en cause du défendeur établi en France à la date de l'assignation ; qu'en l'espèce, en relevant qu' « en l'absence de preuve de l'absence de tout caractère sérieux de la demande de la société Orchestra (dirigée contre la société VTB Bank France), la prorogation de compétence de l'article 42 du code de procédure civile peut être invoquée par la société Orchestra » au lieu de rechercher si la société Orchestra établissait avoir assigné la société VTB Bank France de façon sérieuse, la Cour d'appel a méconnu l'objet et la charge de la preuve incombant à la société Orchestra et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, pour apprécier le caractère sérieux de la mise en cause du défendeur établi en France, de nature à justifier la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, le juge doit se placer à la date de l'assignation et vérifier de façon concrète l'objet et le fondement de la demande dirigée contre le défendeur établi en France à cette date ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société Orchestra recherchait « la responsabilité contractuelle solidaire des sociétés Baltinvestbank, VTB Bank et VTB Bank France au titre des messages swift des garanties bancaires et, subsidiairement, leur responsabilité délictuelle in solidum », pour avoir « créé une apparence de garantie lorsqu'elles ont émis (pour la société Baltinvest) et transmis (pour les deux autres sociétés) une garantie qui était atteinte d'une nullité de fond », la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, en ce qui concerne la société VTB Bank France, que « les éditions des messages swift versés aux débats ne permettent pas a priori d'exclure que la société VTB Bank France ait participé à ce transfert », « seul appara(issant) le nom de VTB Bank en entête de message », en sorte qu' « à ce stade de la procédure, le caractère sérieux de la demande contre la société VTB Bank France ne (pouvait) pas être exclu, sauf à préjuger de l'affaire » ; que ces seuls motifs sont impropres à justifier légalement l'arrêt attaqué au regard de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile qui a ainsi été violé ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, la Cour d'appel qui a constaté, au vu des « éditions des messages swift versés aux débats » que « seul appara(issait) le nom de VTB Bank en entête de message », sans en déduire que la société VTB Bank France, seule établie en France, n'était pas concernée par le litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 42, alinéa 2, et 43 du code de procédure civile qu'elle a violées ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, pour apprécier le caractère sérieux de la mise en cause d'un défendeur établi en France, le juge doit se placer à la date de l'assignation ; qu'en l'espèce, la société Baltinvestbank faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.10) que, dans son assignation introductive, la société Orchestra se bornait à affirmer : « La banque Baltinvestbank aurait pu transmettre les messages swift elle-même. Pourtant, pour ce faire elle a passé par une autre banque russe qui a une agence en France, c'est-à-dire le groupe VTB qui est la seule banque russe ayant une entité sous le même nom en France », mais qu'elle « ne précis(ait) pas de manière détaillée, ce qu'elle reproch(ait) exactement à la VTB Bank France » ; que, faute de s'expliquer sur le contenu de l'assignation introductive de la société Orchestra à cet égard, quant à l'absence d'allégation d'une faute personnelle de la société VTB Bank France ainsi que l'y invitait la société Baltinvestbank dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, est écartée en présence d'une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article 48 du même code ; qu'en l'espèce, la société Baltinvestbank faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.7) que la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg (anciennement Leningrad) était opposable à la société Orchestra dès lors que les messages swift des 1er août et 5 septembre 2007 étaient considérés par Orchestra comme des garanties bancaires dont elle entendait se prévaloir et qu'elle demandait d'ailleurs à la Cour de constater une prétendue inexécution contractuelle, ce qui impliquait qu'elle les avait acceptées et que ces garanties comportaient une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg (pièces 1 et 2 d'Orchestra) à l'égard de laquelle non seulement la société Orchestra n'avait émis aucune critique ou réserve, marquant de ce fait son acceptation tacite, mais qu'elle avait même agi en Russie devant le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg, confirmant ainsi son acceptation; qu'elle ajoutait que la société Orchestra ne pouvait pas lui opposer le caractère indivisible des demandes alors que les faits reprochés respectivement aux banques VTB (transmission des messages swift) et à elle-même (émission des garanties bancaires) étaient distincts et donc divisibles ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée à cet égard, ainsi qu'elle y était invitée par la société Baltinvestbank, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile, applicables dans l'ordre international.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101078
Données disponibles
- Texte intégral