Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101082
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 4 525 006 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 décembre 2014), que Suzanne X... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Philippe et Sophie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les virements et encaissements réalisés à hauteur de 24 120,50 euros constituent des faits de recel et qu'elle sera privée de ses droits sur cette somme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° H 16-24.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 décembre 2014), que Suzanne X... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Philippe et Sophie ; Sur le moyen unique pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les virements et encaissements réalisés à hauteur de 24 120,50 euros constituent des faits de recel et qu'elle sera privée de ses droits sur cette somme ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., nommée tutrice de sa grand'mère, n'avait pas ouvert de compte de tutelle et utilisait son compte personnel pour procéder aux transactions concernant la personne protégée, la cour d'appel a retenu que la tutrice, confondant ainsi leurs deux patrimoines, ne saurait s'exonérer des fautes commises à l'occasion de l'utilisation d'une partie des fonds en arguant de sa simple négligence, faisant ainsi ressortir qu'elle avait manifesté son intention de porter atteinte à l'égalité du partage au détriment de son cohéritier ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les virements et encaissements réalisés à hauteur de 24 120,50 euros constituaient des faits de recel successoral et que Madame Sophie X... serait privée de ses droits sur cette somme, AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que Sophie X..., nommée tutrice de sa grand-mère Suzanne X... à compter du 9 février 2009, n'a pas ouvert de compte de tutelle au nom de sa grand-mère et a utilisé son compte personnel pour procéder aux transactions la concernant, au motif que cela facilitait la gestion de la tutelle ; il en résulte que Sophie X... n'a pas respecté les obligations légales prévues en la matière, et il ressort de l'analyse des relevés de comptes produits que l'ensemble des virements et chèques perçus par Sophie X... n'ont pas été utilisés dans leur totalité pour le compte de la personne protégée ; la tutrice a en effet perçu une somme totale de 45 250,06 euros par virements, outre 15 278,98 euros par chèques au titre des ventes aux enchères ; il est par ailleurs établi que Sophie X... a réglé au titre des frais de maison de retraite, frais médicaux et autres, une somme globale de 36 408,54 euros tel que cela ressort des relevés de comptes ; il convient donc de considérer qu'une partie des fonds encaissés, soit 36 408,54 euros a bien été utilisé pour le compte de la personne protégée tel que Sophie X... en justifie ; en revanche, s'agissant du solde de 24 120,50 euros, l'appelante n'est pas en mesure de fournir d'explications sérieuses sur l'emploi de ces sommes, faisant état de sa propre négligence et reconnaissant en tout état de cause devoir la quasi-totalité de cette somme, qu'elle évalue à 23 642,05 euros ; il s'en évince que Sophie X..., qui a confondu son patrimoine personnel et celui de la personne dont elle avait été nommée tutrice a commis d'importantes fautes et négligences mais justifie pour partie de l'emploi des sommes dans le seul intérêt de Suzanne X... ; en conséquence, le recel successoral n'est pas caractérisé au titre de ces sommes, dont le montant s'élève à 36 408,54 euros ; en revanche, l'appelante ne saurait s'exonérer des fautes commises dans le cadre de l'utilisation du solde de 24 120,50 euros en arguant de sa simple négligence, alors que ce sont des sommes conséquentes qui lui ont profité à titre personnel, d'autant qu'elle s'est abstenue de régler la dette qu'elle avait accumulé auprès de la maison de retraite pour un montant total de 13 964,35 euros, ce qu'elle reconnaît ; ces sommes n'ayant pas été utilisées dans l'intérêt de Suzanne X... et ayant été dissipées par Sophie X..., qui n'est pas en mesure de justifier de leur utilisation, si ce n'est d'une utilisation personnelle de ces fonds, a en conséquence commis un recel successoral à hauteur de 24 120,50 euros et sera tenue de rapporter ce montant à la succession et sera privée de ses droits sur cette somme » ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Sophie X... avait été la tutrice de sa grand-mère et qu'elle utilisait un compte bancaire personnel pour gérer les comptes de la tutelle ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme X... coupable de recel, qu'elle n'était pas en mesure de démontrer qu'elle avait employé au profit de sa grand-mère la totalité des fonds appartenant à cette dernière encaissés sur ce compte personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le recel successoral ne peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession, que s'ils ont été faits en vue du décès et pour spolier les autres héritiers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madame Sophie X... a été la tutrice de sa grand-mère et qu'elle utilisait son compte bancaire personnel pour gérer les comptes de la tutelle ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme X... coupable de recel, qu'elle n'était pas en mesure de démontrer qu'elle avait employé au profit de sa grand-mère la totalité des fonds appartenant à cette dernière encaissés sur ce compte personnel, sans relever que ces encaissements, antérieurs au décès, auraient été effectués en vue du décès et pour spolier son cohéritier, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent préciser les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un recel successoral, que Madame Sophie X... avait été nommée tutrice de sa grand-mère Suzanne X... à compter du 9 février 2009, qu'elle n'avait pas ouvert de compte de tutelle au nom de cette dernière, qu'elle avait utilisé son compte personnel pour procéder aux transactions la concernant, et que dès lors, elle « n'a pas respecté les obligations légales prévues en la matière », sans préciser les dispositions légales qu'elle aurait ainsi méconnues, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la méconnaissance des règles relatives à la gestion d'une mesure de tutelle ne saurait suffire à caractériser un recel auquel elles sont étrangères ; qu'en considérant, pour retenir que Madame Sophie X... était l'auteur de recel successoral, qu'elle avait été nommée tutrice de sa grand-mère Suzanne X... à compter du 9 février 2009, qu'elle n'avait pas ouvert de compte de tutelle au nom de cette dernière et qu'elle avait utilisé son compte personnel pour procéder aux transactions la concernant, la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs inopérants à caractériser un recel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause, le recel implique une dissimulation des biens ou des droits d'une succession ; qu'en énonçant, pour déclarer Madame Sophie X... coupable de recel que lorsqu'elle était la tutrice de sa grand-mère, elle avait utilisé son compte personnel dans le cadre de la gestion de la tutelle sans créer de compte spécial, qu'elle avait confondu son patrimoine personnel et celui de la personne protégée et qu'elle n'était pas en mesure de justifier de l'utilisation des fonds de sa grand-mère encaissés sur son compte, si ce n'est d'une utilisation personnelle, sans relever qu'elle aurait dissimulé les encaissements ainsi effectués, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ; 6°) ALORS QUE le recel implique une dissimulation des biens ou des droits d'une succession ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Sophie X... avait été la tutrice de sa grand-mère et qu'elle utilisait son compte bancaire personnel pour gérer les comptes de la tutelle ; qu'en retenant que Mme Sophie X... s'était rendue coupable de recel en encaissant sur ce compte des fonds de sa grand-mère, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si elle n'avait pas, après le décès, fait spontanément état à son frère, avant toute assignation, des sommes ainsi versées sur ce compte à usage mixte qu'elle devait rapporter à la succession, et si cette circonstance n'excluait pas toute dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ; 7°) ALORS QUE le recel implique une intention frauduleuse de l'héritier qui entend rompre à son profit l'égalité du partage ; que pour déclarer Madame Sophie X... coupable de recel, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait été tutrice de sa grand-mère, qu'elle avait utilisé un compte personnel pour gérer les comptes de la tutelle et qu'elle y avait encaissé des sommes appartenant à sa grand-mère, sans être en mesure de justifier de leur utilisation, si ce n'est d'une utilisation personnelle de ces fonds ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ; 8°) ALORS QUE, subsidiairement, le recel est exclu en cas de repentir antérieur aux poursuites ; qu'en énonçant, pour déclarer Madame Sophie X... coupable de recel successoral, qu'elle avait été tutrice de sa grand-mère, qu'elle avait utilisé un compte personnel pour gérer les fonds de la personne protégée et qu'elle y avait encaissé des sommes appartenant à celle-ci, qui ne lui auraient pas profité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas adressé au notaire et à son frère, avant toute assignation, un courriel du 11 décembre 2012, par lequel elle avait écrit « après vérification des points qu'il me demandait de préciser, il apparait effectivement que les sommes que je dois à la succession s'élèvent à un montant supérieur à celui que j'avais énoncé, soit en fait un total de 23 033,35 euros sous réserve de vérification ultérieure et du décompte des frais avancés par Philippe X... » et si elle n'avait pas ainsi reconnu l'existence des encaissements litigieux avant toute poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101082
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