Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101089
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 12 151 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 juillet 2013 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Mais sur la première branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° K 16-20.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 juillet 2013 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ; Attendu que, pour fixer le montant de la rente viagère à la somme de 1 200 euros par mois à compter du jugement entrepris, l'arrêt retient qu'au cours de la procédure de divorce, M. Y... a versé à Mme X... la somme totale de 121 512 euros au titre des pensions alimentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'un appel général du jugement, elle ne pouvait pas prendre en considération des sommes perçues par l'épouse au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente viagère à la somme de 1 200 euros par mois à compter du jugement entrepris avec indexation, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le montant de la rente viagère à 1200 euros, à compter du jugement entrepris ; Aux motifs que sur le montant de la prestation compensatoire, il y a lieu de rappeler que les parties se sont accordées sur le principe du versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, Alain Y..., né [...] , ne disposant d'aucun bien immobilier et d'économies limitées (environ 18 000 €). La question en litige étant le montant de cette rente viagère, M. Y... offrant de payer 1000 € par mois et Mme X... en réclamant le double. Il convient donc d'examiner les situations professionnelles et patrimoniales des parties. * Sur la situation de M. Y... Cadre bancaire, retraité, son revenu mensuel moyen s'élève à 5000 €, après avoir perçu 3200 € par mois, lors de sa préretraite qui dura six ans ; ses charges totalement justifiées s'élèvent à 2377,11 € par mois sans tenir compte de la rente viagère qu'il doit payer à Mme X..., ni du remboursement de deux prêts personnels dont les échéances portent sur une somme totale de 751,44 €. S'agissant de sa situation patrimoniale, il a bénéficié durant le mariage de fonds résultant de la succession de son père, utilisés pour le paiement de la maison de retraite de sa mère. Les avoirs de ses comptes bancaires sont inférieurs à 20.000 € et il n'a plus vocation à hériter, ses deux parents étant décédés. * Sur la situation de Mme X... Née [...] , elle a travaillé treize années en qualité de laborantine, s'est occupée des enfants, puis a exercé une activité de travail du verre, qui n'a pas été rémunératrice. Ses pensions de retraite s'élèvent à environ 250 € par mois ; ses charges sont de l'ordre de 1500 € sans tenir compte des remboursements par Madame de prêts effectués par ses parents. Sur le plan patrimonial, Mme X... a reconnu qu'elle disposait personnellement le 14 novembre 2008 d'une somme de 41 797,96 € sur ses comptes. Le père de Mme X... est décédé durant la procédure, la succession a été dévolue à la veuve et à l'évidence Mme X... a vocation successorale. Il est constant que du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, M. Y... a déjà versé un montant de 121 512 € à titre de pensions alimentaires à Mme X.... Compte tenu de ces divers éléments et en application de l'article 271 du code civil, il convient d'infirmer le jugement entrepris en sa disposition relative au montant mensuel de la rente viagère allouée à Mme X... à titre de prestation compensatoire et statuant à nouveau, de fixer ce montant à 1200 € par mois, à compter du jugement entrepris. En ce qui concerne l'indexation, elle se fera selon les modalités usuelles exposées dans le dispositif, l'indice de base étant celui paru au cours du présent mois, avec première révision à la date anniversaire du présent arrêt (arrêt attaqué, p.8 et 9) ; 1°/ Alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour fixer à 1200 euros le montant de la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire, à compter du jugement entrepris, que Mme X... avait reconnu qu'elle disposait personnellement le 14 novembre 2008 d'une somme de 41 797,96 € sur ses comptes, et que du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, M. Y... avait déjà versé un montant de 121 512 € à titre de pensions alimentaires à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; 2°/ Alors que l'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours ; qu'en fixant le montant de la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire à 1200 euros, et ce à compter du jugement entrepris, sans constater d'acquiescement exprès ou implicite des parties, la cour d'appel a violé les articles 260, 270, 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ; 3°/ Et alors enfin et en tout état de cause qu'en statuant comme elle l'a fait sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que les pensions de retraite de Mme Nicole X... s'élevaient à environ 250 euros par mois, que ses charges justifiées étaient de l'ordre de 1500 euros, et que les charges totalement justifiées de M. Y... s'élevaient à 2377,11 euros par mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101089
Données disponibles
- Texte intégral