Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101090
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 147 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 avril 2016), que Mme Y... a donné naissance à C... le [...] ; que le [...] , elle a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Sur les autres branches du second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution mensuelle à l'entretien de C... Y... , depuis le 14 janvier 2012 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° M 16-21.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Pierrette Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 avril 2016), que Mme Y... a donné naissance à C... le [...] ; que le [...] , elle a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. X... ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les autres branches du second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution mensuelle à l'entretien de C... Y... , depuis le 14 janvier 2012 ; Attendu qu'après avoir relevé que ni Mme Y... ni M. X... ne justifiaient de leurs ressources, que le bureau d'aide juridictionnelle avait retenu, au mois de mars 2014, que la mère avait un revenu mensuel de 1 471 euros et qu'il convenait de tenir compte des besoins d'une jeune fille de 17 ans, la cour d'appel a souverainement déterminé, au moment où elle statuait et selon les éléments dont elle disposait, le montant de la contribution due par le père ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant C... Y... , née le [...] à [...] , et d'avoir ordonné, en conséquence, la transcription de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres d'état civil de la mairie de [...] ; AUX MOTIFS QUE sur l'établissement de la filiation, selon l'article 327 du code civil, « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée » ; que selon l'article 310-3 du même code, la preuve est libre dans les actions relatives à la filiation ; qu'en l'espèce, l'expert a adressé à la cour un courrier du 27 octobre 2015 expliquant que M. X... ne s'étant pas présenté au laboratoire qui devait effectuer un prélèvement salivaire sur sa personne, il n'a pu effectuer la mission qui lui avait été confiée par l'arrêt du 6 mars 2015 ; qu'il est joint à ce courrier les deux convocations adressées à M. X... les 5 mai et 7 août 2015 ainsi que les accusés de réception de ces courriers signés par l'intéressé les 13 mai et 18 août 2015 ; qu'il doit en être déduit que M. X... s'est volontairement soustrait à l'expertise ordonnée, ce dont le juge peut, en vertu de l'article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, tirer toute conséquence ; qu'en outre, Mme Y... verse aux débats : - une attestation de sa fille aînée, Magali A..., née le [...] , laquelle témoigne de ce que : * elle avait seize ans quand M. X..., alors maire d' [...] , a commencé à entretenir des relations amoureuses avec sa mère ; * ils sont notamment partis en voyage à Paris en février 1996 pour une semaine ; * par la suite, leurs relations se sont poursuivies, M. X... dormant chez sa mère et subvenant à leurs besoins ; * quand sa petite soeur C... est née, il allait régulièrement rendre visite à sa mère et à sa soeur à la clinique [...] ; * pour elle, il est bien le papa de C..., - une attestation de sa soeur "D... E..." laquelle déclare que : * les relations amoureuses de M. X... et de sa soeur ont débuté en janvier 1996 ; * elle a entendu M. X... dire « à qui voulait l'entendre » que C... était sa fille et qu'il s'occupait d'elle ; que ces attestations, jointes à l'absence volontaire de Georges X... aux opérations d'expertise conduisent la cour à infirmer le jugement déféré et à dire que l'intimé est le père de C... Y... née le [...] ; 1°) ALORS QU' en matière de filiation, le seul refus du défendeur de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire à rapporter la preuve de sa paternité ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que M. X... était le père de l'enfant, sur la circonstance inopérante qu'il s'était volontairement soustrait à l'expertise ordonnée, a violé l'article 310-3 du code civil, ensemble l'article 11 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la constatation de la paternité implique de rapporter la preuve du lien de filiation naturelle unissant le père à l'enfant ; qu'en se fondant encore, pour dire que M. X... était le père de l'enfant, sur des attestations produites par Mme Y..., émanant de sa fille ainée et de sa soeur, se bornant à faire état du sentiment de la première que ce dernier était le père de l'enfant et à relater l'existence de relations amoureuses entre la mère et l'exposant à compter de 1996, les propos prétendument tenus par celui-ci qui aurait présenté l'enfant comme sa fille et le fait qu'il aurait régulièrement rendu visite à Mme Y... à la clinique lors de la naissance, autant de circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à établir que la mère et M. X... avaient effectivement eu des relations sexuelles, sans que la première entretienne de relations intimes avec un autre homme, pendant la période de conception de l'enfant née le [...] , et, partant, le lien de filiation naturelle entre l'exposant et l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 327 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à compter du 14 janvier 2012 à la somme de 350 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant C... Y... due par M. Georges X... à Mme Pierrette Y... ; AUX MOTIFS QUE sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Mme Y... ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges ; que toutefois, la décision du bureau d'aide juridictionnelle de [...] du 13 mars 2014 a retenu, pour lui accorder l'aide juridictionnelle partielle, un revenu mensuel de 1.471 euros ; qu'au vu de cet élément et des besoins d'une jeune fille de 17 ans et en l'absence de justification des capacités contributives du père, il convient de fixer à 350 euros par mois, à compter de la date du 14 janvier 2012, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, le montant de la contribution mensuelle indexée, due par M. X... à Mme Y..., dans les conditions fixées au dispositif ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé, à compter du 14 janvier 2012, à la somme de 350 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par M. X... à Mme Y..., en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge, pour condamner le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et pour en fixer le montant, doit prendre en considération les besoins de l'enfant eu égard à son âge et à ses habitudes de vie, ainsi que les revenus et charges des deux parents ; que la cour qui, tout en constatant l'absence de justification des capacités contributives respectives des parties, ce dont il résultait que la mère devait être déboutée de sa demande, a néanmoins condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 350 euros, a violé l'article 371-2 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents permettant de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en énonçant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 350 euros, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle de [...] du 13 mars 2014 avait retenu, pour accorder l'aide juridictionnelle partielle à la mère, un revenu mensuel de 1.471 euros, la cour d'appel qui n'a pas apprécié les ressources de la mère au jour où elle statuait, a violé l'article 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101090
Données disponibles
- Texte intégral