Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101093
- Date
- 11 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé par les fonctionnaires de police le jeudi 18 février 2016, à 2 heures 40 et placé en garde à vue ; que, le même jour, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative qui lui été notifiée à 17 heures 35 ; Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que le préfet justifie avoir accompli les diligences utiles en saisissant le consulat du Sénégal, le lundi 22 février 2016 à 8 heures 53, premier jour ouvrable dès le placement en rétention, les consulats n'assurant pas de permanence en soirée ou pendant les fins de semaine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1093 F-D Pourvoi n° C 16-24.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Oumar X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Yvelines, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé par les fonctionnaires de police le jeudi 18 février 2016, à 2 heures 40 et placé en garde à vue ; que, le même jour, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative qui lui été notifiée à 17 heures 35 ; Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que le préfet justifie avoir accompli les diligences utiles en saisissant le consulat du Sénégal, le lundi 22 février 2016 à 8 heures 53, premier jour ouvrable dès le placement en rétention, les consulats n'assurant pas de permanence en soirée ou pendant les fins de semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la saisine des autorités consulaires était intervenue quatre jours après le placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de M. Oumar X... au centre de rétention administrative n°2 du [...] (...) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter du 23 février 2016 à 17h35 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en observant sur le premier moyen, que l'intéressé ne justifie d'aucun grief caractérisé, et au fond, que l'administration en saisissant les autorités consulaires du Sénégal par télécopie adressée le 22 février 2016 a effectué toutes les diligences utiles lui incombant ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les moyens de nullité ; sur le moyen unique selon lequel les droits afférents à la garde à vue auraient été notifiés tardivement ; attendu que selon la procédure, l'interpellation de l'intéressé et d'une autre personne a eu lieu à 2 heures 40 minutes ; que la notification des droits relatifs à cette mesure a eu lieu 40 minutes après, délai qui comprend également le temps de transport au commissariat ; que ce délai de 40 minutes n'apparait pas déraisonnable, peu important le fait que l'intéressé n'ait pas exercé l'un des droits qui lui était notifié ; sur le fond, attendu que la procédure est régulière ; attendu qu'il ressort de l'examen de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de cinq jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; attendu que l'administration justifie avoir accompli toute diligence pour saisir le consulat compétent dès le premier jour ouvrable, soit le lundi 22 février, à 8 heures 53 pour un placement en rétention le jeudi à 17 heures 35, sachant que les consulats n'organisent pas de permanence en soirée ou le weekend ; attendu qu'en définitive, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, et ce dès le placement en détention ; que pour ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de M. X..., le Premier président a jugé que l'administration, en saisissant les autorités consulaires du Sénégal par télécopie adressée le lundi 22 février 2016, à 8 heures 53, avait effectué toutes les diligences utiles lui incombant car l'administration justifiait avoir accompli toute diligence pour saisir le consulat compétent, dès le premier jour ouvrable, pour un placement en [rétention] le vendredi à 17 heures 35 ; qu'en statuant ainsi, quand M. A... avait été placé en rétention le jeudi 18 février 2016 à 17 heures 35, de sorte que le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention était le vendredi 19 février 2016, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L.554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, et ce dès le placement en détention ; que pour ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de M. X..., le Premier président a jugé que l'administration avait effectué toutes les diligences utiles lui incombant en saisissant les autorités consulaires du Sénégal par télécopie adressée le lundi 22 février 2016 pour un placement en [rétention] le vendredi à 17 heures 35, « sachant que les consulats n'organisent pas de permanence en soirée ou le weekend » ; qu'en statuant par voie d'affirmation générale, sans rechercher si les autorités consulaires du Sénégal, seules compétentes en l'espèce, n'organisaient pas de services de permanence habilités à agir en soirée ou pendant le weekend, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer exacte l'affirmation selon laquelle les consulats n'organisent pas de services de permanence en soirée et le weekend, le Premier président ne pouvait juger que l'administration justifiait avoir accompli les diligences utiles lui incombant en saisissant les autorités consulaires sénégalaises par télécopie adressée seulement le lundi suivant, soit le 22 février 2016, quand elle était en mesure de les saisir effectivement par voie de télécopie dès le jour du placement en détention le jeudi 18 février 2016 à 17 heures 35 et qu'elle ne justifiait d'aucune impossibilité d'y procéder ; qu'en statuant de la sorte, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article L.554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101093
Données disponibles
- Texte intégral