Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101097
- Date
- 11 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1097 F-D Pourvoi n° U 16-20.482 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation, en date du 22 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 907 F-P+B du 12 juillet 2017 sur le pourvoi n° U 16-20.482 dans une affaire opposant : - M. Rémi X..., domicilié [...] , à - Mme Mariem Y..., épouse X..., domiciliée [...] [...] , La SCP Waquet, Farge et Hazan ayant été appelée, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 12 juillet 2017, en ce que dans ses motifs (page 2), cet arrêt vise, pour fonder la cassation, l'article L. 231-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire, au lieu de l'article L. 213-3, 1°, du même code ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 907 F-P+B du 12 juillet 2017, dit qu'il convient de lire, dans les motifs : « Vu l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire ; » au lieu de : « Vu l'article L. 231-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel