Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101098
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 909 360 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 2016), que la société Sodepacc (la société) a vendu à A... , exploitante agricole, un lot de graines de maïs qu'elle a semées en mai et en juin 2008 ; qu'au cours de la procédure d'opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer le solde du prix des produits vendus, A... a demandé la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme en invoquant un manquement à son obligation de conseil relative aux conditions d'ensemencement du maïs, notamment pour avoir omis de l'avertir du risque d'un gel précoce des plantations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1098 F-D Pourvoi n° G 16-24.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sodepacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de A... , de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sodepacc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 2016), que la société Sodepacc (la société) a vendu à A... , exploitante agricole, un lot de graines de maïs qu'elle a semées en mai et en juin 2008 ; qu'au cours de la procédure d'opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer le solde du prix des produits vendus, A... a demandé la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme en invoquant un manquement à son obligation de conseil relative aux conditions d'ensemencement du maïs, notamment pour avoir omis de l'avertir du risque d'un gel précoce des plantations ; Attendu que A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la cour d'appel a apprécié, par motifs propres et adoptés, les différents éléments de fait et de preuve soumis à son examen dont elle a déduit que la société n'avait pas failli à son obligation de conseil ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour A... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Valérie Y... à payer à la société Sodepacc la somme de 5 112,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR débouté Mme Valérie Y... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, Sodepacc sollicite la condamnation de A... à lui payer la somme de 5 112,08 euros se décomposant comme suit : - 2 525,67 euros au titre de la facture du 30 juin 2008, - 1 859,19 euros au titre du solde restant dû sur la facture du 29 avril 2008, après déduction de l'acompte de 500 euros versé par A... , - 1 227,42 euros au titre des intérêts de retard ; qu'il n'est pas discuté par A... que les produits faisant l'objet des factures litigieuses lui ont été remis par la société Sodepacc ; que par ailleurs l'appelante ne discute pas davantage les intérêts de retard mis en compte par la société Sodepacc ; que dès lors, cette dernière rapporte la preuve de l'obligation de payement qui pèse sur A... ; que pour s'opposer néanmoins au payement, A... invoque l'exception d'inexécution prévue et régie par les dispositions de l'article 1184 du Code civil, en soutenant que la société venderesse n'a pas rempli son obligation de conseil ; que pour écarter ce moyen, il suffira de relever : - que les parties étaient liées par deux contrats de vente ; - que conformément à l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; - que l'obligation de la société Sodepacc était de livrer les produits facturés les 29 avril 2008 et 30 juin 2008 ; qu'il est reconnu par A... que les produits vendus lui ont bien été remis et que la preuve est donc rapportée que la société Sodepacc a satisfait à son engagement de livrer la chose vendue ; - que par ailleurs, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelante – qui se borne à reprendre devant la cour les arguments et moyens écartés par le jugement entrepris – le premier juge a justement retenu que la société Sodepacc n'avait pas commis de manquement à son devoir d'information et de conseil ; - que par suite l'exception d'inexécution soulevée par A... ne peut qu'être rejetée ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions condamnant A... à payer à la société Sodepacc la somme de 5 112,08 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement, en l'absence à hauteur d'appel de les faire courir à compter de la mise en demeure (sic) ; que, sur la demande reconventionnelle, A... sollicite la condamnation de la société Sodepacc à lui payer la somme de 9 093,60 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de la procédure abusive et du préjudice moral (sic), à compenser à due concurrence avec les sommes dues au vendeur, en soutenant que la responsabilité de la société Sodepacc est engagée pour avoir manqué à son obligation de conseil et d'information ; que cette demande a été écartée à juste titre par le premier juge qui, ainsi qu'il a déjà été énoncé précédemment, a retenu que la société Sodepacc n'avait pas commis de manquement à son devoir d'information et de conseil à son égard ; qu'il suffira d'ajouter qu'en l'absence de faute démontrée, la demande d'indemnisation formulée au titre de l'abus de procédure et du préjudice moral ne peut pas davantage prospérer que celle formulée au titre du préjudice matériel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande principale, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Sodepacc produit : - la facture du 29 avril 2008 d'un montant de 1388,38 euros TTC relative à la vente de semis de maïs référencés Labelli 480 ; - la facture du 30 juin 2008 d'un montant de 2525,67 euros TTC relative à la vente d'engrais et de produits PHYTO pour un montant de 2525,67 euros TTC ; que ces pièces prouvent ainsi l'obligation principale dont elle réclame l'exécution, conformément à l'article 1315 du Code civil ; que cependant, Mme Valérie Y... invoque l'exception d'inexécution par la société Sodepacc de ses obligations contractuelles ; que l'article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il est constant que pèse sur le vendeur une obligation de conseil dont il a la charge de la preuve ; que cependant, il est également constant que cette obligation n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur professionnel ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques qui lui sont livrées ; que A... verse aux débats à ce titre sa déclaration d'activité à la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne dont il résulte qu'elle exerce une activité secondaire d'exploitante agricole depuis 2006 et la copie de son contrat de travail justifiant qu'elle est salariée depuis 1994 en qualité d'assistance commerciale export ; que de son côté, la société Sodepacc commercialise, ainsi qu'il résulte de ses écritures, une cinquantaine de semis ; que dès lors, le fait que A... soit un acheteur professionnel et se soit entourée de M. B..., pour réaliser ses semis et suivis de culture ne dispense pas pour autant la société Sodepacc de son obligation de conseil, compte-tenu de la courte expérience de A... dans le domaine de la culture céréalière, de son absence totale de formation ou de diplôme agricole et de la méconnaissance manifeste de M. B... des caractéristiques techniques des semis vendus, ce dernier ayant sollicité des conseils à ce sujet auprès de M. C... ; qu'il convient d'observer que l'exception d'inexécution soulevée par A... est relative à un manquement de la société Sodepacc à son obligation de conseil relative aux conditions d'ensemencement du semis de maïs LABELI 480 facturé pour un montant de 1388,28 euros ; que A... allègue que la seconde facture relative à la livraison d'engrais et de produits phyto est liée à celle relative au semis de maïs, mais n'en rapporte pas la preuve de sorte que l'exception d'inexécution ne pourrait être éventuellement reçue qu'à l'encontre du paiement de la facture relative à la livraison du semis de maïs ; que A... verse aux débats : - une attestation émanant de M. B... en date du 9 mai 2011 qui déclare avoir contacté à plusieurs reprises M. C... (société Sodepacc) pour vérifier que l'indice 480 livré en avril 2008 pouvait être semé vers le 20 juin 2008, qu'à cette date il s'est présenté pour chercher des compléments de semences et qu'aucune contre-indication ne lui a été donnée ; - un courriel émanant de Caussade Semences indiquant que LABELLI 480 est une fin de groupe demi-tardif ; - la copie de la notice de LABELI par Caussade Semences qui fait état d'une somme de température de 1920 ; - un courriel de Caussade Semences indiquant que le maïs LABEL 480 peut être semé au moins jusqu'au 20-25 mai ; - une attestation émanant de M. D... en date du 2 juillet 2011 déclarant que A... n'a pas récolté sur sa parcelle en 2008 ; qu'il ressort des déclarations de la société Sodepacc que M. C... a conseillé à A... et à M. B... de semer en mai-juin ; qu'or, A... soutient que ce type de semis ne pouvait être planté après le 20-25 mai ; que le seul courriel de M. E..., de Caussade Semences indiquant que le maïs pouvait être semé jusqu'au 20-25 mai n'est pas en lui seul suffisant pour établir que le semis de maïs LABELI 480 doit être semé avant le 20-25 mai, d'autant que ce-dernier déclare dans une attestation produite par la société Sodepacc que ce mail a été rédigé en 2011 dans un contexte de semis qui précocifient depuis des années (2009, 2010), et qu'il n'est pas fondamentalement aberrant de semer de telles variétés jusqu'en juin dans le Lot-et-Garonne pour obtenir des maïs à maturité psychologique pendant la récolte ; qu'il résulte en outre du document DEMETER versé aux débats par la société Sodepacc émanant de la Chambre d'agriculture 47 que l'année 2008 a été particulièrement froide et que la somme des températures s'élevait à 1780, ce qui est confirmé par le graphique produit par A... (somme des températures au 25 mai) ; que dès lors, si l'on se réfère à la somme de températures, il en ressort que la société Sodepacc n'a pas commis de faute en conseillant à A... de semer en mai et juin ; que la société Sodepacc produit en outre une capture d'écran et des factures relatives à des semis de type 480, soit la même variété que celle semée par A... , dont il ressort que des semis 480 ont été achetés durant la période d'avril 2008 à juin 2008 ; qu'au surplus, la société Sodepacc produit deux attestations émanant de M. Thierry F... et de M. G... qui attestent avoir planté leur maïs LABELI, soit une variété identique à celle semée par A... ainsi qu'il en résulte des factures de livraison du maïs par la société Sodepacc en mai et juin 2008 à ces-derniers, en juin 2008 et que celui-ci n'a pas gelé ; qu'il résulte de ces deux derniers éléments que du maïs LABELI 480 été planté en juin 2008, soit à la même date que A... , et n'a pas gelé ; que dès lors, la société Sodepacc rapporte la preuve qu'elle a rempli son obligation de conseil ; que l'exception d'inexécution soulevée par A... ne sera donc pas reçue ; qu'elle sera également déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts liée à la perte de sa récolte dans la mesure où la société Sodepacc rapporte la preuve de son obligation de conseil ; qu'il convient par conséquent de condamner Mme Valérie Y... à payer à la société Sodepacc la somme de 5 112,08 euros au titre des factures impayées ; ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu d'avertir l'acquéreur des risques, mêmes exceptionnels, pouvant affecter le bon fonctionnement du produit vendu ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'absence de manquement de la société Sodepacc à son obligation de conseil, que le conseil fourni à A... de semer en mai-juin n'était pas erroné, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de A... , p. 12, § 6), si cette société n'avait pas commis un manquement à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas du risque de gel précoce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101098
Données disponibles
- Texte intégral