Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101104
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la survenue d'une chute, le 6 avril 2003, alors qu'il participait au Marathon de Paris, M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation la société Amaury sport organisation (la société), organisatrice de l'épreuve ; qu'un arrêt irrévocable du 5 mars 2009 a retenu l'existence d'un manquement de la société à son devoir d'information, à l'origine d'une perte de chance de 70 % pour M. Y... de souscrire une assurance complémentaire personnelle le garantissant des dommages corporels consécutifs à l'accident survenu au cours du marathon et condamné la société à lui payer une certaine indemnité de ce chef, tenant compte du coefficient de perte de chance ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, M. Y... a assigné, en référé, la société en paiement d'une provision ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé, la cour d'appel énonce que la décision précitée a condamné la société à réparer le préjudice né de la perte de chance de souscrire une assurance et liquidé le montant de la réparation due en conséquence, sans réserver l'hypothèse qui résulterait d'une éventuelle aggravation de l'état de la victime ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1104 F-D Pourvoi n° Z 16-15.082 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amaury sport organisation, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Amaury sport organisation, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1149 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la survenue d'une chute, le 6 avril 2003, alors qu'il participait au Marathon de Paris, M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation la société Amaury sport organisation (la société), organisatrice de l'épreuve ; qu'un arrêt irrévocable du 5 mars 2009 a retenu l'existence d'un manquement de la société à son devoir d'information, à l'origine d'une perte de chance de 70 % pour M. Y... de souscrire une assurance complémentaire personnelle le garantissant des dommages corporels consécutifs à l'accident survenu au cours du marathon et condamné la société à lui payer une certaine indemnité de ce chef, tenant compte du coefficient de perte de chance ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, M. Y... a assigné, en référé, la société en paiement d'une provision ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé, la cour d'appel énonce que la décision précitée a condamné la société à réparer le préjudice né de la perte de chance de souscrire une assurance et liquidé le montant de la réparation due en conséquence, sans réserver l'hypothèse qui résulterait d'une éventuelle aggravation de l'état de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où une faute a fait perdre à la victime une chance d'être intégralement indemnisée des conséquences de son dommage corporel, l'aggravation de son état de santé justifie une réparation complémentaire, de sorte que n'était pas sérieusement contestable l'obligation à réparation par la société des conséquences de l'aggravation de l'état de santé de M. Y... , dans la limite de la perte de chance retenue, sans nécessité d'une réserve à cet égard dans la décision initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Amaury sport organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nouvelle provision formée par M. Y... , l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que M. Y... soutient que son état s'est aggravé, qu'il est désormais immobilisé en fauteuil roulant ; que la société ASO oppose le fait que le préjudice, qui consiste dans la perte d'une chance d'être garanti par un assureur, n'est pas susceptible d'aggravation et que l'indemnisation mise à sa charge a définitivement éteint sa dette de responsabilité ; que la cour d'appel, dans l'arrêt du 5 mars 2009 a condamné la société ASO à réparer le préjudice né de la perte de chance de souscrire une assurance et a liquidé le montant de la réparation due en conséquence, sans réserve l'hypothèse qui résulterait d'une éventuelle aggravation de l'état de la victime ; qu'il existe par conséquent une contestation sérieuse sur l'existence d'une obligation à réparation supplémentaire de la part de la société ASO ; que la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne peut trancher ; que M. Y... sera débouté de sa demande en paiement et l'ordonnance déférée sera infirmée ; ALORS D'UNE PART QUE toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage ; d'où il suit qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'absence de réserve résultant d'une éventuelle aggravation de l'état de la victime dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que, dans son arrêt du 5 mars 2009 la cour d'appel de Versailles a jugé que la société ASO avait fait perdre à Monsieur Y... une chance – évaluée à 70 % – de souscrire une assurance garantissant le risque d'accident corporel et, ainsi, d'obtenir la réparation des préjudices corporels réalisés ; que, cette perte de chance n'ayant été indemnisée, partant liquidée, qu'à hauteur des préjudices initiaux, au jour où la cour d'appel statuait (5 mars 2009), la demande de réparation de l'aggravation ultérieure des préjudices, dans la limite de la perte de chance ainsi fixée, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, si bien qu'en déclinant néanmoins sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101104
Données disponibles
- Texte intégral