Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101111
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 18 666 167 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, du 30 avril 2004 au 31 juillet 2008, la société civile d'exploitation agricole de Lamothe (la SCEA) s'est approvisionnée auprès de la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), au sein de laquelle elle détenait un compte courant d'associé ; que, la SCEA ne respectant plus ses engagements, la coopérative l'a vainement mise en demeure de s'acquitter de la somme due au titre du solde débiteur de ce compte, avant de l'assigner en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, ce qui interdit au juge d'admettre le principe d'une créance contractuelle et de fixer l'étendue de celle-ci à partir des seuls documents émanant du demandeur en paiement ; qu'en se fondant sur des factures, bons de commande et relevés de comptes émanant exclusivement de la coopérative, pour dire que celle-ci aurait rapporté la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la SCEA, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; 2°/ que l'absence de contestation de l'inscription au débit d'un compte courant d'une créance ne peut faire la preuve de l'existence et du bien-fondé de cette créance ; qu'en déduisant l'existence des créances invoquées par la coopérative pour justifier le solde du compte courant de la circonstance que la SCEA n'avait formulé aucune protestation à réception des relevés de compte courant au débit duquel ces créances avaient été portées, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à relever que les relevés de compte courant auraient été « adressés par courrier simple », sans constater ni quel avait été le destinataire de ce courrier, ni, à supposer que ce destinataire ait été la SCEA, la preuve de sa réception par cette société, quand cette dernière faisait valoir qu'elle n'avait pas pu contester les relevés de compte courant faute de les avoir reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le contractant, poursuivi en exécution de ses obligations et qui estime que l'autre partie n'a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l'exercice à ses risques et périls de l'exception d'inexécution, et, lorsqu'une demande fondée sur une telle exception d'inexécution est formulée par une partie à un contrat synallagmatique, les tribunaux ne peuvent refuser de l'examiner ; qu'en se bornant à relever que la créance alléguée par la coopérative devait être fondée sur une livraison effective de marchandises, mais que, bien que cette société n'ait pas produit l'intégralité des factures et des bons de commande afférents à cette créance, il résultait de l'extrait de compte courant produit qu'au 31 août 2008 le solde débiteur de la SCEA atteignait la somme de 186 661,67 euros, sans rechercher si cette somme correspondait à des livraisons de produits effectives, et, à défaut de telles livraisons, si l'exception d'inexécution soulevée par la SCEA ne devait pas être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'assortir d'intérêts au taux conventionnel la condamnation à payer une certaine somme au titre du solde débiteur du compte courant, alors, selon le moyen, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'ayant constaté que la coopérative ne produisait pas toutes les factures, là où les relevés de compte ne peuvent constituer le support de l'engagement à payer un taux conventionnel, la cour d'appel, en considérant que le taux conventionnel courait à l'égard de l'ensemble des sommes dues, y compris pour celles pour lesquelles aucune facture ni bon de commande n'était produit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l'article 1907 du code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1111 F-D Pourvoi n° N 15-26.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCEA de Lamothe, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SCEA de Lamothe, de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, du 30 avril 2004 au 31 juillet 2008, la société civile d'exploitation agricole de Lamothe (la SCEA) s'est approvisionnée auprès de la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), au sein de laquelle elle détenait un compte courant d'associé ; que, la SCEA ne respectant plus ses engagements, la coopérative l'a vainement mise en demeure de s'acquitter de la somme due au titre du solde débiteur de ce compte, avant de l'assigner en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, ce qui interdit au juge d'admettre le principe d'une créance contractuelle et de fixer l'étendue de celle-ci à partir des seuls documents émanant du demandeur en paiement ; qu'en se fondant sur des factures, bons de commande et relevés de comptes émanant exclusivement de la coopérative, pour dire que celle-ci aurait rapporté la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la SCEA, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; 2°/ que l'absence de contestation de l'inscription au débit d'un compte courant d'une créance ne peut faire la preuve de l'existence et du bien-fondé de cette créance ; qu'en déduisant l'existence des créances invoquées par la coopérative pour justifier le solde du compte courant de la circonstance que la SCEA n'avait formulé aucune protestation à réception des relevés de compte courant au débit duquel ces créances avaient été portées, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à relever que les relevés de compte courant auraient été « adressés par courrier simple », sans constater ni quel avait été le destinataire de ce courrier, ni, à supposer que ce destinataire ait été la SCEA, la preuve de sa réception par cette société, quand cette dernière faisait valoir qu'elle n'avait pas pu contester les relevés de compte courant faute de les avoir reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le contractant, poursuivi en exécution de ses obligations et qui estime que l'autre partie n'a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l'exercice à ses risques et périls de l'exception d'inexécution, et, lorsqu'une demande fondée sur une telle exception d'inexécution est formulée par une partie à un contrat synallagmatique, les tribunaux ne peuvent refuser de l'examiner ; qu'en se bornant à relever que la créance alléguée par la coopérative devait être fondée sur une livraison effective de marchandises, mais que, bien que cette société n'ait pas produit l'intégralité des factures et des bons de commande afférents à cette créance, il résultait de l'extrait de compte courant produit qu'au 31 août 2008 le solde débiteur de la SCEA atteignait la somme de 186 661,67 euros, sans rechercher si cette somme correspondait à des livraisons de produits effectives, et, à défaut de telles livraisons, si l'exception d'inexécution soulevée par la SCEA ne devait pas être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCEA n'avait émis aucune protestation au vu de ses relevés de compte, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement considéré que ceux-ci lui avaient été adressés, et qui n'avait, en l'absence d'éléments contraires, ni à constater leur réception ni à rechercher si les ordres de livraison y indiqués avaient été exécutés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'assortir d'intérêts au taux conventionnel la condamnation à payer une certaine somme au titre du solde débiteur du compte courant, alors, selon le moyen, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'ayant constaté que la coopérative ne produisait pas toutes les factures, là où les relevés de compte ne peuvent constituer le support de l'engagement à payer un taux conventionnel, la cour d'appel, en considérant que le taux conventionnel courait à l'égard de l'ensemble des sommes dues, y compris pour celles pour lesquelles aucune facture ni bon de commande n'était produit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l'article 1907 du code civil ; Mais attendu que les intérêts dus sur un compte courant débiteur ouvert par une coopérative à l'un de ses adhérents peuvent être valablement fixés dans leur principe et dans leur taux par une délibération du conseil d'administration ; qu'ayant relevé que le taux des intérêts débiteurs du compte courant d'associé de la SCEA avait été fixé annuellement par le conseil d'administration de la coopérative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que l'arrêt condamne la SCEA à payer à la coopérative une certaine somme au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux conventionnel jusqu'au complet paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties étaient convenues d'un maintien du taux conventionnel après la clôture du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit des intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 1er septembre 2008 jusqu'au parfait règlement, la condamnation de la société civile d'exploitation agricole de Lamothe à payer à la société coopérative agricole Arterris la somme de 186 661,67 euros, l'arrêt rendu le 22 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société coopérative agricole Arterris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société SCEA de Lamothe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, hormis sur le montant de la créance principale et le terme des intérêts conventionnels, d'avoir condamné la SCEA de Lamothe à payer à la SCA Arterris la somme de 186.661,67 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 1er septembre 2008 jusqu'au parfait règlement, d'avoir dit que les intérêts échus se capitaliseraient à compter du 30 avril 2014 et d'avoir condamné la SCEA de Lamothe à payer à la SCA Arterris la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que l'article 1315 du code civil stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le compte courant qui peut être ouvert entre eux personnes en relation d'affaires, est un instrument de compensation et se définit comme une convention par laquelle deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible ; que la SCA Arterris produit le bulletin d'adhésion, d'engagement et de convention de compte courant signé par la SCEA de Lamothe ainsi que les statuts de la coopérative et son règlement intérieur ; qu'aux termes du bulletin, la SCEA de Lamothe a donné mandat à la coopérative notamment d'ouvrir un compte courant d'associé dont le fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur ; que ce règlement indique que les adhérents acceptent le principe d'ouverture d'un compte courant céréales, crédité du montant net des apports, des compléments de prix et de toutes opérations diverses ayant trait aux apports de céréales et débité des règlements effectués par virement ou par chèque sur demande des adhérents, des factures d'approvisionnement et des opérations diverses, tout en précisant que, sauf avis contraire de la coopérative ou de l'adhérent, la réouverture des comptes courants se fera par tacite reconduction chaque année ; que l'existence du compte courant ne dispense pas la SCA Arterris, qui invoque un solde en sa faveur, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance à due concurrence ; que la SCA Arterris ne produit pas l'intégralité des factures et des bons de commande au soutien des montants figurant à son crédit dans le compte courant, pour la simple raison qu'il s'agit du solde d'un compte courant évoluant selon les commandes passées par la SCEA de Lamothe et les apports reçus d'elle, d'autant au surplus que les opérations sont anciennes et que des commandes peuvent être passées par téléphone comme le prévoit le règlement intérieur ; qu'en revanche, la SCA Arterris verse aux débats les relevés du compte du 31 décembre 2006 au 30 novembre 2008, adressés par courrier simple, au vu desquels la SCEA de Lamothe n'a formulé aucune protestation ; qu'il résulte de l'extrait de compte produit qu'au 31 août 2008, le solde débiteur de la SCEA de Lamothe atteignait la somme de 186.661,67 euros, somme mentionnée dans la mise en demeure datée du 9 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il convient de réduire le montant de la créance principale de la SCA Arterris de la somme de 191.873,92 euros retenue par les premiers juges à celle de 186.661,67 euros, dans la mesure où la première somme correspond à l'échéance du 31 décembre 2008 après intégration des agios de septembre à décembre 2008 ; qu'il doit être relevé que tant les factures que les relevés de compte mentionnent le taux des intérêts de retard s'élevant à 9 % l'an, taux arrêté annuellement par le conseil d'administration de la coopérative ; que, dès lors, la créance principale de 186.661,67 euros portera intérêt au taux conventionnel du 1er septembre 2008 jusqu'à son parfait règlement, et non jusqu'à la fin des relations contractuelles entre les parties comme l'a jugé le tribunal de grande instance ; Alors, de première part, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, ce qui interdit au juge d'admettre le principe d'une créance contractuelle et de fixer l'étendue de celle-ci à partir des seuls documents émanant du demandeur en paiement ; qu'en se fondant sur des factures, bons de commande et relevés de comptes émanant exclusivement de la SCA Arterris, pour dire que celle-ci aurait rapporté la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la SCEA de Lamothe, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; Alors de deuxième part que l'absence de contestation de l'inscription au débit d'un compte courant d'une créance ne peut faire la preuve de l'existence et du bien-fondé de cette créance ; qu'en déduisant l'existence des créances invoquées par la SCA Arterris pour justifier le solde du compte courant de la circonstance que la SCEA de Lamothe n'avait formulé aucune protestation à réception des relevés de compte courant au débit duquel ces créances avaient été portées, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; Alors de troisième part, qu'en se bornant à relever que les relevés de compte courant auraient été « adressés par courrier simple », sans constater ni quel avait été le destinataire de ce courrier, ni, à supposer que ce destinataire ait été la SCEA de Lamothe, la preuve de sa réception par cette société, quand cette dernière faisait valoir qu'elle n'avait pas pu contester les relevés de compte courant faute de les avoir reçus (conclusions d'appel, p. 12 § 5, 7 et 8 et p. 13 § 4 à 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, subsidiairement, de quatrième part, que le contractant, poursuivi en exécution de ses obligations et qui estime que l'autre partie n'a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l'exercice à ses risques et périls de l'exception d'inexécution, et, lorsqu'une demande fondée sur une telle exception d'inexécution est formulée par une partie à un contrat synallagmatique, les tribunaux ne peuvent refuser de l'examiner ; qu'en se bornant à relever que la créance alléguée par la SCA Arterris devait être fondée sur une livraison effective de marchandises, mais que, bien que cette société n'ait pas produit l'intégralité des factures et des bons de commande afférents à cette créance, il résultait de l'extrait de compte courant produit qu'au 31 août 2008 le solde débiteur de la SCEA de Lamothe atteignait la somme de 186.661,67 euros, sans rechercher si cette somme correspondait à des livraisons de produits effectives, et, à défaut de telles livraisons, si l'exception d'inexécution soulevée par la SCEA de Lamothe (conclusions d'appel, p. 11 § 3, 8 et 9, p. 12 § 2 et p. 14 § 3 à 7) ne devait pas être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEA de Lamothe à payer à la SCA Arterris la somme de 186.661,67 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 1er septembre 2008 jusqu'au parfait règlement, d'avoir dit que les intérêts échus se capitaliseraient à compter du 30 avril 2014 et d'avoir condamné la SCEA de Lamothe à payer à la SCA Arterris la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que l'article 1315 du code civil stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le compte courant qui peut être ouvert entre eux personnes en relation d'affaires, est un instrument de compensation et se définit comme une convention par laquelle deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible ; que la SCA Arterris produit le bulletin d'adhésion, d'engagement et de convention de compte courant signé par la SCEA de Lamothe ainsi que les statuts de la coopérative et son règlement intérieur ; qu'aux termes du bulletin, la SCEA de Lamothe a donné mandat à la coopérative notamment d'ouvrir un compte courant d'associé dont le fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur ; que ce règlement indique que les adhérents acceptent le principe d'ouverture d'un compte courant céréales, crédité du montant net des apports, des compléments de prix et de toutes opérations diverses ayant trait aux apports de céréales et débité des règlements effectués par virement ou par chèque sur demande des adhérents, des factures d'approvisionnement et des opérations diverses, tout en précisant que, sauf avis contraire de la coopérative ou de l'adhérent, la réouverture des comptes courants se fera par tacite reconduction chaque année ; que l'existence du compte courant ne dispense pas la SCA Arterris, qui invoque un solde en sa faveur, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance à due concurrence ; que la SCA Arterris ne produit pas l'intégralité des factures et des bons de commande au soutien des montants figurant à son crédit dans le compte courant, pour la simple raison qu'il s'agit du solde d'un compte courant évoluant selon les commandes passées par la SCEA de Lamothe et les apports reçus d'elle, d'autant au surplus que les opérations sont anciennes et que des commandes peuvent être passées par téléphone comme le prévoit le règlement intérieur ; qu'en revanche, la SCA Arterris verse aux débats les relevés du compte du 31 décembre 2006 au 30 novembre 2008, adressés par courrier simple, au vu desquels la SCEA De Lamothe n'a formulé aucune protestation ; qu'il résulte de l'extrait de compte produit qu'au 31 août 2008, le solde débiteur de la SCEA de Lamothe atteignait la somme de 186.661,67 euros, somme mentionnée dans la mise en demeure datée du 9 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il convient de réduire le montant de la créance principale de la SCA Arterris de la somme de 191.873,92 euros retenue par les premiers juges à celle de 186.661,67 euros, dans la mesure où la première somme correspond à l'échéance du 31 décembre 2008 après intégration des agios de septembre à décembre 2008 ; qu'il doit être relevé que tant les factures que les relevés de compte mentionnent le taux des intérêts de retard s'élevant à 9 % l'an, taux arrêté annuellement par le conseil d'administration de la coopérative ; que, dès lors, la créance principale de 186.661,67 euros portera intérêt au taux conventionnel du 1er septembre 2008 jusqu'à son parfait règlement, et non jusqu'à la fin des relations contractuelles entre les parties comme l'a jugé le tribunal de grande instance ; Et, aux motifs présumés adoptés des premiers juges, qu'en ce qui concerne les intérêts, et selon les factures produites, toute facture non réglée à l'échéance sera majorée d'intérêts au taux de 9,00 % l'an ; Alors d'une part que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'ayant constaté que la SCA Arterris ne produisait pas toutes les factures, là où les relevés de compte ne peuvent constituer le support de l'engagement à payer un taux conventionnel, la cour d'appel, en considérant que le taux conventionnel courait à l'égard de l'ensemble des sommes dues, y compris pour celles pour lesquelles aucune facture ni bon de commande n'était produit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l'article 1907 du code civil ; Alors d'autre part qu'à défaut d'un accord sur le maintien du taux conventionnel, seul le taux légal est applicable postérieurement à la clôture du compte courant ; qu'en retenant que la créance au principal porterait intérêts au taux conventionnel jusqu'à son règlement et non jusqu'à la fin des relations contractuelles sans constater que les parties avaient convenu d'un tel maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101111
Données disponibles
- Texte intégral