Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101119
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 14 584 948 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2016), que, suivant acte notarié du 5 juillet 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque), a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière X... (la SCI) ; qu'à la suite de défaillances de paiement, la banque a, le 17 avril 2014, délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 22 juillet 2014, elle l'a assignée devant un juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déclaration de la créance de la banque et de rejeter ses autres demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1119 F-D Pourvoi n° N 16-23.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [...] , banque coopérative, 2°/ à la société Banque populaire Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2016), que, suivant acte notarié du 5 juillet 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque), a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière X... (la SCI) ; qu'à la suite de défaillances de paiement, la banque a, le 17 avril 2014, délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 22 juillet 2014, elle l'a assignée devant un juge de l'exécution ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déclaration de la créance de la banque et de rejeter ses autres demandes ; Attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière, ce qui exclut l'application de la prescription biennale susmentionnée, peu important l'objet social de la SCI, l'activité financée par le prêt ainsi que l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en recouvrement par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire contre la Sci X... n'est pas prescrite, d'AVOIR dit, en conséquence, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible contre la Sci X... , d'AVOIR mentionné le montant de cette créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires pour la somme de 145 849,48 euros arrêtée à la date de son prononcé, d'AVOIR ordonné la vente du bien immobilier saisi par l'adjudication aux enchères publiques d'AVOIR dit que la mise à prix sera fixée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, que sont exclus du champ d'application de ses dispositions les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; mais, considérant que les associés de la Sci X... , emprunteur, sont les époux Adelino et Maria B... X... et leurs deux enfants mineurs, le juge de l'exécution a considéré qu'il s'agit d'une société exclusivement familiale à laquelle devaient s'appliquer les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs ; aux termes de l'article 3 de ses statuts, la Sci X... a pour objet "l'acquisition, la réception comme apports, la construction, la réparation, l'entretien, la gestion, l'administration, la transformation, la prise à bail et la location, et, à titre occasionnel et non spéculatif la vente de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis" ainsi que "1'emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation des opérations ci-dessus, avec ou sans garantie hypothécaire... Et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social" ; il résulte du procès-verbal de description dressé par Me Anne C..., huissier de justice à Nantes, le 12 mai 2014, que le bien dont l'acquisition par la Sci X... a été financée par le prêt en cause, est un corps de bâtiments à usage pour partie de pressoir et partie de cave, avec un terrain devant et un jardin, que le terrain est occupé par un ensemble de quatre maisonnettes en cours de construction, que personne n'habite sur place, que le permis de construire accordé l'a été pour la rénovation et l'extension d'une cave à vin transformée en quatre logements de type T3 avec garages ; ainsi, eu égard à l'objet social de la Sci X... et à l'activité effectivement financée par le prêt consenti par la banque poursuivante, la Sci ne peut être regardée comme un consommateur et ce prêt est exclu du champ d'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, mais est soumis à la prescription de droit commun, soit, s'agissant d'une convention en date du 5 juillet 2006, dix ans selon l'article L. 110-4 du code de commerce alors applicable, délai que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans ; - Sur le point de départ du délai ; mais il est de principe, comme l'a jugé la Cour de cassation le 11 février 2016, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs comme l'est la dette de remboursement du prêt accordé à la Sci X... , la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; - Sur l'acquisition de la prescription : le commandement de payer ayant été signifié le 17 avril 2014, les échéances impayées à compter du 5 juin 2010 telles que figurant au décompte produit par la banque, non contesté par la Sci X... , ne sont pas prescrites ; d'autre part, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2013, selon laquelle le capital restant dû s'élevait alors à 90 476,22 euros ; le délai de prescription de cette dette n'était pas davantage acquis lorsque le commandement de payer a été délivré ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la prescription et prononcé en conséquence, la nullité du commandement et ordonné la radiation de sa publication ; 1) ALORS QUE si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier du code de la consommation les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'application du délai de la prescription biennale applicable aux prêts immobiliers soumis au code de la consommation, que la Sci X... ne pouvait être regardé comme un consommateur eu égard à son objet social et à l'opération financée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la Sci X... , p.3), si les parties n'avaient pas manifestement entendu se soumettre à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation dès lors que le contrat de prêt faisait explicitement référence à divers articles du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 312-2 du même code dans sa rédaction antérieur à ladite ordonnance ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers, concerne l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'en se bornant à constater, pour exclure l'application du délai de prescription biennale, qu'eu égard à l'objet social de la société X... et à l'activité effectivement financée par le prêt consenti par la banque, ladite société ne pouvait être regardée comme un consommateur, sans même constater que l'opération financée par le prêt litigieux au profit de cette société strictement familiale dont les associés étaient les époux X... et leurs enfants, avait bien une finalité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101119
Données disponibles
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