Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101123
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 30 726 761 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2016), que, suivant acte notarié du 17 juillet 2006 et acte sous seing privé du 18 juillet 2006, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti deux prêts à la société Interpro immobilier SCI (la SCI) ; que MM. X... et C... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du second prêt ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de celui-ci, le 17 septembre 2010, la banque a assigné la SCI et les cautions en remboursement de ce crédit ; que les cautions ont opposé l'existence d'un paiement reçu par la banque le 13 février 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les cautions et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme au titre du remboursement du prêt contracté le 18 juillet 2006 par la SCI, alors, selon le moyen, que, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'intérêt du débiteur, le produit de la vente de la parcelle [...] n'aurait pas dû être affecté au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce même bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1123 F-D Pourvoi n° U 16-23.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yannick C..., domicilié [...] , 2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] , 3°/ la société Interpro immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de MM. C... et X... et de la société Interpro immobilier, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2016), que, suivant acte notarié du 17 juillet 2006 et acte sous seing privé du 18 juillet 2006, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti deux prêts à la société Interpro immobilier SCI (la SCI) ; que MM. X... et C... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du second prêt ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de celui-ci, le 17 septembre 2010, la banque a assigné la SCI et les cautions en remboursement de ce crédit ; que les cautions ont opposé l'existence d'un paiement reçu par la banque le 13 février 2013 ; Attendu que les cautions et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme au titre du remboursement du prêt contracté le 18 juillet 2006 par la SCI, alors, selon le moyen, que, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'intérêt du débiteur, le produit de la vente de la parcelle [...] n'aurait pas dû être affecté au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce même bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont supplétives de la volonté des parties ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le paiement effectué par la SCI à la banque, le 13 février 2013, est intervenu grâce à la vente amiable d'une parcelle, autorisée par un jugement précisant que le titre exécutoire visé par le commandement de payer était un acte de prêt notarié reçu le 17 juillet 2006, d'autre part, qu'un jugement du 28 février 2013, constatant la caducité du commandement, mentionne que la vente n'a pas été poursuivie par la banque, dès lors que la dette et les frais de poursuite avaient entièrement été réglés ; que, par ces constatations, qui rendaient inopérante la recherche visée par le moyen, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties s'étaient entendues pour affecter le paiement intervenu le 13 février 2013 au remboursement du prêt du 17 juillet 2006 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne solidairement MM. X... et C..., ainsi que la société Interpro immobilier SCI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour MM. C... et X... et la société Interpro immobilier Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement MM. X... et C..., avec la société Interpro immobilier, à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 307 267,61 euros au titre d'un prêt de 300 000 euros contracté le 18 juillet 2006 par la société Interpro immobilier par acte sous seing privé n° 2496246 cautionné par MM. X... et C... par actes distincts du même jour ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les défendeurs n'apportent pas la preuve de paiements s'imputant sur la dette qui seraient soit antérieurs à la déchéance du terme et qui n'auraient pas été pris en compte dans le décompte de sommes dues, soit postérieurs à cette déchéance ; que leurs affirmations, s'agissant du produit de la vente de la parcelle [...] qui avait un temps fait l'objet d'une procédure de vente forcée et qui avait été vendue sur autorisation de vente amiable, sont démenties par les pièces produites établissant que la somme de 103 777,29 euros, reçue le 13 février 2013, a permis l'apurement des causes d'un prêt notarié n° 2487994, garanti par une sûreté réelle et distinct du prêt en cause ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la somme de 103 777,29 euros, les défendeurs affirment que la banque n'a pas tenu compte de cette somme qui a été versée ensuite d'une procédure de saisie immobilière initiée par un commandement de payer valant saisie du 13 septembre 2011 ; que, cependant, s'il est établi que la banque a reçu le versement de cette somme le 13 février 2013 de la part de la SCI grâce à la vente d'une parcelle cadastrée [...] à la Possession, le jugement autorisant la vente amiable précise que le titre exécutoire visé par le commandement est un acte de prêt reçu le 17 juillet 2006 par Me B..., notaire à [...] ; que, par ailleurs, le jugement de caducité du 28 février 2013 précise que la vente n'a pas été poursuivie par le créancier dès lors que la dette et les frais de poursuite avaient été entièrement réglés ; qu'il résulte de ce qui précède que la dette qui a été éteinte grâce au versement d'une somme de plus de 103 000 euros n'est pas le prêt objet du présent litige, mais un autre prêt passé en la forme authentique entre les mêmes SCI et banque ; ALORS QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'intérêt du débiteur, le produit de la vente de la parcelle [...] n'aurait pas dû être affecté au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce même bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101123
Données disponibles
- Texte intégral