Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101126
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 11 104 927 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2016), que, suivant offre de prêt du 7 avril 2008, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt relais d'un montant de 100 000 euros, remboursable par vingt-trois mensualités de 40 euros chacune et une vingt-quatrième de 111 049,27 euros ; que, la dernière échéance étant demeurée impayée, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt ; que celui-ci, soutenant que l'acte de prêt était un faux quant à sa date d'acceptation, en a opposé la nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat de prêt et de le condamner à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, qu'au soutien de ses demandes tendant à ce que soit constatée la violation des dispositions du code de la consommation sur l'offre préalable et le délai de réflexion et tendant à ce que le prêt soit en conséquence annulé, l'emprunteur soulignait que, dans son assignation du 15 novembre 2012, la banque avait judiciairement avoué que le prêt avait été conclu le 28 mars 2008 et ne pouvait révoquer son aveu ; qu'en ne recherchant pas si l'aveu judiciaire invoqué avait été fait par la banque, pour néanmoins retenir que l'offre du 7 avril 2008 avait été reçue le 17 mai 2008 puis acceptée le 28 mai 2008 et pour ensuite écarter la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1356 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° K 16-25.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2016), que, suivant offre de prêt du 7 avril 2008, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt relais d'un montant de 100 000 euros, remboursable par vingt-trois mensualités de 40 euros chacune et une vingt-quatrième de 111 049,27 euros ; que, la dernière échéance étant demeurée impayée, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt ; que celui-ci, soutenant que l'acte de prêt était un faux quant à sa date d'acceptation, en a opposé la nullité ; Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat de prêt et de le condamner à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, qu'au soutien de ses demandes tendant à ce que soit constatée la violation des dispositions du code de la consommation sur l'offre préalable et le délai de réflexion et tendant à ce que le prêt soit en conséquence annulé, l'emprunteur soulignait que, dans son assignation du 15 novembre 2012, la banque avait judiciairement avoué que le prêt avait été conclu le 28 mars 2008 et ne pouvait révoquer son aveu ; qu'en ne recherchant pas si l'aveu judiciaire invoqué avait été fait par la banque, pour néanmoins retenir que l'offre du 7 avril 2008 avait été reçue le 17 mai 2008 puis acceptée le 28 mai 2008 et pour ensuite écarter la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1356 du code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que l'indication du 28 mars 2008, comme date de formation du contrat de prêt litigieux, dans les écritures déposées devant le premier juge au nom de la banque, procédait manifestement d'une erreur purement matérielle, induite par la mauvaise orthographe de l'emprunteur pour désigner le mois de mai, de sorte que l'aveu allégué devait être écarté comme étant la suite d'une telle erreur ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de nullité du contrat formée par monsieur X..., condamné ce dernier à payer à la société Banque populaire du nord 101 767,64 € avec intérêts au taux annuel de 5,35 % sur 95 109,95 € et au taux légal pour le surplus à compter du 27 décembre 2011, et dit que les intérêts échus des sommes dues en capital à la banque produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du contrat de prêt, que Monsieur Michel X... prétend que l'offre ayant été acceptée par lui le 28 mars 2008, soit antérieurement à l'émission de l'offre le 7 avril 2008, le contrat, produit au demeurant seulement en copie par la banque, serait « manifestement un faux » et encourrait à ce titre la nullité, non seulement en raison de sa nature, mais également en raison du non-respect du délai de dix jours prescrit par l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 du code de la consommation entre l'envoi de l'offre et la signature du contrat, et du non-respect des formalités d'envoi de l'offre et d'envoi de son acceptation prévues aux articles L. 312-7 e L. 312-10, alinéa 2, du même code ; Mais que force est de constater, à l'instar du premier juge, que Monsieur Michel X..., qui ne conteste pas avoir souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord un prêt de 100 000 auras aux conditions remises dans l'offre de prêt produite par la banque au soutien de sa demande en paiement, ne dénie ni la signature ni les paraphes apposés à son nom sur ladite offre ni davantage la mention manuscrite apposée au-dessus de sa signature et libellée comme suit : « lu et approuvé. Bon pour acceptation de l'offre ci-dessus que j'atteste avoir reçue par voie postale en date du 17 mais 2008. Fait à Etaples » suivie de la mention, également manuscrite, « etaples, le 28 Mais 2008 », puis de la signature de Monsieur Michel X... ; Que si ce document est produit en copie par la banque, Monsieur Michel X... ne prétend pas que la copie qui lui est ainsi opposée qui comprend les mentions essentielles du contrat de prêt, qui est parfaitement lisible et qui ne révèle aucune trace de falsification par montage de plusieurs documents, ne soit pas conforme à l'original qu'il a signé et dont il ne demande pas la production ; Que si les mentions relatives aux dates de réception et d'acceptation de l'offre, du fait de leur mauvaise rédaction, sont susceptibles de prêter au premier abord à confusion, permettant ainsi à Monsieur Michel X... de prétendre que le contrat aurait en réalité été signé le 28 mars 2008 et non le 28 mai 2008 comme soutenu par la banque, force est de constater que la Banque Populaire du Nord justifie en cause d'appel que Monsieur Michel X... lui a consenti une promesse d'hypothèque à son profit et à hauteur d'un prêt LOGIRELAIS n° (.....) d'un montant de 100 000 euros au taux de 5,35 % l'an d'une durée de vingt-quatre mois, soit un prêt présentant des caractéristiques strictement identiques à celles mentionnées dans le document versé aux débats par la banque, sur l'immeuble sis au numéro [...] , et donc conformément aux stipulations relatives aux garanties figurant dans ce même document, selon un acte portant l'indication manuscrite « 28 Mais 2008 », suivie de la signature non contestée de Monsieur Michel X... qui ne remet nullement en cause l'affirmation de la banque selon laquelle cette promesse d'hypothèque aurait été signée le 28 mai 2008, permettant ainsi de démontrer que Monsieur Michel X... orthographie habituellement le mois de mai avec un « s » ; Que la Cour constate par ailleurs que l'appel de fonds du notaire chargé de recevoir acte d'acquisition de l'immeuble financé par le prêt litigieux dont Monsieur Michel X... ne conteste pas l'existence, est daté du 30 mai 2008 ; que les fonds empruntés ont été entièrement libérés par des déblocages successifs survenus à compter du 5 juin 2008, soit dans chaque cas, à des dates postérieures à, la date à laquelle la banque prétend que l'offre de prêt a été acceptée par Monsieur Michel X... ; Qu'à supposer enfin que la banque se soit rendue coupable d'une manipulation afin de faire figurer dans l'acte litigieux une date fausse de nature à faire Croire qu'elle aurait été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à L. 312-10 du code de la consommation, comme le prétend monsieur Michel X..., l'indication, comme date d'émission de l'offre, du 7 avril 2008 n'aurait à cet égard aucun sens ; Qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur Michel X..., qui échoue ainsi à rapporter la preuve d'une altération de la vérité qui serait imputable à la Banque Populaire du Nord, est mal fondé à s'inscrire en faux contre ledit acte qui doit être considéré comme ayant été reçu le 17 mai 2008 et accepté le 28 mai 2008, l'indication, dans les écritures prises devant le premier juge au nom de la Banque Populaire du Nord, d'un « acte sous seing privé du 28 mars 2008 » pour désigner le contrat de prêt litigieux procédant manifestement d'une erreur purement matérielle, induite précisément par la mauvaise orthographe de Monsieur Michel X... pour désigner le mois de mai ; Qu'ensuite si la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours après la réception de l'offre préalable prévu à P alinéa 2 de l'article L. 312-10 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, il résulte des énonciations du contrat de prêt que Monsieur Michel X... y a déclaré avoir reçu l'offre par voie postale le 17 mai 2008 et que ladite offre a été acceptée par lui le 28 mai suivant en sorte que le délai précité de réflexion de dix jours a été respecté ; Qu'encore, si l'article L. 312-7 du code de la consommation prévoit que le prêteur est tenu, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel et si, selon l'article L. 312-10, alinéa 2, de ce même code, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi, la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme est, en application de l'article L. 312-33 dudit code, la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par la juge ; Qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur Michel X... est mal fondé en sa demande de nullité du contrat de prêt, le jugement étant en cela confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. X... soutient que l'acte de prêt dont se prévaut la banque, qui serait selon elle du 28 mars 2008, serait un faux dépourvu de toute conséquence à son égard en application du code de la consommation, dans la 'mesure où l'offre de prêt y serait antérieure comme étant datée du 7 avril 2008. Il convient tout d'abord de relever que M. X... ne conteste ni la réalité de sa signature ni celle de son écriture ni même le contenu de l'acte qu'il soutient être un faux. L'examen de l'acte de prêt fait apparaître que l'offre en a été faite par la banque le 7 avril 2008. A ensuite été portée par M. X... la mention de son acceptation avec l'indication de la date de réception par voie postale de l'offre, dont le mois est rédigé de façon ambiguë puisqu'il comporte à la fois un « i » suivi d'une lettre difficilement identifiable qui pourrait s'apparenter à un « r », la date figurant ensuite sous cette acceptation ne comportant plus de point sur les lettres mais étant tout aussi difficilement lisible. Il se déduit de ces éléments, si l'on veut que les éléments et les actes aient un sens les uns par rapport aux autres, que, l'acceptation ne pouvant être que postérieure à l'offre, dont il n'est pas contesté qu'elle a été faite le 7 avril 2008, celle-ci ne peut être datée que du 17 mai 2008, de sorte que l'offre de prêt date du 28 mai 2008, la date du 28 mars 2008 ne résultant que d'une erreur matérielle. Il y a donc lieu de débouter M. X... de son incident de faux, sans qu'il y ait lieu de répondre aux arguments relatifs aux divers textes du code de la consommation, inopérants » ; ALORS QU'au soutien de ses demandes tendant à ce que soit constatée la violation des dispositions du code de la consommation sur l'offre préalable et le délai de réflexion et tendant à ce que le prêt soit en conséquence annulé (conclusions, p. 12), monsieur X... soulignait que dans son assignation du 15 novembre 2012 la société Banque populaire du nord avait judiciairement avoué que le prêt avait été conclu le 28 mars 2008 et ne pouvait révoquer son aveu (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en ne recherchant pas si l'aveu judiciaire invoqué avait été fait par la banque, pour néanmoins retenir que l'offre du 7 avril 2008 avait été reçue le 17 mai 2008 puis acceptée le 28 mai 2008 et pour ensuite écarter la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1356 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101126
Données disponibles
- Texte intégral