Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101129
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant contrat du 17 mars 2014, Mme X... a confié à la société IT DEM Les Déménageurs bretons (la société) le déménagement de meubles, lequel a été réalisé le 20 juin 2014 ; qu'ayant constaté qu'un meuble avait été endommagé, elle a, le 15 décembre 2015, engagé contre la société une action tendant à la réparation de son préjudice, après avoir refusé deux propositions d'indemnisation que celle-ci lui avait adressées les 26 janvier et 1er juin 2015 ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l‘action, le jugement retient que les propositions successivement adressées par la société à Mme X... ont interrompu le délai de prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1129 F-D Pourvoi n° F 16-22.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société IT DEM Les Déménageurs bretons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 4 juillet 2016 par la juridiction de proximité de Limoges, dans le litige l'opposant à Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société IT DEM Les Déménageurs bretons, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2228 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant contrat du 17 mars 2014, Mme X... a confié à la société IT DEM Les Déménageurs bretons (la société) le déménagement de meubles, lequel a été réalisé le 20 juin 2014 ; qu'ayant constaté qu'un meuble avait été endommagé, elle a, le 15 décembre 2015, engagé contre la société une action tendant à la réparation de son préjudice, après avoir refusé deux propositions d'indemnisation que celle-ci lui avait adressées les 26 janvier et 1er juin 2015 ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l‘action, le jugement retient que les propositions successivement adressées par la société à Mme X... ont interrompu le délai de prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que l'action, engagée plus d'un an après la remise du mobilier, est atteinte par la prescription en application des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action irrecevable ; Condamne Mme X... aux dépens, incluant ceux exposés devant le juge du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société IT DEM Les Déménageurs bretons Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société IT Dem et de l'avoir condamnée à payer à Madame X... la somme de 2000 euros, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE le contrat de déménagement répondait, en l'espèce, à la définition du contrat d'entreprise ; que la prescription annale, applicable au contrat de transport, était également applicable au contrat de déménagement comprenant immanquablement une prestation de transport des biens ; que l'article 14 des conditions générales du contrat reprenait cette règle ; que cette clause pouvait paraître sévère pour le consommateur ; qu'il était cependant valide, comme l'admettait la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la livraison de mobilier avait eu lieu le 20 juin 2014 ; que la cliente devait donc introduire son action avant le 19 juin 2015 ; que la proposition amiable du 26 janvier 2015 (70 euros) ou celle du 1er juin 2015 (200 euros) marquaient la reconnaissance de sa responsabilité par le déménageur ; que le tribunal devait écarter l'argument de la société IT Dem selon laquelle « à défaut d'acceptation de la proposition d'indemnisation, l'émetteur reprendra ses droits, dont celui d'invoquer la prescription annuelle à compter de la date de l'événement pour la totalité de la réclamation », relevant d'une situation spécifique ne concernant pas Madame X... ; que cette formule traduisait la pression du spécialiste sur le profane, le poids économique du professionnel s'autorisant à faire traîner en longueur les négociations pour un règlement amiable ; que la proposition d'indemnisation constituait un acte interruptif de la prescription au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil ; que l'acte interruptif de la prescription avait eu lieu le 26 janvier 2015, réitéré le 1er juin 2015 ; que l'action de Madame X..., introduite le 15 décembre 2015, n'était donc pas prescrite ; que le déménageur devait réparation, à hauteur de 2000 euros ; ALORS QUE l'offre transactionnel n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ; qu'en énonçant que les offres transactionnelles des 26 janvier et 1er juin 2015 avaient interrompu le délai de prescription, le juge de proximité a violé l'article 2240 du code civil ; ET ALORS QUE, comme l'a rappelé le juge de proximité (jugement attaqué, page 5), les deux offres transactionnelles contenaient la mention suivante : « Important : cette lettre d'acceptation d'indemnité est une proposition amiable, sans aucune reconnaissance du droit du réclamant. A défaut d'acceptation, l'émetteur reprendra tous ses droits, dont celui d'invoquer la prescription annale à compter de la date de l'événement, pour la totalité de la réclamation » ; qu'en considérant que les deux offres transactionnelles valaient reconnaissance de responsabilité, le juge de proximité en a dénaturé le sens et la portée, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101129
Données disponibles
- Texte intégral