Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101148
- Date
- 25 octobre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2015), qu'après le décès de Rocco A... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, M. et Mme Y... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation du préjudice subi par leurs enfants mineurs, Clément et Lisa, du fait du décès de leur grand-père ; qu'après réception d'une offre d'indemnisation par le FIVA, M. et Mme Y... ont demandé l'autorisation de l'accepter au juge des tutelles, lequel a rejeté cette demande et désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants, avec pour mission de contester cette proposition d'indemnisation devant la juridiction compétente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'impossibilité d'agir, le délai préfix de deux mois ouvert pour contester l'offre d'indemnisation du FIVA est suspendu ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'à la date du 16 septembre 2012, date d'expiration du délai de deux mois retenue par elle, décompté à partir de la date de notification de l'offre d'indemnisation du FIVA aux parents des enfants mineurs Clément et Lisa Y..., le 16 juillet 2012, tant ces derniers qui entendaient alors accepter l'offre du FIVA et ont d'ailleurs saisi le juge des tutelles d'une demande d'autorisation à cette fin, que Mme X..., ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants mineurs, qui n'avait pas même été encore désignée, étaient les uns et les autres dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; 2°/ que faute de déterminer à quelle date l'impossibilité d'agir de Mme X..., ès qualités d'administrateur ad hoc, avait cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1148 F-D Pourvoi n° R 16-25.102 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Clément Y... et Lisa Y..., contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2015), qu'après le décès de Rocco A... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, M. et Mme Y... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation du préjudice subi par leurs enfants mineurs, Clément et Lisa, du fait du décès de leur grand-père ; qu'après réception d'une offre d'indemnisation par le FIVA, M. et Mme Y... ont demandé l'autorisation de l'accepter au juge des tutelles, lequel a rejeté cette demande et désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants, avec pour mission de contester cette proposition d'indemnisation devant la juridiction compétente ; Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'impossibilité d'agir, le délai préfix de deux mois ouvert pour contester l'offre d'indemnisation du FIVA est suspendu ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'à la date du 16 septembre 2012, date d'expiration du délai de deux mois retenue par elle, décompté à partir de la date de notification de l'offre d'indemnisation du FIVA aux parents des enfants mineurs Clément et Lisa Y..., le 16 juillet 2012, tant ces derniers qui entendaient alors accepter l'offre du FIVA et ont d'ailleurs saisi le juge des tutelles d'une demande d'autorisation à cette fin, que Mme X..., ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants mineurs, qui n'avait pas même été encore désignée, étaient les uns et les autres dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; 2°/ que faute de déterminer à quelle date l'impossibilité d'agir de Mme X..., ès qualités d'administrateur ad hoc, avait cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. et Mme Y..., qui avaient reçu notification de l'offre du FIVA le 9 juillet 2012, ont saisi le 31 juillet suivant le juge des tutelles, lequel a désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants par ordonnance du 21 février 2014, et que celle-ci a saisi la cour d'appel le 18 septembre 2014 ; qu'il en résulte que le délai de deux mois prévu à l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, suspendu entre la date de la saisine du juge et sa décision, expirait le 2 mars 2014, de sorte que la saisine de la cour d'appel était irrecevable comme tardive ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs Clément et Lisa Y... à l'encontre de l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante du 9 juillet 2012, notifiée le 16 juillet 2012 ; AUX MOTIFS SUIVANTS : en application de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour agir contre le FIVA devant la cour d'appel est de deux mois à compter de la notification par lettre recommandée avec avis de réception de l'offre d'indemnisation du FIVA ; en l'espèce, M. et Mme Y... ont accusé réception de la proposition qu'ils ont acceptée pour le compte de leurs enfants mineurs le 16 juillet 2012 ; le délai de recours expirait donc le 16 septembre 2012 et la Cour n'a été saisie que le 18 septembre 2014 (arrêt, p.3) ; ( ) ; l'article 25 du décret ne prive pas de recours effectif les mineurs pour lesquels la saisine du juge des tutelles est obligatoire ; simplement, il impartit à toute victime de l'amiante, directe ou indirecte, un délai de deux mois pour saisir la cour d'appel et le représentant légal du mineur doit saisir la cour d'appel dans ce délai, que le juge des tutelles ait répondu négativement ou qu'il n'ait pas répondu dans ce délai (ce qui a été Ie cas en l'espèce) ; ( ) ; l'intérêt de l'enfant reste préservé dès lors que la transaction proposée est soumise à l'autorisation préalable du juge des tutelles, le représentant légal conservant en toute hypothèse le droit de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois, soit en l'absence de réponse du juge des tutelles, soit en cas de refus d'homologation dans ce délai ; en outre, la notification de l'offre du FIVA mentionnait expressément que la procédure d'approbation de l'offre par le juge des tutelles n'avait pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la cour d'appel ; il appartenait ainsi aux parents de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois sans attendre la réponse du juge des tutelles, la désignation d'un administrateur ad hoc n'étant en l'espèce nullement indispensable compte tenu du régime d'administration légale sous contrôle judiciaire applicable aux mineurs et de l'accord des deux parents ; il en résulte que le recours de Mme X... qui n'a pas été formé dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 doit être déclaré irrecevable car forclos (arrêt, p.4) ; ALORS, D'UNE PART, QU' en cas d'impossibilité d'agir, le délai préfix de deux mois ouvert pour contester l'offre d'indemnisation du FIVA est suspendu ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'à la date du 16 septembre 2012, date d'expiration du délai de deux mois retenue par elle, décompté à partir de la date de notification de l'offre d'indemnisation du FIVA aux parents des enfants mineurs Clément et Lisa Y..., le 16 juillet 2012 , tant ces derniers qui entendaient alors accepter l'offre du FIVA et ont d'ailleurs saisi le Juge des tutelles d'une demande d'autorisation à cette fin, que Mme X..., ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants mineurs, qui n'avait pas même été encore désignée, étaient les uns et les autres dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, faute de déterminer à quelle date l'impossibilité d'agir de Mme X..., désignée en qualité d'administrateur ad hoc par ordonnance du Juge des tutelles du 21 février 2014, avait cessé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101148
Données disponibles
- Texte intégral