Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101152
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Marie Y... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., et leurs deux enfants, Jean-A... et Denis ; qu'un litige est né au cours des opérations de partage de cette succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° R 16-26.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Colette X..., veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Jean-A... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section II), dans le litige les opposant à M. Denis Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et de M. Jean-A... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Marie Y... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., et leurs deux enfants, Jean-A... et Denis ; qu'un litige est né au cours des opérations de partage de cette succession ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en partage judiciaire, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre rédigée le 2 octobre 2012 par M. Z..., notaire, qu'il n'a manifestement pas été possible de parvenir à un partage amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire se bornait à proposer la réunion des parties et de leurs conseils pour parvenir à un partage, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé le principe susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déclare irrecevable l'assignation en partage judiciaire délivrée le 16 septembre 2013 par M. Denis Y... à Mme X... et M. Jean-A... Y... ; Condamne M. Denis Y... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... et M. Jean-A... Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Jean-A... Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-A... Y... et Mme Colette X... Y... de leur moyen pris de l'irrecevabilité de l'assignation qui leur a été délivrée à la requête de M. Denis Y... et d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. Jean-Marie Y... et de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... Y... et ordonné l'attribution préférentielle à M. Denis Y... de la nue-propriété de diverses parcelles sises à Leffincourt, Ballay, Savigny-sur-Aisne et Vouziers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des demandes de M. Denis Y..., aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que c'est pertinemment que le premier juge a estimé que les formalités prévues par l'article 1360 du code civil avaient été effectuées en relevant que M. Denis Y... produisait la déclaration de succession établie par Me Z... et la lettre de ce dernier du 2 octobre 2012 dont il ressortait qu'il n'avait pas été possible de parvenir à un partage amiable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'assignation au regard de l'article 1360 du code de procédure civile, l'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que M. Denis Y... évoque dans l'acte introductif d'instance le courrier précité de Me Z... en date du 2 octobre 2012 pour justifier des désaccords opposant les parties ; qu'or l'officier ministériel indique, notamment, dans cette lettre adressée au conseil de M. Denis Y... : « organiser une réunion commune peut s'avérer utile et opportune, mais avec qui et pour discuter de quoi ? En effet, l'opposition entre les deux frères me semble de plus en plus radicale, et je me demande s'il ne serait pas opportun que vous puissiez correspondre avec votre Confrère représentant les intérêts de M. Jean-A... Y..., pour lui demander son avis, et ensuite procéder à un rendez-vous commun entre toutes les parties et leurs conseils. J'ai indiqué à M. Denis Y..., qui vous a consulté, que la meilleure solution aurait été de faire un partage total tant des biens dépendant de la succession de M. Y... et de la communauté Y... X..., mais aussi des biens appartenant en propre à Mme Y... X... » ; qu'il ressort des termes de ce courrier qu'il n'a manifestement pas été possible de parvenir à un partage amiable entre les parties ; qu'au surplus, les écritures des parties démontrent qu'il n'existe pas d'accord entre eux ; que M. Denis Y... produit par ailleurs la déclaration de succession établie par Me Z..., ce qui satisfait pleinement à la nécessité de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partage ; que, dès lors, M. Jean-A... Y... et Mme X... Y... seront déboutés de leur fin de non-recevoir ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si, dans son courrier du 2 octobre 2012, Me Z... relevait que « l'opposition entre les deux frères [ ] semble de plus en plus radicale », il invitait néanmoins à organiser « un rendez-vous commun entre toutes les parties et leurs conseils », estimant qu'une telle réunion pouvait « s'avérer utile et opportune » ; qu'en retenant qu'il ressortait « des termes de ce courrier qu'il n'[avait] manifestement pas été possible de parvenir à un partage amiable entre les parties », quand ce courrier invitait expressément les parties à se rapprocher en vue de parvenir à un accord, la cour d'appel a dénaturé la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dans son courrier du 2 octobre 2012, Me Z... il invitait son correspondant à organiser « un rendez-vous commun entre toutes les parties et leurs conseils », estimant qu'une telle réunion pouvait « s'avérer utile et opportune » ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait des termes de ce courrier « qu'il n'[avait] manifestement pas été possible de parvenir à un partage amiable entre les parties », sans rechercher si le rendez-vous préconisé par le notaire et destiné à trouver un éventuel accord avait effectivement eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en retenant, qu' « au surplus, les écritures des parties démontrent qu'il n'existe pas d'accord entre eux », quand ce motif est impropre à établir que des diligences en vue d'un partage amiable avaient été entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle à M. Denis Y... de la moitié de la nue-propriété de la parcelle suivante : commune de Ballay, selon bail verbal cadastrée [...] pour 29 a 20 ca ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes d'attribution préférentielle concernant les parcelles, aux termes de l'article 831 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier réservataire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte s'il y a lieu de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise même formée par une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que, dans le cas de l'héritier la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ; que, s'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ; que Mme Colette X... Y... et M. Jean-A... Y... font valoir que Denis Y... a bénéficié de l'aide de ses parents pour s'installer alors que l'exploitation dont disposaient M. et Mme Jean-Marie Y... X... ne permettait pas d'y associer à la fois Denis et Jean-Pierre ; que Mme Colette X... Y... précise qu'elle souhaite que son petit-fils Mathieu, fils de Jean-A..., puisse s'installer sur une superficie suffisamment confortable et qu'ainsi elle a délivré congé à son fils Denis sur 58 hectares dont elle était propriétaire afin de permettre l'installation de Matthieu qui exploite actuellement 59 hectares de terre et qu'elle a fait délivrer un autre congé à Denis sur les parcelles faisant l'objet du bail du 19 avril 1999 pour un total de 30 h 28 a 28 ca afin de permettre à son petit-fils de porter la superficie de son exploitation à 88 ha tout en laissant à Denis une exploitation bien plus importante ; que Mme Colette X... Y... et M. Jean-A... Y... estiment que tant Denis que Jean-A... remplissent les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle des biens composant la succession et que l'attribution préférentielle doit être accordée à Jean A... pour l'ensemble des biens devant être exploités par son fils Matthieu ; que M. Denis Y... réplique que les biens dont il sollicite l'attribution préférentielle forment une entreprise agricole, l'attribution préférentielle étant conçue comme une exception au partage en nature pour éviter le morcellement des exploitations et que M. Jean-A... Y... ne remplit pas les conditions pour demander l'attribution préférentielle des parcelles dépendant de la succession ; que le premier juge a exactement relevé que les baux consentis à Denis Y... par ses parents sur les parcelles dont Jean-A... Y... sollicite l'attribution préférentielle ont été mis à disposition de l'EARL Y... et sont ou ont été affectées à une même exploitation économique et que Messieurs Denis et Jean-A... Y... sont copropriétaires de la nue-propriété des biens de la succession dans laquelle se trouvent la moitié de l'actif net de la communauté et les biens propres de M. Jean-Marie Y... ; qu'il a judicieusement relevé que si les deux frères pouvaient prétendre à l'attribution préférentielle des parcelles, il était inopportun, compte tenu de l'état des relations entre les parties, de prévoir l'attribution préférentielle à l'un des fonds actuellement donnés à bail à l'autre ; qu'il a donc attribué préférentiellement à M. Denis Y... la nue-propriété de la moitié des parcelles pour lesquelles ils dispose d'un bail et à M. Jean-A... Y... la nue-propriété de la moitié des parcelles sur lesquelles son fils bénéficie d'un bail à la suite d'un congé délivré à Denis par sa mère le 28 mars 2011, validé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières le 30 novembre 2011 étant précisé que l'exploitation peut se situer à un moment quelconque antérieur ou postérieur à l'ouverture de la succession ; que, cependant, Mme Colette X... Y... et M. Jean A... Y... ne peuvent se prévaloir d'une exploitation effective des parcelles objet d'un congé qui a été délivré par Mme Colette X... Y... le 16 décembre 2015 ; que la décision sera en conséquence confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Denis Y... justifie de ce qu'il a bénéficié ou bénéficie encore de baux ruraux de longue durée sur les biens dont il demande l'attribution préférentielle, à l'exception d'un fonds situé sur la commune de Ballay, cadastré [...] , qu'il dit avoir reçu à bail verbal, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières avait attribué la parcelle [...] , sise sur le territoire de la commune de Bellay, à Denis Y... en raison de l'existence d'un prétendu bail verbal à son profit, non contesté en première instance par Colette et Jean-A... Y... ; que, devant la cour d'appel, Colette et Jean-A... Y... contestaient cette attribution et produisaient un acte sous seing privé, en date du 1er octobre 2012, intitulé « bail verbal », au profit de Matthieu Y... portant précisément sur cette parcelle (pièce n°18) ; que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du premier juge en ce qu'il avait « attribué préférentiellement à M. Denis Y... la nue-propriété de la moitié des parcelles pour lesquelles il [disposait] d'un bail » ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le nouvel élément de preuve qui lui était proposé par Colette et Jean-A... Y... à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101152
Données disponibles
- Texte intégral