Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101154
- Date
- 25 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la société Banque CIC Sud-Ouest en annulation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur un acte notarié de prêt garanti par un cautionnement ; que, devant la cour d'appel, il s'est inscrit en faux contre cet acte ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la cause ait été communiquée au ministère public ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1154 F-D Pourvoi n° P 16-25.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 303 du code de procédure civile ; Attendu que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la société Banque CIC Sud-Ouest en annulation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur un acte notarié de prêt garanti par un cautionnement ; que, devant la cour d'appel, il s'est inscrit en faux contre cet acte ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la cause ait été communiquée au ministère public ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'incident de faux formé par M. X... et, confirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'inscription de faux donne lieu à communication au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de M. X... tendant à ce que soit déclaré faux l'acte de cautionnement notarié sur le fondement duquel la société Banque CIC lui a fait délivrer un commandement de payer alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que l'inscription de faux ait été soumise au ministère public, la cour a violé l'article 303 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101154
Données disponibles
- Texte intégral