Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101160
- Date
- 8 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), que M. Z..., illustrateur d'un jeu de cinquante-sept cartes divinatoires dénommé "[...] ", et son éditeur, la société Editions du Gange, estimant que le jeu de cartes dénommé "L'Oracle de Babylone" et le livre qui lui est consacré sous le titre "Cours complet sur l'Oracle de Babylone", reproduisaient leurs illustrations, ont assigné en contrefaçon M. X..., auteur de celui-ci, et la société Quo Vadis diffusion, éditrice du jeu et de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et la société Les Editions du Gange font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une nouvelle pièce n° 43 intitulée « Descriptif des caractéristiques originales des 57 cartes de "[...] " par A... Z... »,reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la nouvelle pièce n° 43 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 40 intitulée « [...] de A... Z... , 1993 », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la pièce n° 40 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° Q 16-18.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Editions du Gange, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Vincent X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Quo Vadis diffusion, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et la société Les Editions du Gange font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une nouvelle pièce n° 43 intitulée « Descriptif des caractéristiques originales des 57 cartes de "[...] " par A... Z... »,reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la nouvelle pièce n° 43 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 40 intitulée « [...] de A... Z... , 1993 », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la pièce n° 40 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de «[...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en l'espèce, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 4 intitulée « [...] de A... Z... (Editions du Gange, 1999) », expliquant les raisons qui l'ont amené à créer son jeu et à le concevoir suivant des caractéristiques originales ; qu'en retenant que, pour décrire les oeuvres revendiquées et leurs caractéristiques originales, Les Editions du Gange et M. Z... « ne peuvent pas plus se référer utilement à un ouvrage du même auteur », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge doit en toutes circonstances observer lui-même et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en retenant que Les Editions du Gange et M. Z... ne pouvaient pas se référer utilement à l'ouvrage de M. Z... pour justifier des caractéristiques originales de son jeu et des illustrations des cartes, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'oeuvre revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et si elle est, en conséquence, protégeable par le droit d'auteur ; qu'en retenant, au contraire, « qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même les divers éléments revendiqués en dehors de toute description par les appelants de chacun d'eux dans leurs écritures » et en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si chacune des cartes de jeu et le jeu revendiqués étaient originaux, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° Q 16-18.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Editions du Gange, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Vincent X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Quo Vadis diffusion, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Editions du Gange et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), que M. Z..., illustrateur d'un jeu de cinquante-sept cartes divinatoires dénommé "[...] ", et son éditeur, la société Editions du Gange, estimant que le jeu de cartes dénommé "L'Oracle de Babylone" et le livre qui lui est consacré sous le titre "Cours complet sur l'Oracle de Babylone", reproduisaient leurs illustrations, ont assigné en contrefaçon M. X..., auteur de celui-ci, et la société Quo Vadis diffusion, éditrice du jeu et de l'ouvrage ; Attendu que M. Z... et la société Les Editions du Gange font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une nouvelle pièce n° 43 intitulée « Descriptif des caractéristiques originales des 57 cartes de "[...] " par A... Z... »,reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la nouvelle pièce n° 43 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 40 intitulée « [...] de A... Z... , 1993 », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la pièce n° 40 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° Q 16-18.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Editions du Gange, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Vincent X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Quo Vadis diffusion, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Editions du Gange et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), que M. Z..., illustrateur d'un jeu de cinquante-sept cartes divinatoires dénommé "[...] ", et son éditeur, la société Editions du Gange, estimant que le jeu de cartes dénommé "[...] " et le livre qui lui est consacré sous le titre "[...] ", reproduisaient leurs illustrations, ont assigné en contrefaçon M. X..., auteur de celui-ci, et la société Quo Vadis diffusion, éditrice du jeu et de l'ouvrage ; Attendu que M. Z... et la société Les Editions du Gange font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une nouvelle pièce n° 43 intitulée « Descriptif des caractéristiques originales des 57 cartes de "[...] " par A... Z... »,reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la nouvelle pièce n° 43 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 40 intitulée « [...] de A... Z... , 1993 », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la pièce n° 40 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de «[...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en l'espèce, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 4 intitulée « [...] de A... Z... (Editions du Gange, 1999) », expliquant les raisons qui l'ont amené à créer son jeu et à le concevoir suivant des caractéristiques originales ; qu'en retenant que, pour décrire les oeuvres revendiquées et leurs caractéristiques originales, Les Editions du Gange et M. Z... « ne peuvent pas plus se référer utilement à un ouvrage du même auteur », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge doit en toutes circonstances observer lui-même et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en retenant que Les Editions du Gange et M. Z... ne pouvaient pas se référer utilement à l'ouvrage de M. Z... pour justifier des caractéristiques originales de son jeu et des illustrations des cartes, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'oeuvre revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et si elle est, en conséquence, protégeable par le droit d'auteur ; qu'en retenant, au contraire, « qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même les divers éléments revendiqués en dehors de toute description par les appelants de chacun d'eux dans leurs écritures » et en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si chacune des cartes de jeu et le jeu revendiqués étaient originaux, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur d'identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l'oeuvre qui portent, selon lui, l'empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale ; Et attendu qu'ayant constaté que les écritures de la société Les Editions du Gange et de M. Z... comportaient des considérations d‘ordre général sur la teneur du travail de ce dernier et ne précisaient pas en quoi les caractéristiques des dessins et du jeu revendiqués reflétaient un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de M. Z..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, qu'il ne lui appartenait pas de dégager elle-même, à partir des diverses pièces versées aux débats, la combinaison des caractéristiques qui pourrait être éligible à la protection par le droit d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Editions du Gange et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions du Gange et M. A... Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... Z... et la société Editions du Gange de leurs demandes fondées sur la protection par le droit d'auteur des illustrations originales et du jeu de tarot « [...] » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la protection par le droit d'auteur des dessins illustrant les cartes du jeu "[...] " et du jeu "[...] ", les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; qu'ainsi il appartient à la société QUO VADIS DIFFUSION et à Monsieur Vincent X... (sic) de démontrer que le jeu et les illustrations qu'ils revendiquent sont des oeuvres originales ouvrant droit comme telles à la protection au titre des droits d'auteur, la présomption instaurée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle concernant la titularité des droits de celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée mais en aucun cas l'originalité de cette oeuvre qu'il appartiendrait aux intimés ou encore à la cour de caractériser ; qu'or en l'espèce les appelants reprochant au tribunal de "n'avoir prêté aucune attention" au livre "[...] " dans lequel Monsieur Z... revient sur chacune des cartes qu'il a créées afin de détailler le sens et la portée de ses illustrations, livre qui démontrerait selon eux l'originalité du jeu et de ses illustrations sur lesquels ils revendiquent des droits d'auteur ; qu'ils indiquent dans leurs dernières écritures devant la cour que l'auteur rappelle en introduction de ce livre, ainsi que sur sa quatrième de couverture, en quoi son jeu se différencie des autres : "[...] , jeu contemporain original, se démarque volontairement de ces jeux tant par son graphisme que par sa symbolique et ses analogies qui sont empruntés tout à la fois à la mythologie gréco-romaine, au christianisme, au judaïsme, à la kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, à l'astrologie et à la numérologie" ; qu'ils ajoutent que Monsieur A... Z... ne s'est pas contenté de créer son jeu en réalisant sommairement les illustrations de 57 cartes ; que "[...] " est l'aboutissement de plusieurs années de travail durant lesquelles l'auteur a imaginé et créé toutes les illustrations de ses cartes d'après sa philosophie, laquelle a "indéniablement marqué son jeu de l'empreinte de sa personnalité" ; que l'auteur explique en effet précisément dans l'introduction du livre pourquoi il a choisi de bâtir son jeu autour du principe ternaire qui en est l'une des caractéristiques originales essentielles et que le nombre de cartes (57) a été décidé en fonction de ce principe ternaire qui constitue le fondement de tout le jeu ; qu'ils en déduisent que le jeu "[...] " est un jeu de cartes unique en son genre, tant par sa composition (notamment le nombre de cartes qu'il comprend), que par son graphisme et son symbolisme et que c'est pourquoi, dès l'origine, A... Z... a voulu écrire afin d'expliquer le sens de son jeu et de détailler la signification de chacune des illustrations figurant sur ses cartes ; que d'ailleurs dans un autre ouvrage intitulé " [...] " la préface de B... Wilson parle d'un travail "à la fois fascinant et important", et Monsieur Z... lui-même "raconte encore dans un autre projet d'ouvrage comment est née l'idée de créer son jeu de cartes", expliquant "les choix qu'il a pu faire, notamment par rapport au symbolisme, dont il voulait montrer l'universalisme, et par rapport au graphisme qu'il souhaitait résolument plus moderne, jugeant l'imagerie de la plupart des jeux existants trop surannée" ; qu'ils ajoutent produire devant la cour une pièce n° 43 intitulée " [...] " dans laquelle Monsieur Z... explicite ses choix et les caractéristiques de chacune de ses cartes, renvoyant la cour aux passages de son livre ou de son manuscrit dactylographié qui permettent d'approfondir ses explications, ainsi qu'à une interview publiée sur le site [...] en septembre 2014 au cours de laquelle Monsieur Z... est revenu sur la genèse de son travail, ses influences et les rumeurs suscitées sur son compte et sur son oeuvre du fait de sa grande discrétion (sic) ; qu'ils se réfèrent enfin à un jugement du 7 décembre 1999 dans lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu l'originalité de l'oeuvre de A... Z... dans une affaire où celui-ci poursuivait un auteur pour contrefaçon des dessins figurant sur les 57 cartes de son jeu ; mais que considérant que si des dessins et un jeu de cartes, qui répondent en droit aux critères précédemment exposés, sont susceptibles de bénéficier de la protection par le droit d'auteur instituée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, encore faut-il que chacun de ces éléments soit décrit par celui ou celle qui les revendique ; qu'or, en l'espèce, les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considérations d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier ; qu'ils ne peuvent pas plus se référer utilement à un ouvrage du même auteur ou à une précédente décision de justice rendue entre d'autres parties et dans laquelle il convient au demeurant de relever que le caractère original du jeu de cartes revendiqué n'était pas contesté ; que dès lors, l'ensemble des demandes formulées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur, tant moraux que patrimoniaux, doivent être rejetées, ce sans qu'il soit besoin d'examiner l'antériorité opposée dès lors que cette notion est inopérante en droit d'auteur, et étant ajouté qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même les divers éléments revendiqués en dehors de toute description par les appelants de chacun d'eux dans leurs écritures ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à dire que Monsieur Z... et la société LES EDITIONS DU GANGE seront déboutés de leur demande en contrefaçon » (cf. arrêt, p. 6, dernier § à p. 8, § 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'originalité, l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale ; que néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité ; qu'en l'espèce, le jeu revendiqué est constitué par 57 cartes toutes dessinées par A... Z... ; qu'or, l'auteur ne caractérise pas une à une ses illustrations sur les cartes pour lesquelles la protection est revendiquée et se contente d'indiquer des formules générales telles que "ces illustrations sont marquées par l'empreinte de sa personnalité" ; que Monsieur A... Z... s'attache uniquement à démontrer le caractère nouveau de ces illustrations au regard du jeu opposé LARO TAROT, en faisant valoir que "les caractéristiques inimitables de ces dessins démontrent également qu'il ne saurait y avoir eu un quelconque dessin antérieur au sien", que notamment la feuille de papyrus sur laquelle l'illustration originale de la carte n° 50 a été peinte est "unique" dans sa texture ; que cependant, le caractère de nouveauté n'est pas un critère en matière de droit d'auteur ; que les demandeurs ont donc échoué dans la caractérisation de l'oeuvre dont ils revendiquent l'originalité ; que pour cette raison, Monsieur A... Z... et les Editions du Gange seront déclarés irrecevables dans leurs demandes de protection au titre du droit d'auteur » (cf. jugement, p. 6, dernier § à p. 7, § 6) ; 1°/ ALORS QUE les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » (cf. arrêt, p. 8, § 2) quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une nouvelle pièce n° 43 intitulée « Descriptif des caractéristiques originales des 57 cartes de "[...] " par A... Z... », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée (cf. conclusions, pp. 9 et 10), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la nouvelle pièce n° 43 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des 57 cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » (cf. arrêt, p. 8, § 2) quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 40 intitulée « [...] de A... Z... [...] », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée (cf. conclusions, pp. 9 et 10), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la pièce n° 40 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des 57 cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en l'espèce, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 4 intitulée « [...] de A... Z... (EDITIONS DU GANGE, 1999) », expliquant les raisons qui l'ont amené à créer son jeu et à le concevoir suivant des caractéristiques originales (cf. conclusions, pp. 9 et 10) ; qu'en retenant que, pour décrire les oeuvres revendiquées et leurs caractéristiques originales, les Editions du Gange et M. Z... « ne peuvent pas plus se référer utilement à un ouvrage du même auteur » (cf. arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en retenant que les Editions du Gange et M. Z... ne pouvaient pas se référer utilement à l'ouvrage de M. Z... pour justifier des caractéristiques originales de son jeu et des illustrations des cartes, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'oeuvre revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et si elle est, en conséquence, protégeable par le droit d'auteur ; qu'en retenant au contraire « qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même les divers éléments revendiqués en dehors de toute description par les appelants de chacun d'eux dans leurs écritures » (cf. arrêt, p. 8, § 3, in fine) et en s'abstenant en conséquence de rechercher si chacune des cartes de jeu et le jeu revendiqués étaient originaux, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile. [...] " dans laquelle Monsieur Z... explicite ses choix et les caractéristiques de chacune de ses cartes, renvoyant la cour aux passages de son livre ou de son manuscrit dactylographié qui permettent d'approfondir ses explications, ainsi qu'à une interview publiée sur le site equi-nox.net en septembre 2014 au cours de laquelle Monsieur Z... est revenu sur la genèse de son travail, ses influences et les rumeurs suscitées sur son compte et sur son oeuvre du fait de sa grande discrétion (sic) ; qu'ils se réfèrent enfin à un jugement du 7 décembre 1999 dans lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu l'originalité de l'oeuvre de A... Z... dans une affaire où celui-ci poursuivait un auteur pour contrefaçon des dessins figurant sur les 57 cartes de son jeu ; mais que considérant que si des dessins et un jeu de cartes, qui répondent en droit aux critères précédemment exposés, sont susceptibles de bénéficier de la protection par le droit d'auteur instituée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, encore faut-il que chacun de ces éléments soit décrit par celui ou celle qui les revendique ; qu'or, en l'espèce, les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considérations d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier ; qu'ils ne peuvent pas plus se référer utilement à un ouvrage du même auteur ou à une précédente décision de justice rendue entre d'autres parties et dans laquelle il convient au demeurant de relever que le caractère original du jeu de cartes revendiqué n'était pas contesté ; que dès lors, l'ensemble des demandes formulées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur, tant moraux que patrimoniaux, doivent être rejetées, ce sans qu'il soit besoin d'examiner l'antériorité opposée dès lors que cette notion est inopérante en droit d'auteur, et étant ajouté qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même les divers éléments revendiqués en dehors de toute description par les appelants de chacun d'eux dans leurs écritures ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à dire que Monsieur Z... et la société LES EDITIONS DU GANGE seront déboutés de leur demande en contrefaçon » (cf. arrêt, p. 6, dernier § à p. 8, § 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'originalité, l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale ; que néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité ; qu'en l'espèce, le jeu revendiqué est constitué par 57 cartes toutes dessinées par A... Z... ; qu'or, l'auteur ne caractérise pas une à une ses illustrations sur les cartes pour lesquelles la protection est revendiquée et se contente d'indiquer des formules générales telles que "ces illustrations sont marquées par l'empreinte de sa personnalité" ; que Monsieur A... Z... s'attache uniquement à démontrer le caractère nouveau de ces illustrations au regard du jeu opposé LARO TAROT, en faisant valoir que "les caractéristiques inimitables de ces dessins démontrent également qu'il ne saurait y avoir eu un quelconque dessin antérieur au sien", que notamment la feuille de papyrus sur laquelle l'illustration originale de la carte n° 50 a été peinte est "unique" dans sa texture ; que cependant, le caractère de nouveauté n'est pas un critère en matière de droit d'auteur ; que les demandeurs ont donc échoué dans la caractérisation de l'oeuvre dont ils revendiquent l'originalité ; que pour cette raison, Monsieur A... Z... et les Editions du Gange seront déclarés irrecevables dans leurs demandes de protection au titre du droit d'auteur » (cf. jugement, p. 6, dernier § à p. 7, § 6) ; 1°/ ALORS QUE les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » (cf. arrêt, p. 8, § 2) quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une nouvelle pièce n° 43 intitulée « Descriptif des caractéristiques originales des 57 cartes de "[...] " par A... Z... », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée (cf. conclusions, pp. 9 et 10), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la nouvelle pièce n° 43 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des 57 cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » (cf. arrêt, p. 8, § 2) quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 40 intitulée « [...] de A... Z... [...] », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée (cf. conclusions, pp. 9 et 10), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d'auteur sans s'expliquer sur la pièce n° 40 produite en cause d'appel dans laquelle M. Z... procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des 57 cartes du jeu de « [...] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel pour caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE les oeuvres de l'esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu'en l'espèce, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « [...] » et des illustrations de ses cartes, les Editions du Gange et M. Z... se référaient expressément dans leurs conclusions d'appel à une pièce n° 4 intitulée « [...] de A... Z... (EDITIONS DU GANGE, 1999) », expliquant les raisons qui l'ont amené à créer son jeu et à le concevoir suivant des caractéristiques originales (cf. conclusions, pp. 9 et 10) ; qu'en retenant que, pour décrire les oeuvres revendiquées et leurs caractéristiques originales, les Editions du Gange et M. Z... « ne peuvent pas plus se référer utilement à un ouvrage du même auteur » (cf. arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en retenant que les Editions du Gange et M. Z... ne pouvaient pas se référer utilement à l'ouvrage de M. Z... pour justifier des caractéristiques originales de son jeu et des illustrations des cartes, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'oeuvre revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et si elle est, en conséquence, protégeable par le droit d'auteur ; qu'en retenant au contraire « qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même les divers éléments revendiqués en dehors de toute description par les appelants de chacun d'eux dans leurs écritures » (cf. arrêt, p. 8, § 3, in fine) et en s'abstenant en conséquence de rechercher si chacune des cartes de jeu et le jeu revendiqués étaient originaux, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101160
Données disponibles
- Texte intégral