Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101161
- Date
- 8 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), que la société Astier de Villatte, estimant que la société D... commercialisait un service de table, dénommé Pearl, qui reprenait les caractéristiques d'un service de table de la collection Y... dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Astier de Villatte fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 mai 2012, au siège de la société D... , alors, selon le moyen, que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en se fondant, pour annuler une partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour nullité de fond, sur le fait que l'huissier de justice avait excédé ses pouvoirs en se rendant au siège social de la société D... non visé par l'ordonnance du 13 avril 2012, quand l'irrégularité relevée, quelle que soit sa gravité, ne rentrait pas dans les hypothèses d'irrégularités de fond limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 649 et 117 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° Y 16-21.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Astier de Villatte, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société B... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Astier de Villatte, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société B... , l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), que la société Astier de Villatte, estimant que la société D... commercialisait un service de table, dénommé Pearl, qui reprenait les caractéristiques d'un service de table de la collection Y... dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Astier de Villatte fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 mai 2012, au siège de la société D... , alors, selon le moyen, que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en se fondant, pour annuler une partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour nullité de fond, sur le fait que l'huissier de justice avait excédé ses pouvoirs en se rendant au siège social de la société D... non visé par l'ordonnance du 13 avril 2012, quand l'irrégularité relevée, quelle que soit sa gravité, ne rentrait pas dans les hypothèses d'irrégularités de fond limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 649 et 117 du code de procédure civile ; Mais attendu que des opérations de saisie-contrefaçon effectuées par un huissier de justice instrumentant en violation des limites fixées par l'ordonnance qui les autorise, sont frappées d'une nullité d'ordre public ; Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'huissier instrumentaire, qui n'avait été autorisé, par l'ordonnance de 13 avril 2012, qu'à se rendre dans les locaux et entrepôts du magasin D... situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, s'était également rendu au siège social de la société éponyme, la cour d'appel a prononcé, à bon droit, la nullité des opérations qu'il y avait menées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astier de Villate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Astier de Villatte PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Astier de Villatte de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur et rejeté les demandes d'injonction et de publication de la société Astier de Villatte et d'AVOIR condamné le demandeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L. 112-2, 10º du même code, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres d'art appliqués ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la protection au titre du droit d'auteur de justifier que l'oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que devant la cour, la société Astier de Villatte ne revendique plus que cinq pièces de vaisselle : la soucoupe réf. SSCADL1, l'assiette à dessert réf. ASPADL1, la grande assiette creuse ASCADL3, la petite assiette creuse réf. ASCADL1 et la grande assiette réf. ASPADL4 ; qu'elle soutient que l'originalité de ces créations se caractérise par la réunion de deux partis pris esthétiques personnels et à contre-courant de l'existant dans le domaine de la céramique : d'une part, une signature visuelle, intrinsèquement originale et distinctive, commune à toutes ses céramiques depuis 1996 résidant dans des bords grisés en opposition au blanc du reste de la céramique, l'aspect grisé résultant de l'utilisation d'une terre noire perçue en transparence de l'émail, à contre-courant du travail des céramistes qui utilisent une terre claire et pour qui la perception du biscuit sous l'émail constitue un défaut et, d'autre part, une frise de perles espacées en ronde-bosse, créée en 2002 par Mme Mathilde Z..., sa chef d'atelier céramique de 1997 à 2004, positionnée en bordure des vaisselles, la circonférence des perles étant proportionnelle à leur espacement et à leur taille et à celle de la pièce qu'elles ornementent ; que le tribunal ayant retenu qu'elle n'avait pas défini pour chacun des articles pour lesquels elle demande la protection ce qui en constituait l'originalité propre, la société Astier de Villatte s'attache, en appel, à définir l'originalité de chacune de ces pièces ; que cependant, comme le relève la société D... , la société appelante invoque vainement une signature visuelle commune à toutes ses céramiques consistant en des bords grisés sur ses vaisselles et qu'elle exploiterait depuis 1996, dès lors d'une part que les pièces qu'elle fournit (articles de presse, dépôt INPI de dessins et modèles du 31 mars 1999, catalogues...) ne permettent pas d'établir qu'il s'agirait d'un signe d'identité propre à la maison Astier de Villatte, laquelle, au demeurant, créé et commercialise des vaisselles de diverses couleurs, d'autre part, que le choix d'un bord de couleur contrastée pour des vaisselles ne peut être éligible à la protection du droit d'auteur, et enfin que l'aspect grisé revendiqué résulte, selon l'appelante, d'une technique de fabrication artisanale décrite par Astier de Villatte dans un article du Parisien Magazine du 14 novembre 2014 (« avec un banal rouleau à pâtisserie, les céramistes aplatissent de l'argile pour en faire une 'feuille' de quelques millimètres d'épaisseur. Celle-ci est déposée dans un moule qui lui donne une forme et lui imprime ses reliefs. C'est l'étape de l'estampage. Les différentes parties du futur objet sont ensuite assemblées. Le tout est une première fois cuit pendant huit heures, dans un four à 1000º. Le biscuit obtenu est recouvert d'émail blanc. La terre brune apparaît par endroits, de façon irrégulière ») qui donne aux pièces ainsi réalisées un caractère aléatoire, un aspect unique et « la patine des objets anciens » (article du Magazine Le Monde du 8 février 2014) mais qui n'est pas protégeable ; que l'invocation d'un « défaut maîtrisé », d'un « cheminement empirique » ou encore d'une démarche « à contre-courant » du travail des céramistes ne permet pas davantage de définir une création propre traduisant un parti pris esthétique ; que, par ailleurs, la société Astier de Villatte indique que les perles en ronde-bosse espacées sur la frise sont soit sphériques et uniformes pour les pièces d'une taille suffisamment grande pour les chantourner de manière uniforme (ce qui concerne l'assiette à dessert à Perles réf. ASPADL 1, la grande assiette creuse réf. ASCADL 3, la petite assiette creuse réf. ASCADL1 et la grande assiette réf. ASPADL4), soit, s'agissant de la soucoupe à perles Y... réf. SSCADL1, moins sphériques en raison d'une réalisation manuelle sur une pièce plus délicate à chantourner de manière uniforme ; qu'elle précise que le diamètre des perles varie entre 3,5 et 4,5 mm (soucoupe) et 1 cm (grande assiette) en fonction de l'espacement desdites perles, de 2,5 à 3 mm (soucoupe) à 4 à 5 mm (grande assiette et grande assiette creuse) ; qu'elle indique encore que sa céramiste, Mme Z..., « dans le cadre d'un cheminement créatif progressif et empirique », a décidé de sortir de l'usage usuel du moule et de sculpter le débord d'argile de la pièce moulée au lieu de le mettre au rebut, ce qui n'avait pas été réalisé auparavant, l'ornement ainsi créé d'une frise en perles espacées en ronde-bosse en bordure et proportion corrigée exprimant sa personnalité et étant protégeable en raison de sa forme et de sa situation périphérique ; qu'il ressort de ces explications et des pièces produites que chaque modèle de vaisselle revendiqué présente une frise différente, ce qui résulte de la confection artisanale des créations en cause et est confirmé par la production par la société intimée de photographies montrant d'autres vaisselles de la collection Y... (soucoupe à boules, plat creux moyen...) ornées de frises encore différentes ; que la société Astier de Villatte ne peut par conséquent invoquer utilement une « originalité commune [résidant] en une frise à effet grisé de perles en ronde-bosse espacées en proportion de la taille des perles et du plat », ce qui constitue une description trop générale pour refléter la diversité des frises ressortant des éléments du dossier et revient à revendiquer un genre de bords perlés ou un processus de fabrication ; que la tentative de la société Astier de Villatte, en appel, de décrire la frise de chacune des pièces de vaisselle revendiquées est révélatrice de sa difficulté à définir une création propre traduisant un parti pris esthétique ; qu'à titre surabondant, la société D... établit l'existence de vaisselles (assiettes du céramiste Platon décédé [...] ) présentant les caractéristiques revendiquées par la société Astier de Villatte (aspect grisé irrégulier et bords perlés), antérieures à la date de première divulgation alléguée (octobre/novembre 2002) des cinq articles de vaisselle Astier de Villatte en cause ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire que les cinq pièces de vaisselle de la société Astier de Villatte ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur, ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que ce droit est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; que sont notamment considérés comme oeuvre de l'esprit, en vertu de l'article L.112-2-10°, les oeuvres des arts appliqués ; qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale ; qu'en conséquence, toute personne revendiquant des droits d'auteur doit spécifier ce qui en fait le support de sa personnalité, tâche ne revenant pas au tribunal qui ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur ; que la société Astier de Villatte définit l'originalité de sa collection Perles comme résultant de la réunion d'une frise perlée en ronde-bosse en bordure (bord de l'aile) chantournée d'un plat ou d'une assiette rendue possible par la technique de l'estampage, ayant un aspect/couleur grisé bien spécifique procédant de la perception de la terre noire du biscuit au travers d'un émail blanc laiteux ; que le tribunal relève que la demanderesse sollicite la protection de six articles de vaisselle, à savoir une soucoupe, une assiette à dessert, une grande assiette creuse, une grande assiette, une petite assiette creuse et un grand plat ovale ; que force est de constater qu'elle ne définit pas pour chacun des articles ce qui en constitue l'originalité propre alors qu'il résulte de leur observation que chacun est différent en raison de la taille des perles, leur forme, leur emplacement qui sont spécifiques sur les différentes assiettes, soucoupes et plat ; qu'ainsi, sur la soucoupe, les perles sont ovales, alors que pour la grande assiette, elle sont rondes et que sur la petite assiette creuse, l'arrondi est moins marqué tandis que sur le plat ovale, l'aspect est dentelé ; qu'or, il ne peut lui être octroyé au titre du droit d'auteur un monopole sur une gamme d'article de vaisselle ornés d'une frise perlée en ronde-bosse en bordure, ni sur la technique de l'estampage, ce savoir-faire n'étant pas protégeable, de même que sur la perception visuelle résultant d'un travail artisanal ; qu'en conséquence, la société Astier de Villatte échoue à démontrer l'originalité de chaque article de vaisselle dont elle sollicite la protection et devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon, 1- ALORS QUE l'originalité d'une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, le juge devant rechercher si cette combinaison exprime la personnalité de l'auteur ; qu'en se bornant à constater que la société Astier de Villatte ne pouvait pas revendiquer le bord grisé de ses vaisselles, celui-ci n'étant pas éligible à la protection du droit d'auteur, non plus que la frise en ronde-bosse de ses vaisselles, celle-ci constituant un genre de bords perlés ou un processus de fabrication, motifs impropres à établir que la combinaison de ces éléments n'exprimait pas la personnalité de l'auteur des oeuvres revendiquées, quand bien même la démarche de celui-ci aurait également été utilitaire ou fonctionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a constaté qu'en cause d'appel, la société Astier de Villatte s'était attachée, dans ses écritures, à définir l'originalité de chacune des cinq pièces pour lesquelles elle demandait la protection du droit d'auteur ; qu'en se bornant à constater que la tentative de la société Astier de Villatte, en appel, de décrire la frise de chacun des pièces de vaisselle revendiquée était révélatrice de sa difficulté à définir une création propre traduisant un parti pris esthétique, sans rechercher si, pour chaque oeuvre revendiquée, les éléments invoqués par les conclusions de l'exposante permettaient ou non d'exprimer la personnalité de l'auteur de l'oeuvre, la cour d'appel, qui s'est uniquement livrée à une analyse d'ensemble, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle. 3- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit en cause d'appel une pièce dans laquelle le producteur des produits argués de contrefaçon soulignait lui-même que les éléments revendiqués par l'exposante présentaient une originalité ; qu'en jugeant pourtant que l'originalité des oeuvres revendiquées n'était pas démontrée, sans examiner, même succinctement, cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4- ALORS QUE l'existence d'une antériorité est indifférente à l'appréciation d'un droit d'auteur ; qu'en relevant que la société D... établissait l'existence de vaisselles présentant les caractéristiques revendiquées par la société Astier de Villatte et antérieures à la divulgation des cinq articles de vaisselle pour lesquels était demandée la protection du droit d'auteur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant à exclure l'originalité des oeuvres revendiquées, seul concept pertinent en matière de droit d'auteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Astier de Villatte de ses demandes en concurrence déloyale et en interdiction de commercialiser certains produits faite à la Société ZARA et de l'AVOIR condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE la société Astier de Villatte invoque, à titre subsidiaire, des faits de concurrence déloyale, faisant valoir que la reprise servile de la signature visuelle identifiant ses créations par la société D... ainsi que la reprise d'une gamme génèrent un risque de confusion dans l'esprit de ses clients qui pourront penser qu'un partenariat s'est noué entre elle et la société D... , ce dont il résulte une dépréciation de son image et la dévalorisation de son service Y... Perles ; que la société D... demande vainement le rejet de cette demande au motif qu'elle aurait été présentée pour la première fois en janvier 2016 par l'appelante, dès lors que dans le jugement entrepris, le tribunal, ayant estimé que la société Astier de Villatte ne pouvait se prévaloir d'un droit privatif, a statué sur sa demande en concurrence déloyale présentée à titre subsidiaire ; que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; que les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale ; qu'ils consistent, pour une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à s'inspirer ou à copier une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissement ; qu'en l'espèce, alors que la société Astier de Villatte ne bénéficie d'aucun droit privatif sur ses cinq articles de vaisselles Y... Pearl, la simple copie de ces pièces, à la supposée avérée, ne serait pas répréhensible en l'absence de faute caractérisée de la société D... susceptible de faire naître un risque de confusions dans l'esprit du consommateur entre les vaisselles en présence ; que le risque de confusion n'est en réalité pas démontré ; qu'en effet, trois des pièces de vaisselle incriminées de la société D... - l'assiette plate réf. 41685200, le plat ovale réf. 41685222 et le bol réf. 41685210 - ne sont pas produites aux débats, comme il a été dit plus haut, et la cour n'est pas en mesure, au vu de la seule planche photographique fournie en pièce 29 de l'appelante, de les comparer avec les vaisselles opposées de la collection Y... Astier de Villatte et d'apprécier l'existence d'un risque de confusion ; que l'examen des trois autres vaisselles incriminées - la soucoupe réf. 41685208, l'assiette à dessert réf. 41685202 et l'assiette creuse réf. 41685201 - qui sont versées aux débats révèle des différences importantes avec les vaisselles Astier de Villatte quant à la forme, la dimension, l'aspect de la bordure perlée et la couleur ; qu'ainsi, comme l'observe la société intimée, la soucoupe D... réf. 41685208 est en réalité une sous-tasse, plus grande que la soucoupe Astier de Villatte et comporte, en son centre, un creux pour accueillir la tasse qui la distingue de la soucoupe Astier de Villatte dont la surface est plane ; que la surface de la sous-tasse D... est de couleur blanche uniforme tandis que celle de la soucoupe Astier de Villatte est grisée et présente des altérations ; que l'assiette à dessert D... réf. 41685202 présente une forme ovale légèrement concave alors que l'assiette à dessert réf. ASPADL1 Astier de Villatte est ronde et plane ; que leurs dimensions sont différents ; que la surface de l'assiette D... est de couleur blanche uniforme tandis que celle de l'assiette Astier de Villatte présente des altérations ; que la bordure du modèle D... comporte des perles plus petites et plus espacées que le modèle Astier de Villatte ; que l'assiette creuse D... réf. 41685201 est ovale tandis que l'assiette creuse Astier de Villatte est ronde et plus petite ; que la pièce D... est uniformément blanche alors que l'assiette de l'appelante présente des altérations ; que les perles bordant le tour de l'assiette D... sont plus petites et espacées que celles de l'assiette Astier de Villatte ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que les vaisselles D... présentent sur leurs bords des perles rondes dont les contours sont réguliers tandis que les perles réalisées de façon artisanale des pièces Astier de Villatte présentent des formes et des tailles différentes ; qu'il sera ajouté que la consistance et le poids des articles de vaisselle en présence sont différents, les produits Astier de Villatte étant beaucoup plus légers et paraissant plus fragiles que les produits incriminés ; que si les produits D... reprennent le bord perlé grisé revendiqué par la société Astier de Villatte, cet élément n'est pas protégeable comme il a été exposé supra et les pièces fournies par la société intimée (pages 55 à 59 de ses conclusions) montrent qu'il est présent sur plusieurs autres vaisselles (services Séville de Blanc d'ivoire, Pearl E... Bianca A..., vaisselles Europe et Nature) ; que, par ailleurs, l'invocation du prix inférieur des vaisselles D... - qui en l'occurrence, ne peut être considéré comme vil comme le tribunal l'a retenu - qui conduirait le consommateur à considérer que la société Astier de Villatte réalise des marges injustifiées n'est pas pertinente, le caractère artisanal des créations de l'appelante justifiant pour le consommateur amateur de vaisselles « haut de gamme » un prix plus élevé que celui des produits ZARA d'origine industrielle, et ne démontre pas la réalité d'un comportement fautif de l'intimée ; que, comme le tribunal l'a relevé, l'effet de gamme, inhérent à un service de vaisselle, est en l'espèce inopérant ; que la société Astier de Villatte ne prétend pas qu'elle pratique une politique commerciale de partenariat, exposant que tous ces produits sont estampillés de sa marque ; qu'ainsi, la société Astier de Villatte échoue à faire la démonstration d'une faute de la société D... ; que pour les raisons qui viennent d'être exposées, il n'est pas plus démontré que la société D... a entendu profiter des investissements ou de la notoriété de la société Astier de Villatte ; que le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a retenu que la société D... s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, 1- ALORS QUE le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux sous les yeux, au regard de l'impression d'ensemble laissée par les produits litigieux, sans s'arrêter à leurs seules différences ; qu'en se bornant dès lors, en l'espèce, à se déterminer au regard des différences entre les produits commercialisés par la société D... et ceux de la société Astier de Villatte, sans rechercher si les ressemblances existantes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les différents produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 2- ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à relever que le risque de confusion était en l'espèce inexistant, sans rechercher si, indépendamment d'un risque de confusion auprès de la clientèle, les produits incriminés n'étaient pas de nature à évoquer, dans l'esprit du public concerné, les produits de la société Astier de Villatte et, eu égard à leur piètre qualité, à porter atteinte à l'image de marque et à la notoriété de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, tant le premier juge que la société Astier de Villatte dans ses écritures d'appel avaient souligné que la commercialisation des produits litigieux par la société D... laissait fautivement croire au consommateur qu'il existait une collaboration entre les deux sociétés ; qu'en se bornant, pour écarter cette argumentation, à souligner que la société Astier de Villatte ne prétend pas pratiquer une politique commerciale de partenariat, motif inopérant à exclure la faute de la société D... consistant à laisser le consommateur croire qu'une telle politique existerait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 9 mai 2012 au siège social de la société B... à partir de 12h25 et a, en conséquence, écarté des débats la pièce 24 b de la société Astier de Villatte et les pièces y annexées et d'AVOIR condamné l'exposante à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance présidentielle du 13 avril 2012 autorisait l'huissier de justice à se rendre « dans les locaux et/ou entrepôts [du] magasin D... situé [...] et dans les autres magasins sous enseigne D... (i.e. [...] et [...] [...]) et/ou leurs dépendances » situés dans le ressort du tribunal ; qu'il est constant que le 9 mai 2012, l'huissier instrumentaire s'est d'abord rendu dans le magasin D... situé [...] puis a poursuivi ses opérations au siège social, le responsable du magasin l'ayant informé que seul le siège social pourrait lui fournir des informations de nature comptable ; qu'ayant rappelé que les termes d'une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, mesure coercitive exorbitante du droit commun, doivent s'interpréter strictement, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que l'huissier a ainsi excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés, le siège social n'étant ni un magasin ni une dépendance, et qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal tel que rédigé à partir de 12h25 (correspondant à la pièce 24 b de la société Astier de Villatte ) et retiré des débats les documents y annexés; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que dans la mesure où la saisie-contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante du droit commun, attentatoire au principe de la libre concurrence et au secret des affaires, il incombe à l'huissier instrumentaire d'exécuter sa mission et ses observations matérielles en conformité avec les prescriptions légales, afin d'éviter qu'il ne procède à une enquête comportant des recherches et investigations qui n'auraient pas été expressément autorisées par l'ordonnance ; qu'ainsi, les termes de l'ordonnance qui autorise la saisie-contrefaçon doivent s'interpréter strictement en tenant compte de cet objet ; que l'ordonnance du 13 avril 2012 autorisait l'huissier à se rendre dans les locaux et/ou entrepôts du magasin D... et/ou leurs dépendances situés dans le ressort du tribunal ; que l'huissier s'est rendu le 9 mai 2012 dans le magasin D... situé boulevard de la Madeleine ; que le responsable du magasin lui a indiqué que seul le siège social pourrait lui fournir les informations comptables et que l'huissier a suspendu ses opérations pour les poursuivre au siège social ; qu'or, le siège social de la société D... n'était pas visé par l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon ; que celui-ci n'est pas un entrepôt du magasin ou une de ses dépendances, celles-ci devant s'entendre comme des locaux appartenant au magasin et non comme une dépendance économique, étant relevé au surplus que c'est le magasin qui dépend économiquement du siège social et non l'inverse ; qu'il en résulte qu'en poursuivant ses opérations au siège social de la société D... , lequel n'était pas visé dans l'ordonnance, l'huissier de justice a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par l'ordonnance, ce qui constitue une nullité de fond ; qu'en conséquence, le procès-verbal rédigé à partir de 12h25 (pièce 24b) encourt la nullité ; qu'il sera, ainsi que les documents qui lui sont annexés, écarté des débats, ALORS QUE seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en se fondant, pour annuler une partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour nullité de fond, sur le fait que l'huissier de justice avait excédé ses pouvoirs en se rendant au siège social de la société D... non visé par l'ordonnance du 13 avril 2012, quand l'irrégularité relevée, quelle que soit sa gravité, ne rentrait pas dans les hypothèses d'irrégularités de fond limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 649 et 117 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101161
Données disponibles
- Texte intégral