Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101169
- Date
- 8 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2009, Jean-Paul X... et son épouse, Mme Z... X..., d'une part, et leur fils, M. Y... X..., d'autre part, ont autorisé la commune de Koné (la commune) et la Province Nord à réaliser des travaux d'aménagement d'une route sur deux parcelles leur appartenant ; qu'après le décès de Jean-Paul X..., survenu le [...] , Mme X... et ses enfants, MM. Y..., Fabrice et Guillaume X..., (les consorts X...) ont dénoncé cette convention, faisant notamment valoir que l'accord de ces derniers, nus-propriétaires de l'une des parcelles, aurait dû également être sollicité ; qu'après avoir obtenu en référé la cessation des travaux, les consorts X... ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, aux fins d'indemnisation de leur préjudice ; que la commune et la Province Nord ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt énonce que la commune et la Province Nord ont entrepris des travaux d'aménagements routiers sur la propriété des consorts X... sans l'accord de l'ensemble des propriétaires et que le défaut de titre de convention amiable valide entre les propriétaires et la personne publique maître d'ouvrage caractérise l'irrégularité de l'occupation et la voie de fait ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° V 16-20.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Province Nord, dont le siège est [...] , (Nouvelle-calédonie), contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Y... X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Guillaume X..., 4°/ à Mme Z... N'guyen Thi A..., veuve X..., tous deux domiciliés [...] , 5°/ à la commune de Koné, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Province Nord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... et MM. Y..., Fabrice, et Guillaume X..., et l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2009, Jean-Paul X... et son épouse, Mme Z... X..., d'une part, et leur fils, M. Y... X..., d'autre part, ont autorisé la commune de Koné (la commune) et la Province Nord à réaliser des travaux d'aménagement d'une route sur deux parcelles leur appartenant ; qu'après le décès de Jean-Paul X..., survenu le [...] , Mme X... et ses enfants, MM. Y..., Fabrice et Guillaume X..., (les consorts X...) ont dénoncé cette convention, faisant notamment valoir que l'accord de ces derniers, nus-propriétaires de l'une des parcelles, aurait dû également être sollicité ; qu'après avoir obtenu en référé la cessation des travaux, les consorts X... ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, aux fins d'indemnisation de leur préjudice ; que la commune et la Province Nord ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt énonce que la commune et la Province Nord ont entrepris des travaux d'aménagements routiers sur la propriété des consorts X... sans l'accord de l'ensemble des propriétaires et que le défaut de titre de convention amiable valide entre les propriétaires et la personne publique maître d'ouvrage caractérise l'irrégularité de l'occupation et la voie de fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme X... et MM. Y..., Fabrice et Guillaume X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Province Nord IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, d'avoir dit que la commune de Koné et la Province Nord ont commis une voie de fait en entreprenant des travaux d'aménagements routiers sur la propriété des consorts X... sans autorisation régulière de leur part, dit la juridiction judiciaire compétente pour connaitre de la réclamation des consorts X... et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de première instance de Nouméa section de Koné pour la poursuite de la procédure, AUX MOTIFS QUE le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les conditions d'une voie de fait n'étaient pas réunies ; qu'ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il n'y a voie de fait de la part de l'administration justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation, la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que selon le protocole du 23 novembre 2009, auquel MM. Fabrice et Guillaume X..., copropriétaires indivis du lot 65 n'ont pas été associés, deux parcelles devaient être cédées à titre gratuit à la collectivité pour permettre l'aménagement de la route : - une parcelle d'une superficie de 2 ha 58 faisant partie du lot numéro 65 du morcellement rural des établissements Ballande, - une parcelle d'une superficie de 3 ha faisant partie du lot numéro 64 du morcellement rural des établissements Ballande ; qu'il était prévu en contrepartie que la Province Nord et la commune de Koné faciliteraient le projet de lotissement résidentiel dénommé « les coteaux de Paimboa » programmé sur le lot numéro 65 dont les promoteurs étaient les consorts X... ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété et que la cession de droits immobiliers envisagée nécessitait l'accord de l'ensemble des propriétaires ; qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'un tel accord n'a pas été obtenu, les intimées ayant omis de vérifier qui était titulaire du titre de propriété ; qu'elles ont néanmoins entrepris des travaux d'aménagements routiers sur la propriété des consorts X... ce qui constitue des faits d'occupation ; que le défaut de titre de convention amiable valide entre les parties entre les propriétaires et la personne publique maitre d'ouvrage caractérise l'irrégularité de l'occupation et la voie de fait ; qu'il importe peu que des pourparlers aient existé entre Fabrice et Guillaume X... d'une part et la commune de Koné et la Province Nord d'autre part, en vue de la recherche d'un accord ; que des pourparlers postérieurs à la commission des faits d'occupation et qui n'ont pas abouti ne sauraient avoir pour effet d'ôter à ces faits leur caractère illicite ; qu'il s'ensuit que la juridiction judiciaire est bien compétente pour réparer le préjudice résultant de cette emprise ; 1°) ALORS QUE le litige relatif à l'exécution d'un contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ; que constitue un contrat administratif, le contrat conclu entre des personnes privées et une commune pour l'exécution de travaux publics et qui comporte de surcroît des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le protocole d'accord litigieux conclu entre les consorts X... et la commune de Koné ne répondait pas à ces critères et si dès lors le litige relatif à l'exécution de ce contrat ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°) ALORS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation et la réparation, que dans la mesure où l'administration a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ; qu'en énonçant que les travaux d'aménagements routiers réalisés sur la propriété des consorts X... sans l'accord de l'ensemble des propriétaires serait constitutifs d'une voie de fait, la Cour d'appel a violé de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3°) ALORS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation et la réparation, que dans la mesure où l'administration a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de faits qu'elle qualifie elle-même « d'occupation » résultant des travaux réalisés sur la propriété des consorts X... et qui n'étaient pas de nature à entrainer l'extinction de leur droit de propriété, la Cour d'appel a encore violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101169
Données disponibles
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