Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101171
- Date
- 8 novembre 2017
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mathilde Y... et son époux, M. Stanislas Z..., tous deux reconnus travailleurs handicapés et placés sous le régime de la curatelle, ont sollicité l'attribution d'un logement auprès de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Vincennes ; que leur demande a été accueillie lors de la séance de la commission d'attribution des logements du 15 mars 2007 ; que, le 20 mai suivant, M. X..., maire de la commune de Vincennes, a adressé à cette commission une lettre lui demandant de revenir sur sa décision, au motif que Mme Mathilde Y... était la fille d'une conseillère municipale, Mme Catherine Y..., et qu'il avait exprimé le souhait que les élus et parents d'élus ne puissent pas bénéficier d'un logement social durant leur mandat ; qu'invoquant le caractère fautif de cette intervention, reposant sur une règle jugée discriminatoire par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) dans une délibération du 2 juin 2008, Mmes Catherine et Mathilde Y..., M. Y..., en sa qualité de curateur de cette dernière, M. Stanislas Z... et M. Christian Z..., en sa qualité de curateur de ce dernier (les consorts Y... Z...), ont assigné M. X... pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après-annexé : Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° W 16-23.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine D..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Mathilde Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Paul Y..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de Mme Mathilde Y..., 4°/ à M. Stanislas Z..., domicilié [...] , 5°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de M. Stanislas Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme D..., de Mme Y..., de M. Y..., ès qualités, de M. Stanislas Z..., M. Christian Z..., ès qualités, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mathilde Y... et son époux, M. Stanislas Z..., tous deux reconnus travailleurs handicapés et placés sous le régime de la curatelle, ont sollicité l'attribution d'un logement auprès de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Vincennes ; que leur demande a été accueillie lors de la séance de la commission d'attribution des logements du 15 mars 2007 ; que, le 20 mai suivant, M. X..., maire de la commune de Vincennes, a adressé à cette commission une lettre lui demandant de revenir sur sa décision, au motif que Mme Mathilde Y... était la fille d'une conseillère municipale, Mme Catherine Y..., et qu'il avait exprimé le souhait que les élus et parents d'élus ne puissent pas bénéficier d'un logement social durant leur mandat ; qu'invoquant le caractère fautif de cette intervention, reposant sur une règle jugée discriminatoire par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) dans une délibération du 2 juin 2008, Mmes Catherine et Mathilde Y..., M. Y..., en sa qualité de curateur de cette dernière, M. Stanislas Z... et M. Christian Z..., en sa qualité de curateur de ce dernier (les consorts Y... Z...), ont assigné M. X... pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après-annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que les consorts Y... Z... font valoir que, devant les juges du fond, M. X... s'est borné à invoquer l'absence de faute et n'a pas soutenu que son comportement ne caractériserait pas une faute personnelle ; Mais attendu qu'un tel moyen, qui était inclus dans le débat, n'est pas nouveau ; qu'il est donc recevable ; Et sur ce moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Mathilde Y... et M. Stanislas Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... a commis une faute en incitant la commission d'attribution des logements, qui avait déjà statué souverainement, à modifier sa décision au regard de considérations éthiques jugées discriminatoires par la Halde ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les agissements de M. X... revêtaient, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions de maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, retenant la compétence judiciaire, il a décidé que le tribunal de grande instance de Créteil et la cour d'appel pouvaient statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts Y... Z... à l'encontre de Monsieur X..., maire de Vincennes ; AUX MOTIFS QUE « Considération que la réparation d'un dommage nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité suffisant entre la faute et le préjudice B... que le 20 mai 2007, Monsieur X..., en sa qualité de maire de la ville de Vincennes a adressé au président de la commission d'attribution des logements HLM de la ville, à laquelle il est représenté, un courrier pour attirer l'attention de celle-ci sur le dossier de Mademoiselle Y... présenté sous le nom de son mari Monsieur Z..., en rappelant que pour éviter toute suspicion sur le mode d'attribution des logements dans cette ville, il avait exprimé le souhait que les élus et les parents d'élus ne puissent, durant leur mandat, se voir attribuer un logement social ; que ce courrier poursuit en affirmant que l'OPAC du Val-de-Marne est en mesure de proposer à Mademoiselle Y... et à son compagnon un logement répondant à leurs besoins à Nogent ou à Fontenay et qu'il s'était assuré de ce que l'association qui suit le couple accepte de continuer à les aider s'ils emménagent dans l'une de ces villes ; que le maire demande enfin à la commission de bien vouloir reconsidérer sa décision du 15 mars dernier ; B... qu'il n'est pas contesté que ce "souhait" du maire n'a pas été adopté comme règle par le conseil municipal ; que cependant la HALDE saisie par Madame Y... a, dans sa délibération du 2 juin 2008, estimé que ce souhait caractérisait une différence de traitement fondée sur la situation de famille ce qui est contraire à l'article 1' de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l'espèce ainsi que l'ajustement relevé le tribunal ; B... que pour tenter de justifier son intervention le maire indique que l'attribution au couple Y... Z... était injustifiée en ce que Monsieur C... à qui le logement a finalement été attribué, handicapé également, inscrit depuis avril 2002, soit plus de deux ans avant Mathilde Y..., bénéficiait de plus de points de priorité d'attribution que les époux Z... ; B... qu'il convient d'observer qu'il n'est nullement fait état de cette circonstance de fait dans le courrier précité du 20 mai 2007; Que lors de sa première délibération la commission, statuant sur les dossiers faisant partie du "plan handicap" a indiqué que le dossier GUILLA1JMAT-Z... (2 adultes) est classé en première position et le dossier de Monsieur C... ne comportant qu'un adulte, en 2e position ; B... que dans sa deuxième délibération la commission ne remet pas en question l'ordre de classement retenu malgré une attribution de 4 points au dossier Y... et de 8 points au dossier C... ainsi que cela apparaît sur le tableau établi le 15 mars 2007 récapitulant la liste des propositions ; que cette 2e décision n'a été prise qu'au vu des engagements allégués de relogement du couple Z... par l'OPAC du Val-de-Marne dans une commune limitrophe et en considération de la qualité d'élue de Madame Y... mère ; B... qu'en incitant la commission qui avait déjà statué souverainement à modifier sa décision sur des considérations "éthique" jugées discriminatoires par la HALDE, Monsieur X... a commis une faute ainsi que l'a retenu le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point » ; ALORS QUE, le fait pour un maire d'intervenir, en cette qualité, au moyen d'une lettre, pour attirer l'attention d'un office d'HLM, sur l'opportunité d'un réexamen d'une attribution de logement, dans la mesure où la mère de l'attributaire est conseiller municipal et élu sur la même liste que le maire, et ce dans un souci de rigueur, pour éviter que le personnel politique ne soit considéré comme suspecté d'abus d'influence pour obtenir des avantages, ne constitue pas une faute personnelle détachable des fonctions, à défaut d'autres circonstances ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de la séparation des pouvoirs. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, retenant la compétence judiciaire, il a décidé que le tribunal de grande instance de Créteil et la cour d'appel pouvaient statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts Y... Z... à l'encontre de Monsieur X..., maire de Vincennes ; AUX MOTIFS QUE « Considération que la réparation d'un dommage nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité suffisant entre la faute et le préjudice B... que le 20 mai 2007, Monsieur X..., en sa qualité de maire de la ville de Vincennes a adressé au président de la commission d'attribution des logements HLM de la ville, à laquelle il est représenté, un courrier pour attirer l'attention de celle-ci sur le dossier de Mademoiselle Y... présenté sous le nom de son mari Monsieur Z..., en rappelant que pour éviter toute suspicion sur le mode d'attribution des logements dans cette ville, il avait exprimé le souhait que les élus et les parents d'élus ne puissent, durant leur mandat, se voir attribuer un logement social ; que ce courrier poursuit en affirmant que l'OPAC du Val-de-Marne est en mesure de proposer à Mademoiselle Y... et à son compagnon un logement répondant à leurs besoins à Nogent ou à Fontenay et qu'il s'était assuré de ce que l'association qui suit le couple accepte de continuer à les aider s'ils emménagent dans l'une de ces villes ; que le maire demande enfin à la commission de bien vouloir reconsidérer sa décision du 15 mars dernier ; B... qu'il n'est pas contesté que ce "souhait" du maire n'a pas été adopté comme règle par le conseil municipal ; que cependant la HALDE saisie par Madame Y... a, dans sa délibération du 2 juin 2008, estimé que ce souhait caractérisait une différence de traitement fondée sur la situation de famille ce qui est contraire à l'article 1' de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l'espèce ainsi que l'ajustement relevé le tribunal ; B... que pour tenter de justifier son intervention le maire indique que l'attribution au couple Y... Z... était injustifiée en ce que Monsieur C... à qui le logement a finalement été attribué, handicapé également, inscrit depuis avril 2002, soit plus de deux ans avant Mathilde Y..., bénéficiait de plus de points de priorité d'attribution que les époux Z... ; B... qu'il convient d'observer qu'il n'est nullement fait état de cette circonstance de fait dans le courrier précité du 20 mai 2007; Que lors de sa première délibération la commission, statuant sur les dossiers faisant partie du "plan handicap" a indiqué que le dossier GUILLA1JMAT-Z... (2 adultes) est classé en première position et le dossier de Monsieur C... ne comportant qu'un adulte, en 2e position ; B... que dans sa deuxième délibération la commission ne remet pas en question l'ordre de classement retenu malgré une attribution de 4 points au dossier Y... et de 8 points au dossier C... ainsi que cela apparaît sur le tableau établi le 15 mars 2007 récapitulant la liste des propositions ; que cette 2e décision n'a été prise qu'au vu des engagements allégués de relogement du couple Z... par l'OPAC du Val-de-Marne dans une commune limitrophe et en considération de la qualité d'élue de Madame Y... mère ; B... qu'en incitant la commission qui avait déjà statué souverainement à modifier sa décision sur des considérations "éthique" jugées discriminatoires par la HALDE, Monsieur X... a commis une faute ainsi que l'a retenu le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point » ; ALORS QUE, le fait pour un maire d'intervenir, en cette qualité, au moyen d'une lettre, pour attirer l'attention d'un office d'HLM, sur l'opportunité d'un réexamen d'une attribution de logement, dans la mesure où la mère de l'attributaire est conseiller municipal et élu sur la même liste que le maire, et ce dans un souci de rigueur, pour éviter que le personnel politique ne soit considéré comme suspecté d'abus d'influence pour obtenir des avantages, ne constitue pas une faute personnelle détachable des fonctions, à défaut d'autres circonstances ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que ce type de fait constituait une faute personnelle à la charge du maire, détachable, et pour justifier de la condamnation du maire à titre personnel, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la distinction entre les fautes personnelles et les fautes détachables du service.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel