Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101202
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aux Bois précieux (la société) a émis un chèque de 20 000 euros au bénéfice de l'un de ses associés, M. Y..., et que cette somme a été inscrite au débit de son compte courant d'associé ; que la société a assigné M. Y... en paiement de sa créance au titre de ce compte ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'obligation de rembourser qui pèserait sur M. Y... ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° C 16-24.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Aux Bois précieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Aux Bois précieux, en remplacement de M. X... et de ses administrateurs, contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. Salim Y..., domicilié [...] Sainte-Clotilde, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Aux Bois précieux et de la société Franklin Bach, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aux Bois précieux (la société) a émis un chèque de 20 000 euros au bénéfice de l'un de ses associés, M. Y..., et que cette somme a été inscrite au débit de son compte courant d'associé ; que la société a assigné M. Y... en paiement de sa créance au titre de ce compte ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'obligation de rembourser qui pèserait sur M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette preuve ne résultait pas de l'inscription de la somme au débit du compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Aux Bois précieux et à la société Franklin Bach, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Aux Bois précieux et la société Franklin Bach, ès qualités, La société Aux bois précieux et son mandataire liquidateur font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la première de sa demande en remboursement du solde débiteur du compte courant d'associé de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE la SARL Aux Bois Précieux demande, en cause d'appel, le remboursement d'un prêt de 20.000 qu'elle affirme avoir accordé à M. Y... en 2008 alors qu'elle avait assigné en paiement d'un solde débiteur de compte courant d'associé en première instance ; la cour prend ainsi acte de cet aveu judiciaire ; qu'à l'appui de sa demande, la SARL Aux Bois Précieux prétend qu'aucun acte de prêt n'a été régularisé s'agissant d'une société familiale et produit la copie du chèque et le relevé de compte attestant du débit du chèque que M. Y... ne conteste pas avoir encaissé ; qu'elle produit également les extraits de compte courant d'associé de 2008 à 2013 établis par son expert comptable, le cabinet d'expertise comptable KPMG TARTAROLI, qui révèlent que la dette de compte courant de M. Y... s'élevait à la somme de 20.125,96 € le 30 juin 2012 ; que de son côté, M. Y... conteste la position débitrice de son compte courant d'associé en critiquant la fiabilité des documents établis par ce cabinet d'expertise comptable et prétend qu'il ignorait la position débitrice de son compte courant ; que toutefois, d'une part, la SARL Aux Bois Précieux, qui est une société de nature commerciale, n'établit pas qu'il lui était impossible d'obtenir un acte de prêt ; que d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve de l'obligation de rembourser qui pèserait sur M. Y... ; qu'enfin, la remise des fonds ne suffit pas à établir l'obligation de rembourser de M. Y... ; qu'en conséquence, la SARL Aux Bois Précieux n'est pas fondée en ses demandes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mr Salim Y... à lui payer la somme de 20.125,96 € ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Aux bois précieux sollicitait, comme elle l'avait fait en première instance, la condamnation de M. Y... au remboursement du solde débiteur de son compte courant ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter sa demande, que celle-ci portait, en cause d'appel, sur le remboursement d'un prêt, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se fondant, pour écarter la demande de la société Aux bois précieux, sur la circonstance inopérante qu'elle n'établissait pas qu'il lui était impossible de dresser avec M. Y... un acte de prêt, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que l'existence de ce prêt soit établie à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ; 3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer que la société Aux Bois précieux ne rapportait pas la preuve de l'obligation de rembourser qui pèserait sur M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette preuve ne résultait pas de l'inscription en compte courant d'associé du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101202
Données disponibles
- Texte intégral