Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101218
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 12 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 2016), que, le 8 juillet 2003, suivant acte dressé par M. Y... (le notaire), la société Le Tabac du plateau a promis de céder à M. X... (l'acquéreur) un fonds de commerce de bureau de tabac et de presse, situé au centre commercial du [...] ; que, le 29 septembre 2003, la vente a été réitérée devant le notaire ; que, le 30 avril 2008, en conséquence du projet de renouvellement urbain de la Duchère, le juge de l'expropriation a prononcé l'expulsion de l'acquéreur ; que, le 15 avril 2010, ce dernier a conclu avec le bailleur un protocole transactionnel de résiliation du bail et d'éviction lui octroyant une indemnité d'éviction et des indemnités accessoires ; qu'ayant cessé son activité, l'acquéreur a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1218 F-D Pourvoi n° J 16-24.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 2016), que, le 8 juillet 2003, suivant acte dressé par M. Y... (le notaire), la société Le Tabac du plateau a promis de céder à M. X... (l'acquéreur) un fonds de commerce de bureau de tabac et de presse, situé au centre commercial du [...] ; que, le 29 septembre 2003, la vente a été réitérée devant le notaire ; que, le 30 avril 2008, en conséquence du projet de renouvellement urbain de la Duchère, le juge de l'expropriation a prononcé l'expulsion de l'acquéreur ; que, le 15 avril 2010, ce dernier a conclu avec le bailleur un protocole transactionnel de résiliation du bail et d'éviction lui octroyant une indemnité d'éviction et des indemnités accessoires ; qu'ayant cessé son activité, l'acquéreur a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'une part, que, pour l'établissement du compromis de vente, le notaire a sollicité des renseignements auprès du directeur de la mission du grand projet de la Duchère, lequel lui a envoyé une lettre dont les termes ont été reproduits dans le corps de l'acte auquel elle a été, en outre, annexée, d'autre part, qu'au moment de la vente, l'ampleur de l'opération de renouvellement urbain de la Duchère n'était pas encore définie par les autorités locales et que, lors de la séance du conseil municipal du 22 novembre 2004, le projet d'aménagement a évolué de façon significative, le nombre de logements détruits passant de huit cents à mille cinq cents ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, qu'au regard des renseignements disponibles au moment de la vente, le notaire avait informé l'acquéreur complètement et loyalement sur la situation du bien et l'avait suffisamment éclairé sur les incertitudes et conséquences résultant pour lui d'une opération publique dont les contours n'étaient pas encore définitivement fixés ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de rejeter l'action en responsabilité civile dirigée contre le notaire ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens, qui critiquent des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre Me Y... à raison des manquements de ce dernier à son obligation d'information et de conseil lors de l'établissement de l'acte de promesse de vente du 8 juillet 2003 et de l'acte de vente du 29 septembre 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement du 2 avril 2014 dont les motifs sont pertinents et adoptés par la Cour en ce qu'ils répondent aux moyens de Hervé X..., mérite une entière confirmation, en toutes ses dispositions ; 2°) qu'en effet, si le notaire qui a rédigé les actes d'acquisition du fonds de commerce choisi par Hervé X... avait l'obligation d'éclairer son client et de s'assurer de la validité, comme de l'efficacité des actes rédigés par lui, contrairement à ce que prétend l'appelant, il est bien démontré que Hervé X... avait, au moment de la signature des actes, à sa disposition, toutes les informations disponibles sur l'opération de restructuration du quartier, décidée par les autorités locales. 3°) qu'en effet, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir suffisamment attiré l'attention de son client sur l'ampleur des travaux qui allaient être entrepris au point de démolir des immeubles et le centre commercial dans lequel se trouvait le fonds acquis, dans la mesure où le notaire qui n'avait pas participé aux négociations entre le vendeur et l'acquéreur, avait pris la précaution de rappeler à son client, dans le compromis même, le projet d'aménagement du quartier décidé pour le quartier, par les autorités locales ; que ce reproche peut d'autant moins lui être fait car le projet a évolué après l'achat de manière significative, en novembre 2004 comme en témoigne le procès-verbal de la séance du novembre 2004 du conseil municipal qui propose d'approuver le projet définitif qui ne l'était pas en septembre 2003, ce que Hervé X... ne pouvait pas ignorer lors de l'étude de l'achat qu'il avait lui-même faite comme il le soutient en exposant qu'il avait choisi le fonds de commerce de la Duchère après avoir prospecté sur une dizaine de départements ; 4°) que le notaire qui a seulement rédigé les actes conformément à l'intention des parties au contrat est fondé à soutenir qu'il avait informé pleinement son client sur l'opération de renouvellement urbain de la Duchère dont l'ampleur n'était pas encore définie par les autorités locales en lui communiquant la lettre du 2 septembre 2002 du directeur de la mission du grand projet de la ville de la Duchère qu'il avait lui-même, notaire, sollicitée en vue de la vente du fonds ; 5°) que le rappel de ce courrier qui ne présente pas l'opération comme définitive et qui n'en définit pas avec précision l'ampleur suffit à attirer l'attention de l'acquéreur du fonds de commerce sur les incertitudes et conséquences en rapport avec l'opération publique dont les contours ne sont pas encore donnés ; 6°) que d'autre part, les préjudices qui sont réclamés comme la perte de la valeur du fonds de commerce acquis et la perte de son chiffre d'affaires cumulées sur 6 ans n'ont aucun lien de causalité avec une quelconque faute du notaire, car ils sont la conséquence directe des travaux entrepris par la collectivité publique et la société d'équipement du Rhône et de Lyon qui a d'ailleurs alloué à Hervé X... une indemnité d'éviction offerte et allouée dans une transaction à concurrence de 347.125 €, selon ses propres pièces ; 7°) que si Hervé X... a perdu aujourd'hui le fonds de commerce qu'il avait acquis en septembre 2003, ce fait ne peut aucunement se rattacher à une faute du notaire qui a rédigé l'acte d'acquisition et qui l'avait informé sur la situation complètement et loyalement au moment du compromis et de sa situation, car cette perte a pour cause l'acceptation de la transaction sur l'éviction indemnisée par le propriétaire des locaux » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est repris « in extenso » dans le compromis de vente du 8 juillet 2003 un courrier du 2 septembre 2002 du directeur de mission du grand projet de la ville de Duchère qui indique : « Suite à votre demande concernant le devenir du centre commercial du plateau de la Duchère lié à la cession du tabac-presse, je vous confirme les éléments suivants : le centre commercial est bien inscrit dans l'opération de renouvellement urbain de la Duchère. À ce titre, il est envisagé de relocaliser le centre La pérennisation de l'appareil commercial du plateau est bien contenue dans le projet. À ce titre, les collectivités souhaitent le maintien des commerces en place et leur redynamisation dans la perspective de transfert dans des locaux neufs. La mise en oeuvre de cette opération n'est envisageable avant 3 à 5 ans. La pérennité du tabac-presse est un enjeu et le levier fort de l'activité commerciale du site » ; qu'ainsi, dès la signature du compromis de vente et avant la réitération de ce dernier, M. X... était parfaitement informé qu'une opération de renouvellement urbain était projetée à la Duchère ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il ne possédait pas les informations adéquates ; que par la suite, le projet de réaménagement de la Duchère a évolué, puisque, si la destruction de 800 logements était prévue en avril 2003, ce chiffre est passé à 1500 en novembre 2004 ; mais que le notaire ne peut être tenu responsable de l'évolution d'un projet urbain auquel il n'est pas partie ; que concernant le chiffre d'affaires, il est indiqué dans le compromis de vente du 8 juillet 2003 que : « l'acquéreur déclare dispenser expressément le rédacteur des présentes de l'énonciation précise et exacte tant du chiffre d'affaires, que des résultats de la période en cours, déclarant se contenter des renseignements qui précèdent pour s'être, par des investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu, et ainsi renoncer dès à présent à toutes réclamations de ce chef envers l'acquéreur. Les parties déclarent décharger le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet à leur égard » ; qu'ainsi, M. X... reconnaît avoir prospecté et avoir recueilli un certain nombre d'informations personnelles avant de signer le compromis de vente ; qu'il a déclaré décharger Maître Y... de toute responsabilité concernant le chiffre d'affaires ou les résultats comptables ; que dès lors, M. X... a signé les compromis et acte de vente en tonte connaissance de cause ; que par ailleurs, si le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2009 fait état de travaux en cours dans le centre commercial du plateau, de la suppression de places de parking, ainsi que du déménagement du magasin ATAC, ces éléments ne peuvent à eux seuls expliquer la baisse du chiffre d'affaires invoquée par Mr X... ; qu'en tout état de cause, le notaire ne peut être tenu responsable de l'évolution du chiffre d'affaires du tabac-presse, n'étant pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; que le notaire est tenu d'une mission juridique d'assurer l'efficacité des actes ; qu'or il n'est pas contesté que le compromis et l'acte de vente sont réguliers tant sur le fond que sur la forme ; qu'enfin, M. X... a perçu une indemnité d'éviction de 347.125 euros et ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de transférer le tabac-presse suite à son arrêt d'activité au centre commercial du plateau ; qu'en conséquence, M. X... ne rapportant pas la preuve que Maître Y... a commis une faute » ; ALORS QUE, premièrement, le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente ; qu'à ce titre, il lui incombe de les alerter sur les risques qu'est susceptible de comporter l'opération en cause, et de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que si Me Y... l'avait informé de l'existence du projet de réaménagement en cours, il s'était borné à lui présenter ce projet comme une opportunité à saisir sans jamais l'alerter sur les risques qu'un tel projet comportait pour la pérennité du commerce dont il faisait l'acquisition ; qu'en estimant que le notaire avait suffisamment satisfait à son obligation d'information et de conseil en reproduisant dans l'acte les termes d'un courrier de la direction du projet d'aménagement indiquant que le centre commercial du Plateau dans lequel était implanté le fonds de commerce s'inscrivait dans une opération de relocalisation de part et d'autre de la même avenue, et que la pérennité de ce fonds de commerce était un enjeu fort de l'activité du site, cependant que la relation de ce courrier n'exprimait rien du risque que le commerce de tabac-presse acquis par M. X... puisse ne pas être relocalisé dans le centre commercial nouvellement implanté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en opposant, par motifs éventuellement adoptés, que la stipulation de la promesse dispensant le notaire de vérifier les chiffres relatifs au chiffre d'affaires déclaré à l'acte déchargeait l'officier ministériel de toute responsabilité relative au chiffre d'affaires ou aux résultats comptables, y compris quant au préjudice résultant d'un manquement à son obligation d'information et de conseil sur les risques que comportait l'opération pour la pérennité du fonds de commerce, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de promesse du 8 juillet 2003, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, en retenant que l'existence d'une stipulation de la promesse dispensant le notaire de vérifier les chiffres relatifs au chiffre d'affaires déclaré à l'acte déchargeait le notaire de toute responsabilité relative au chiffre d'affaires, sans expliquer en quoi cette clause déchargeait également le notaire de son obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre Me Y... à raison des manquements de ce dernier à son obligation d'information et de conseil lors de l'établissement de l'acte de promesse de vente du 8 juillet 2003 et de l'acte de vente du 29 septembre 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement du 2 avril 2014 dont les motifs sont pertinents et adoptés par la Cour en ce qu'ils répondent aux moyens de Hervé X..., mérite une entière confirmation, en toutes ses dispositions ; 2°) qu'en effet, si le notaire qui a rédigé les actes d'acquisition du fonds de commerce choisi par Hervé X... avait l'obligation d'éclairer son client et de s'assurer de la validité, comme de l'efficacité des actes rédigés par lui, contrairement à ce que prétend l'appelant, il est bien démontré que Hervé X... avait, au moment de la signature des actes, à sa disposition, toutes les informations disponibles sur l'opération de restructuration du quartier, décidée par les autorités locales. 3°) qu'en effet, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir suffisamment attiré l'attention de son client sur l'ampleur des travaux qui allaient être entrepris au point de démolir des immeubles et le centre commercial dans lequel se trouvait le fonds acquis, dans la mesure où le notaire qui n'avait pas participé aux négociations entre le vendeur et l'acquéreur, avait pris la précaution de rappeler à son client, dans le compromis même, le projet d'aménagement du quartier décidé pour le quartier, par les autorités locales ; que ce reproche peut d'autant moins lui être fait car le projet a évolué après l'achat de manière significative, en novembre 2004 comme en témoigne le procès-verbal de la séance du novembre 2004 du conseil municipal qui propose d'approuver le projet définitif qui ne l'était pas en septembre 2003, ce que Hervé X... ne pouvait pas ignorer lors de l'étude de l'achat qu'il avait lui-même faite comme il le soutient en exposant qu'il avait choisi le fonds de commerce de la Duchère après avoir prospecté sur une dizaine de départements ; 4°) que le notaire qui a seulement rédigé les actes conformément à l'intention des parties au contrat est fondé à soutenir qu'il avait informé pleinement son client sur l'opération de renouvellement urbain de la Duchère dont l'ampleur n'était pas encore définie par les autorités locales en lui communiquant la lettre du 2 septembre 2002 du directeur de la mission du grand projet de la ville de la Duchère qu'il avait lui-même, notaire, sollicitée en vue de la vente du fonds ; 5°) que le rappel de ce courrier qui ne présente pas l'opération comme définitive et qui n'en définit pas avec précision l'ampleur suffit à attirer l'attention de l'acquéreur du fonds de commerce sur les incertitudes et conséquences en rapport avec l'opération publique dont les contours ne sont pas encore donnés ; 6°) que d'autre part, les préjudices qui sont réclamés comme la perte de la valeur du fonds de commerce acquis et la perte de son chiffre d'affaires cumulées sur 6 ans n'ont aucun lien de causalité avec une quelconque faute du notaire, car ils sont la conséquence directe des travaux entrepris par la collectivité publique et la société d'équipement du Rhône et de Lyon qui a d'ailleurs alloué à Hervé X... une indemnité d'éviction offerte et allouée dans une transaction à concurrence de 347.125 €, selon ses propres pièces ; 7°) que si Hervé X... a perdu aujourd'hui le fonds de commerce qu'il avait acquis en septembre 2003, ce fait ne peut aucunement se rattacher à une faute du notaire qui a rédigé l'acte d'acquisition et qui l'avait informé sur la situation complètement et loyalement au moment du compromis et de sa situation, car cette perte a pour cause l'acceptation de la transaction sur l'éviction indemnisée par le propriétaire des locaux » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est repris « in extenso » dans le compromis de vente du 8 juillet 2003 un courrier du 2 septembre 2002 du directeur de mission du grand projet de la ville de Duchère qui indique : « Suite à votre demande concernant le devenir du centre commercial du plateau de la Duchère lié à la cession du tabac-presse, je vous confirme les éléments suivants : le centre commercial est bien inscrit dans l'opération de renouvellement urbain de la Duchère. À ce titre, il est envisagé de relocaliser le centre La pérennisation de l'appareil commercial du plateau est bien contenue dans le projet. À ce titre, les collectivités souhaitent le maintien des commerces en place et leur redynamisation dans la perspective de transfert dans des locaux neufs. La mise en oeuvre de cette opération n'est envisageable avant 3 à 5 ans. La pérennité du tabac-presse est un enjeu et le levier fort de l'activité commerciale du site » ; qu'ainsi, dès la signature du compromis de vente et avant la réitération de ce dernier, M. X... était parfaitement informé qu'une opération de renouvellement urbain était projetée à la Duchère ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il ne possédait pas les informations adéquates ; que par la suite, le projet de réaménagement de la Duchère a évolué, puisque, si la destruction de 800 logements était prévue en avril 2003, ce chiffre est passé à 1500 en novembre 2004 ; mais que le notaire ne peut être tenu responsable de l'évolution d'un projet urbain auquel il n'est pas partie ; que concernant le chiffre d'affaires, il est indiqué dans le compromis de vente du 8 juillet 2003 que : « l'acquéreur déclare dispenser expressément le rédacteur des présentes de l'énonciation précise et exacte tant du chiffre d'affaires, que des résultats de la période en cours, déclarant se contenter des renseignements qui précèdent pour s'être, par des investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu, et ainsi renoncer dès à présent à toutes réclamations de ce chef envers l'acquéreur. Les parties déclarent décharger le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet à leur égard » ; qu'ainsi, M. X... reconnaît avoir prospecté et avoir recueilli un certain nombre d'informations personnelles avant de signer le compromis de vente ; qu'il a déclaré décharger Maître Y... de toute responsabilité concernant le chiffre d'affaires ou les résultats comptables ; que dès lors, M. X... a signé les compromis et acte de vente en tonte connaissance de cause ; que par ailleurs, si le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2009 fait état de travaux en cours dans le centre commercial du plateau, de la suppression de places de parking, ainsi que du déménagement du magasin ATAC, ces éléments ne peuvent à eux seuls expliquer la baisse du chiffre d'affaires invoquée par Mr X... ; qu'en tout état de cause, le notaire ne peut être tenu responsable de l'évolution du chiffre d'affaires du tabac-presse, n'étant pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; que le notaire est tenu d'une mission juridique d'assurer l'efficacité des actes ; qu'or il n'est pas contesté que le compromis et l'acte de vente sont réguliers tant sur le fond que sur la forme ; qu'enfin, M. X... a perçu une indemnité d'éviction de 347.125 euros et ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de transférer le tabac-presse suite à son arrêt d'activité au centre commercial du plateau ; qu'en conséquence, M. X... ne rapportant pas la preuve que Maître Y... a commis une faute » ; ALORS QUE, premièrement, le préjudice lié à un défaut d'information ou de conseil consiste dans une perte de chance d'obtenir les gains escomptés de l'opération non réalisée ou d'éviter les pertes nées de l'opération réalisée par suite de ce manquement ; que lorsque le cessionnaire d'un fonds de commerce reproche à un notaire de ne l'avoir pas informé des risques qu'un projet immobilier faisait courir pour la pérennité de son commerce, il est bien fondé à obtenir des dommages-intérêts correspondant à la perte de chiffre d'affaires liée à la réalisation de ce projet immobilier, d'une part, et au coût de son investissement, d'autre part ; qu'en affirmant en l'espèce que la perte de chiffre d'affaires suivant son acquisition était sans lien avec le défaut d'information et de conseil du notaire sur les risques que présentait l'opération pour la survie de l'activité cédée, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, la perte d'un fonds de commerce consécutive à une procédure d'expropriation trouve sa cause dans la mise en oeuvre de cette procédure, et non dans l'accord donné à l'exploitant exproprié aux indemnités qui lui ont été proposées par l'autorité expropriante ; que par suite, l'acquéreur du fonds de commerce exproprié est en droit de réclamer la réparation de son préjudice au rédacteur de l'acte de cession qui, informé de l'existence d'un projet d'aménagement immobilier, ne l'a pas averti du risque d'éviction induit par ce projet ; qu'en affirmant que la perte du fonds de commerce trouvait sa cause dans l'acceptation donnée par M. X... à la transaction visant à l'indemniser de son éviction, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, troisièmement, M. X... s'attachait à démontrer que la mise en oeuvre du projet d'aménagement immobilier avait conduit, non seulement à la réalisation de travaux gênant l'accès à son commerce, à une réduction du nombre de places de parking, et à la relocalisation d'un supermarché voisin, mais également et avant tout à la suppression de 1.500 logements (conclusions du 31 décembre 2014, p. 4, 5 et 8) ; qu'en se bornant à opposer, par motif éventuellement adopté, que la réalisation de travaux, la suppression de places de parking et la délocalisation d'un supermarché ne suffisaient pas à expliquer la perte de chiffre d'affaire subi par M. X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si la suppression de 1.500 logements n'était pas à l'origine, jointe à ces autres circonstances, de cette perte d'exploitation, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre Me Y... à raison des manquements de ce dernier à son obligation d'information et de conseil lors de l'établissement de l'acte de promesse de vente du 8 juillet 2003 et de l'acte de vente du 29 septembre 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement du 2 avril 2014 dont les motifs sont pertinents et adoptés par la Cour en ce qu'ils répondent aux moyens de Hervé X..., mérite une entière confirmation, en toutes ses dispositions ; 2°) qu'en effet, si le notaire qui a rédigé les actes d'acquisition du fonds de commerce choisi par Hervé X... avait l'obligation d'éclairer son client et de s'assurer de la validité, comme de l'efficacité des actes rédigés par lui, contrairement à ce que prétend l'appelant, il est bien démontré que Hervé X... avait, au moment de la signature des actes, à sa disposition, toutes les informations disponibles sur l'opération de restructuration du quartier, décidée par les autorités locales. 3°) qu'en effet, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir suffisamment attiré l'attention de son client sur l'ampleur des travaux qui allaient être entrepris au point de démolir des immeubles et le centre commercial dans lequel se trouvait le fonds acquis, dans la mesure où le notaire qui n'avait pas participé aux négociations entre le vendeur et l'acquéreur, avait pris la précaution de rappeler à son client, dans le compromis même, le projet d'aménagement du quartier décidé pour le quartier, par les autorités locales ; que ce reproche peut d'autant moins lui être fait car le projet a évolué après l'achat de manière significative, en novembre 2004 comme en témoigne le procès-verbal de la séance du novembre 2004 du conseil municipal qui propose d'approuver le projet définitif qui ne l'était pas en septembre 2003, ce que Hervé X... ne pouvait pas ignorer lors de l'étude de l'achat qu'il avait lui-même faite comme il le soutient en exposant qu'il avait choisi le fonds de commerce de la Duchère après avoir prospecté sur une dizaine de départements ; 4°) que le notaire qui a seulement rédigé les actes conformément à l'intention des parties au contrat est fondé à soutenir qu'il avait informé pleinement son client sur l'opération de renouvellement urbain de la Duchère dont l'ampleur n'était pas encore définie par les autorités locales en lui communiquant la lettre du 2 septembre 2002 du directeur de la mission du grand projet de la ville de la Duchère qu'il avait lui-même, notaire, sollicitée en vue de la vente du fonds ; 5°) que le rappel de ce courrier qui ne présente pas l'opération comme définitive et qui n'en définit pas avec précision l'ampleur suffit à attirer l'attention de l'acquéreur du fonds de commerce sur les incertitudes et conséquences en rapport avec l'opération publique dont les contours ne sont pas encore donnés ; 6°) que d'autre part, les préjudices qui sont réclamés comme la perte de la valeur du fonds de commerce acquis et la perte de son chiffre d'affaires cumulées sur 6 ans n'ont aucun lien de causalité avec une quelconque faute du notaire, car ils sont la conséquence directe des travaux entrepris par la collectivité publique et la société d'équipement du Rhône et de Lyon qui a d'ailleurs alloué à Hervé X... une indemnité d'éviction offerte et allouée dans une transaction à concurrence de 347.125 €, selon ses propres pièces ; 7°) que si Hervé X... a perdu aujourd'hui le fonds de commerce qu'il avait acquis en septembre 2003, ce fait ne peut aucunement se rattacher à une faute du notaire qui a rédigé l'acte d'acquisition et qui l'avait informé sur la situation complètement et loyalement au moment du compromis et de sa situation, car cette perte a pour cause l'acceptation de la transaction sur l'éviction indemnisée par le propriétaire des locaux » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est repris « in extenso » dans le compromis de vente du 8 juillet 2003 un courrier du 2 septembre 2002 du directeur de mission du grand projet de la ville de Duchère qui indique : « Suite à votre demande concernant le devenir du centre commercial du plateau de la Duchère lié à la cession du tabac-presse, je vous confirme les éléments suivants : le centre commercial est bien inscrit dans l'opération de renouvellement urbain de la Duchère. À ce titre, il est envisagé de relocaliser le centre La pérennisation de l'appareil commercial du plateau est bien contenue dans le projet. À ce titre, les collectivités souhaitent le maintien des commerces en place et leur redynamisation dans la perspective de transfert dans des locaux neufs. La mise en oeuvre de cette opération n'est envisageable avant 3 à 5 ans. La pérennité du tabac-presse est un enjeu et le levier fort de l'activité commerciale du site » ; qu'ainsi, dès la signature du compromis de vente et avant la réitération de ce dernier, M. X... était parfaitement informé qu'une opération de renouvellement urbain était projetée à la Duchère ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il ne possédait pas les informations adéquates ; que par la suite, le projet de réaménagement de la Duchère a évolué, puisque, si la destruction de 800 logements était prévue en avril 2003, ce chiffre est passé à 1500 en novembre 2004 ; mais que le notaire ne peut être tenu responsable de l'évolution d'un projet urbain auquel il n'est pas partie ; que concernant le chiffre d'affaires, il est indiqué dans le compromis de vente du 8 juillet 2003 que : « l'acquéreur déclare dispenser expressément le rédacteur des présentes de l'énonciation précise et exacte tant du chiffre d'affaires, que des résultats de la période en cours, déclarant se contenter des renseignements qui précèdent pour s'être, par des investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu, et ainsi renoncer dès à présent à toutes réclamations de ce chef envers l'acquéreur. Les parties déclarent décharger le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet à leur égard » ; qu'ainsi, M. X... reconnaît avoir prospecté et avoir recueilli un certain nombre d'informations personnelles avant de signer le compromis de vente ; qu'il a déclaré décharger Maître Y... de toute responsabilité concernant le chiffre d'affaires ou les résultats comptables ; que dès lors, M. X... a signé les compromis et acte de vente en tonte connaissance de cause ; que par ailleurs, si le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2009 fait état de travaux en cours dans le centre commercial du plateau, de la suppression de places de parking, ainsi que du déménagement du magasin ATAC, ces éléments ne peuvent à eux seuls expliquer la baisse du chiffre d'affaires invoquée par Mr X... ; qu'en tout état de cause, le notaire ne peut être tenu responsable de l'évolution du chiffre d'affaires du tabac-presse, n'étant pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; que le notaire est tenu d'une mission juridique d'assurer l'efficacité des actes ; qu'or il n'est pas contesté que le compromis et l'acte de vente sont réguliers tant sur le fond que sur la forme ; qu'enfin, M. X... a perçu une indemnité d'éviction de 347.125 euros et ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de transférer le tabac-presse suite à son arrêt d'activité au centre commercial du plateau ; qu'en conséquence, M. X... ne rapportant pas la preuve que Maître Y... a commis une faute » ; ALORS QUE, premièrement, pour établir l'existence du préjudice consistant en la perte de son fonds de commerce, M. X... rappelait que tout transfert de ce commerce de tabac-presse avait fait l'objet d'une interdiction administrative à raison de la présence d'un lycée dans le périmètre de relocalisation du centre commercial (conclusions du 31 décembre 2014, p. 6, § 4, et p. 11, in medio) ; qu'il produisait en outre l'accord transactionnel réglant les conditions de son éviction lequel rappelait cette interdiction en stipulant à sa charge une obligation de non-rétablissement ; qu'en se bornant à opposer, par motif éventuellement adopté, que M. X... ne rapportait la preuve de l'impossibilité de transférer son commerce de tabac-presse, sans procéder à la recherche qui lui était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, deuxièmement, M. X... s'attachait à démontrer que l'indemnité d'éviction qu'il avait obtenue de son bailleur ne couvrait pas la totalité du coût de son investissement, et que le Mme Y..., en sa qualité de notaire instrumentaire de l'acte de cession du fonds de commerce, était tenu, par suite de son manquement à son obligation d'information et de conseil, de l'indemniser de cette perte (conclusions du 31 décembre 2014, p. 12) ; qu'en se bornant à opposer sur ce point, par motif éventuellement adopté, que M. X... avait obtenu une indemnité d'éviction de 347.125 euros pour réparer ce dommage, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101218
Données disponibles
- Texte intégral