Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101229
- Date
- 22 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 avril 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Deux-Sèvres a adopté une délibération relative à la formation continue des avocats titulaires de certificats de spécialisation, dérogeant expressément aux dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que cette délibération a été déférée à la cour d'appel par le procureur général, qui en a demandé l'annulation, sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que le conseil de l'ordre a soulevé l'illégalité de l'article 85 du décret précité et sollicité le renvoi de cette question préjudicielle à la juridiction administrative ; Attendu qu'après avoir énoncé que le litige ne nécessitait pas, pour trouver une solution, de faire application de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 et que, dès lors, il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, l'arrêt retient que la délibération litigieuse contrevient aux dispositions de ce texte et doit, par suite, être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1229 F-D Pourvoi n° C 16-26.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Deux-Sèvres, représenté par M. Gaëtan X... agissant en qualité de représentant ad hoc, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...] , 2°/ à M. James Y..., domicilié SCP Montaigne avocats, [...] , pris en qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Deux-Sèvres, 3°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Jérôme A..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Patricia H..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Stéphanie I..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Stéphanie B..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Gaëlle C..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Nicole D..., domiciliée [...] , 10°/ à M. Nicolas E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de Me J..., avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau des Deux-Sèvres, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 avril 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Deux-Sèvres a adopté une délibération relative à la formation continue des avocats titulaires de certificats de spécialisation, dérogeant expressément aux dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que cette délibération a été déférée à la cour d'appel par le procureur général, qui en a demandé l'annulation, sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que le conseil de l'ordre a soulevé l'illégalité de l'article 85 du décret précité et sollicité le renvoi de cette question préjudicielle à la juridiction administrative ; Attendu qu'après avoir énoncé que le litige ne nécessitait pas, pour trouver une solution, de faire application de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 et que, dès lors, il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, l'arrêt retient que la délibération litigieuse contrevient aux dispositions de ce texte et doit, par suite, être annulée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me J..., avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Deux-Sèvres Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à question préjudicielle, d'AVOIR rejeté l'exception d'illégalité soulevé et d'AVOIR annulé la délibération figurant au paragraphe 18 du procès-verbal, sous l'intitulé : "Formations professionnelles : mentions spécialisations et quotas. Rapport de Me A...", prise dans sa séance du 19 avril 2016, par le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres ; AUX MOTIFS QUE « L'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. L'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit : La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. [...] Sauf lorsqu'ils relèvent de l'obligation déformation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives. A défaut, l'avocat perd le droit défaire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux. L'article 85-1 du même décret indique : Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. Sur la question préjudicielle et l'exception d'illégalité : Au visa de l'article 49 du code de procédure civile, le conseil de l'ordre soutient que l'article 85 du décret du 27 novembre 1991, en interdisant le lissage des heures sur deux ans pour les avocats titulaires de deux spécialités, introduit une rupture d'égalité inexplicable au regard des obligations de formation selon que l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation ou de deux. Elle invoque également le moyen tiré de l'inégalité de traitement à l'appui d'une exception d'illégalité. L'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi visé dispose : Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l'espèce la cour est saisie, par le procureur général, d'une demande d'annulation d'une délibération prise par le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres sur le fondement de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose : Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. Elle n'est pas saisie d'un litige nécessitant pour trouver une solution l'application de l'article 85 du décret, notamment en ce que ce texte serait opposé à un avocat ou serait invoqué contre lui. La solution du litige ne dépend donc pas d'une question relevant de la compétence du juge administratif et la difficulté soulevée n'est pas sérieuse. Il n'y a par conséquent pas lieu à question préjudicielle. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'intérêt pour la solution du litige, il convient de rejeter l'exception d'illégalité soulevée par l'ordre. Sur le fond : L'article 85 du décret du 25 novembre 1991 organise précisément les modalités de formation continue obligatoire des avocats et ne mentionne pas la possibilité de dérogations. Pour les avocats titulaires de deux certificats de spécialisation, il impose l'accomplissement de dix heures au moins de formation continue par an dans chaque spécialité, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives, sans possibilité de "lissage" sur deux ans. Le Conseil national des barreaux, auquel il renvoie pour la mise en oeuvre de ces dispositions, au chapitre VIII du guide pratique consacré aux certificats de spécialisation édité par sa commission de la formation professionnelle, énonce expressément : S'il est titulaire de deux certificats de spécialisation, l'avocat doit accomplir dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives. Selon la commission de la formation professionnelle, la règle du "lissage" des heures de formation ne doit pas s'appliquer dans ce dernier cas. Ainsi si l'avocat titulaire de deux certificats de spécialisation n'accomplit que 15 heures de formation dans ses domaines de spécialisation au cours d'une année civile, les 5 heures manquantes ne sauraient être effectuées sur l'année suivante : le conseil de l'ordre concerné ne pourrait que constater un manquement à l'obligation de cet avocat. La délibération du conseil de l'ordre soumise à la cour précise elle-même qu'elle déroge, et donc contrevient, aux dispositions de l'article 85 du décret reprises ci-dessus. Sa lecture révèle qu'elle est contraire à ces dispositions à la fois en ce qu'elle autorise pour les avocats titulaires de deux certificats de spécialisation le recours au "lissage" interdit par le texte dans ce cas, et par les modalités de report qu'elle adopte en se référant à la lettre circulaire de son précédent bâtonnier. Elle doit par conséquent être annulée en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précité ». ALORS QUE 1°) lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de transmettre la question posée de la légalité de l'article 85 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs qu'« elle n'est pas saisie d'un litige nécessitant pour trouver une solution l'application de l'article 85 du décret, notamment en ce que ce texte serait opposé à un avocat ou serait invoqué contre lui. La solution du litige ne dépend donc pas d'une question relevant de la compétence du juge administratif » pour ensuite, sur le fond, retenir, en application de cette même disposition, que « La délibération du conseil de l'ordre soumise à la cour précise elle-même qu'elle déroge, et donc contrevient, aux dispositions de l'article 85 du décret reprises ci-dessus. Sa lecture révèle qu'elle est contraire à ces dispositions à la fois en ce qu'elle autorise pour les avocats titulaires de deux certificats de spécialisation le recours au "lissage" interdit par le texte dans ce cas, et par les modalités de report qu'elle adopte en se référant à la lettre circulaire de son précédent bâtonnier » ; que ce faisant, la Cour d'appel qui a refusé de rechercher si la question posée n'était pas sérieuse a violé l'article 49 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de transmettre la question posée de la légalité de l'article 85 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs qu'« elle n'est pas saisie d'un litige nécessitant pour trouver une solution l'application de l'article 85 du décret, notamment en ce que ce texte serait opposé à un avocat ou serait invoqué contre lui. La solution du litige ne dépend donc pas d'une question relevant de la compétence du juge administratif » pour ensuite, sur le fond, retenir, en application de cette même disposition, que « La délibération du conseil de l'ordre soumise à la cour précise elle-même qu'elle déroge, et donc contrevient, aux dispositions de l'article 85 du décret reprises ci-dessus. Sa lecture révèle qu'elle est contraire à ces dispositions à la fois en ce qu'elle autorise pour les avocats titulaires de deux certificats de spécialisation le recours au "lissage" interdit par le texte dans ce cas, et par les modalités de report qu'elle adopte en se référant à la lettre circulaire de son précédent bâtonnier » ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en affirmant, pour refuser de transmettre la question préjudicielle, qu'était non sérieuse la question nouvelle de la légalité de l'article 85 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en ce que cet article contrevient au principe d'égalité devant la loi en ce que les titulaires de deux certificats de spécialisation ne pourraient lisser sur deux ans leur obligation de formation, contrairement aux titulaires d'un seul certificat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101229
Données disponibles
- Texte intégral