Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101231
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 30 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a assigné la société Rodane en paiement d'une provision de 308 000 euros en remboursement d'un prêt d'argent consenti le 6 avril 1996 ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, contestée par la défense : Attendu que la société soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;
Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen, pris en ces mêmes branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1231 F-D Pourvoi n° T 16-24.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Rodane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Rodane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a assigné la société Rodane en paiement d'une provision de 308 000 euros en remboursement d'un prêt d'argent consenti le 6 avril 1996 ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, contestée par la défense : Attendu que la société soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que les règles de preuve des obligations étaient incluses dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Et sur le moyen, pris en ces mêmes branches : Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 1322, 1328 et 1341 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le contrat de prêt n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, est d'une durée indéterminée, n'est étayé par aucun élément sur le versement des fonds et a été conclu vingt ans auparavant, de sorte que le fondement de la demande apparaît comme sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une contestation sérieuse quant à l'obligation de remboursement issue du contrat de prêt dont elle relevait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Rodane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé ; Aux motifs que « par application de l'article 873 du code de procédure civile en son deuxième alinéa, le président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de provision, Roger X... verse au débat un contrat du 6 avril 1996 qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, prévoyant une durée indéterminée du prêt, et qui n'est étayé par aucun élément relativement au versement des fonds dont s'agit, remontant à vingt années auparavant ; que le fondement même de cette demande apparaissant comme sérieusement contestable, il convient de dire n'y avoir lieu à référé » (arrêt attaqué, p 3) ; 1°) Alors qu'un acte sous seing privé dont la sincérité n'est pas contestée a, entre les parties, la même force probante qu'un acte authentique ; qu'au cas présent, le contrat du 6 avril 1996 établissait l'existence d'un prêt de M. X... à l'Eurl Rodanne ; que l'Eurl Rodanne n'a aucunement contesté la sincérité de sa signature ou du contenu de l'acte ; que le contrat du 6 avril 1996 valait donc, entre les parties, preuve du prêt ; qu'en refusant néanmoins de faire produire son effet probatoire au contrat du 6 avril 1996 au motif qu'il n'était étayé par aucun élément, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors qu'un acte sous seing privé vaut, conformément à l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut, conformément au même article, résulter que d'un autre écrit ; qu'au cas présent, l'existence du contrat de prêt qui était rapportée par l'acte sous seing privé du 6 avril 1996, dont la conformité à l'article 1341 du code civil n'a jamais été contestée, n'était contredite par aucune preuve contraire ; qu'en refusant néanmoins de faire produire son effet probatoire au contrat du 6 avril 1996 au motif qu'il n'était étayé par aucun élément, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) Alors que M. X... faisait valoir que, devant le juge administratif, l'Eurl Rodanne, représentée par Mme Z..., avait expressément reconnu l'existence du prêt à M. X... et de la dette consécutive ; qu'en refusant de faire produit effet à cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) Alors que l'enregistrement d'un acte sous seing privé n'a d'effet qu'à l'égard des tiers et reste sans portée quant à la force probante dudit acte entre les parties ; qu'en relevant, pour refuser de faire produire son effet probatoire au contrat du 6 avril 1996, que l'acte n'avait pas été enregistré, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 1328 dudit code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°) Alors que le caractère ancien d'un titre de créance n'est, sauf prescription, pas de nature à entamer son efficacité ; qu'au cas présent, cependant qu'aucune des parties n'invoquait une quelconque prescription, la cour d'appel a refusé de faire produire son effet probatoire au contrat du 6 avril 1996 au motif que le prêt remontait à vingt ans auparavant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2247 du même code ; 6°) Alors que, en tout état de cause, à supposer même que la force probante du contrat du 6 avril 1996 eût besoin d'être corroborée par d'autres éléments, l'existence du contrat de prêt du 6 avril 1996 était au cas présent corroboré, non seulement par les écritures comptables de l'EURL RODANNE, mais également par l'attestation du cabinet d'audit SUD CONSEIL et par l'aveu judiciaire de l'EURL RODANNE qui, devant la cour administrative d'appel, avait expressément admis l'existence du prêt, tous documents versés aux débats ; qu'en considérant néanmoins que le prêt constaté par le contrat du 6 avril 1986 ne serait corroboré par aucun élément, la cour d'appel a au surplus dénaturé par omission les pièces citées, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101231
Données disponibles
- Texte intégral