Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101237
- Date
- 25 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2016), que de l'union de Mme Y... et M. X..., sont nées trois enfants, Adrijana, le [...] , Ivona, le [...] et Anastazija, le [...] ; qu' au cours du mois de juin 2015 , avec l'autorisation écrite de son mari, Mme Y... a quitté la Serbie en compagnie des enfants pour un bref séjour dans sa famille en France ; qu'elle n'est pas retournée en Serbie à l'issue de son séjour ; que, le 15 janvier 2016, le ministère public l'a assignée devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retour en Serbie de ses trois enfants mineurs, alors, selon le moyen, que dans les circonstances visées à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat de Serbie sur la situation des enfants, dont elle a jugé que le déplacement était illicite, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 3, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant, dont le déplacement est illicite, que s'il existe un risque grave ou la création d'une situation intolérable ; que ces circonstances doivent être appréciées en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que dans le cadre d'une procédure de divorce en cours en Serbie la garde des trois enfants mineures a été attribuée au père au titre des mesures provisoires ; que l'intérêt supérieur des enfants était de regagner leur résidence habituelle dans l'attente d'une décision sur le fond rendue par l'Etat de leur résidence habituelle, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé, ensemble, l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et les articles 12 et 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; 2°/ que les attestations sur lesquelles s'est exclusivement fondée la cour d'appel relatent des propos tenus par M. X... postérieurement à l'installation en France de Mme Y... en juin 2015, et ne témoignent nullement des relations des époux en Serbie avant la fuite de celle-ci qui a enlevé les enfants et refusé de les rendre ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé le risque grave ou la situation intolérable auquel seraient exposés les enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1237 F-D Pourvoi n° J 17-20.063 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Ivan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Milena Y..., domiciliée chez Mme D..., [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2016), que de l'union de Mme Y... et M. X..., sont nées trois enfants, Adrijana, le [...] , Ivona, le [...] et Anastazija, le [...] ; qu' au cours du mois de juin 2015 , avec l'autorisation écrite de son mari, Mme Y... a quitté la Serbie en compagnie des enfants pour un bref séjour dans sa famille en France ; qu'elle n'est pas retournée en Serbie à l'issue de son séjour ; que, le 15 janvier 2016, le ministère public l'a assignée devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retour en Serbie de ses trois enfants mineurs, alors, selon le moyen, que dans les circonstances visées à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat de Serbie sur la situation des enfants, dont elle a jugé que le déplacement était illicite, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 3, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Mais attendu que M. X... s'étant borné à rappeler que les autorités judiciaires devaient tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle des enfants sur leur situation sociale, sans faire état d'informations précises relatives aux trois enfants émanant des autorités serbes, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation sans influence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant, dont le déplacement est illicite, que s'il existe un risque grave ou la création d'une situation intolérable ; que ces circonstances doivent être appréciées en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que dans le cadre d'une procédure de divorce en cours en Serbie la garde des trois enfants mineures a été attribuée au père au titre des mesures provisoires ; que l'intérêt supérieur des enfants était de regagner leur résidence habituelle dans l'attente d'une décision sur le fond rendue par l'Etat de leur résidence habituelle, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé, ensemble, l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et les articles 12 et 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; 2°/ que les attestations sur lesquelles s'est exclusivement fondée la cour d'appel relatent des propos tenus par M. X... postérieurement à l'installation en France de Mme Y... en juin 2015, et ne témoignent nullement des relations des époux en Serbie avant la fuite de celle-ci qui a enlevé les enfants et refusé de les rendre ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé le risque grave ou la situation intolérable auquel seraient exposés les enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant lorsqu'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Et attendu, que l'arrêt relève, d'abord, qu'il ressort de plusieurs témoignages ainsi que de l'enregistrement d'une conversation entre M. X... et sa belle-mère que celui-ci a proféré, à plusieurs reprises, des menaces de représailles et de mort contre son épouse, ensuite, qu'un psychologue a constaté l'état anxieux d'un des enfants quant à un éventuel retour en Serbie, après l'évocation de la violence de son père à l'égard de sa mère ; qu'il retient que Mme Y... justifie d'un danger grave encouru par les enfants en cas de retour immédiat en Serbie, au sens des textes précités ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au regard du comportement actuel de leur père, l'intérêt supérieur des enfants commandait de ne pas ordonner leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonné le retour en Serbie des trois enfants mineurs, Adrijana X..., née le [...] , Ivona X..., née le [...] , et Anastazija X..., née le [...] ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme Y... et M. X..., qui étaient mariés, vivaient ensemble avec leurs trois enfants en Serbie avant le déplacement litigieux ; que l'effectivité de l'exercice de la garde par M. X... n'est pas discutée ; que si le 12 juin 2015, celui-ci a donné son autorisation écrite au voyage des enfants avec leur mère en France, le refus de Mme Y... de ramener les enfants à la fin du mois de juin 2015 contre la volonté exprimée par le père et sans autorisation de justice, caractérise un non-retour illicite au sens des stipulations de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; que l'action du ministère public a été engagée le 15 janvier 2016, moins d'un an après le refus illicite de ramener les enfants ; que le retour est donc de droit à moins que Mme Y... ne démontre l'existence de l'une des causes qui permettent, selon l'article 13 de la Convention de La Haye, de s'y opposer ; qu'elle fait valoir que son mari est violent à son égard en présence des enfants et que ceux-ci en sont perturbés ; qu'elle expose qu'elle a déposé plainte en France pour ces faits et qu'elle est actuellement hébergée par une association de défense des victimes de violences conjugales ; qu'elle verse aux débats plusieurs témoignages et notamment ceux de Mme B... et de Mme E... ; que ces témoignages sont corroborés par l'enregistrement de la conversation qui a eu lieu en avril 2016 entre Mme C..., mère de Mme Y..., et M. X... ; que cet enregistrement contient de nombreuses menaces de mort ; que M. X..., qui ne conteste pas l'authenticité de cet enregistrement, justifie ses propos par la légitime colère que lui cause la situation ; que la violence verbale de M. X... est avérée ; qu'à supposer même qu'elle ne s'accompagne pas de violences physiques sur son épouse, elle revêt un caractère suffisamment grave pour exercer une influence destructrice sur les enfants qui en sont témoins ; qu'est ainsi démontrée, au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye, l'existence d'un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger psychique et ne les place dans une situation intolérable ; ALORS QUE dans les circonstances visées à l'article 13 de la Convention de La Haye, les autorités judiciaires doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat de Serbie sur la situation des enfants, dont elle a jugé que le déplacement était illicite, la cour d'appel a violé l'article 13 alinéa 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonné le retour en Serbie des trois enfants mineurs, Adrijana X..., née le [...] , Ivona X..., née le [...] , et Anastazija X..., née le [...] ; AUX MOTIFS QUE si le très jeune âge des enfants n'a pas permis à la cour de les auditionner, l'aînée, Adrijana, née le [...] , a été reçue le 23 mars 2016 par une psychologue qui a constaté les faits suivants : « Lorsque je lui pose des questions sur le contexte familial elle me dit : "Tu sais, mon papa il s'appelle Ivan. Il frappe ma mère comme ça (elle s'inflige une forte gifle). Il peut nous tuer je crois " Lorsque je lui demande si elle a envie de voir son père Adrijana me répond : "Ben non je viens de te dire qu'il frappe ma maman". Adrijana manifeste un état anxieux qui se traduit par des pleurs d'angoisse lorsqu'elle "imagine" que son père vient la chercher » ; que la violence verbale de M. X... est avérée ; qu'à supposer même qu'elle ne s'accompagne pas de violences physiques sur son épouse, elle revêt un caractère suffisamment grave pour exercer une influence destructrice sur les enfants qui en sont témoins ; qu'est ainsi démontrée, au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye, l'existence d'un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger psychique et les place dans une situation intolérable ; 1) ALORS QU'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant, dont le déplacement est illicite, que s'il existe un risque grave ou la création d'une situation intolérable ; que ces circonstances doivent être appréciées en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que dans le cadre d'une procédure de divorce en cours en Serbie la garde des trois enfants mineures a été attribuée au père au titre des mesures provisoires ; que l'intérêt supérieur des enfants était de regagner leur résidence habituelle dans l'attente d'une décision sur le fond rendue par l'Etat de leur résidence habituelle, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé, ensemble, l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et les articles 12 et 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; 2) ALORS QUE les attestations sur lesquelles s'est exclusivement fondée la cour d'appel relatent des propos tenus par M. X... postérieurement à l'installation en France de Mme Y... en juin 2015, et ne témoignent nullement des relations des époux en Serbie avant la fuite de celle-ci qui a enlevé les enfants et refusé de les rendre ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé le risque grave ou la situation intolérable auquel seraient exposés les enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101237
Données disponibles
- Texte intégral