Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101246
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 4 730 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 janvier 2006, le CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs), un prêt immobilier d'un montant de 47 300 euros au taux effectif global de 4,87 % l'an, remboursable par des échéances constantes et garanti par un engagement de caution de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu de la caution le paiement des sommes exigibles, à laquelle elle a délivré une quittance subrogative ; que la caution a assigné les emprunteurs en remboursement ; Attendu que, pour condamner les emprunteurs au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que si la caution fait valoir qu'en application de l'article 2305 du code civil, elle dispose d'un recours personnel contre les débiteurs et ne saurait se voir opposer des moyens de défense imputables à la banque, elle a toutefois agi expressément sur le fondement de la quittance subrogative délivrée le 7 août 2013 par la banque, de sorte que l'action exercée est subrogatoire et non personnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1246 F-D Pourvoi n° K 16-22.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre X..., 2°/ à Mme Sabine Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2305 et 2306 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et, selon le second, qu'elle est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'il en résulte que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 janvier 2006, le CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs), un prêt immobilier d'un montant de 47 300 euros au taux effectif global de 4,87 % l'an, remboursable par des échéances constantes et garanti par un engagement de caution de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu de la caution le paiement des sommes exigibles, à laquelle elle a délivré une quittance subrogative ; que la caution a assigné les emprunteurs en remboursement ; Attendu que, pour condamner les emprunteurs au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que si la caution fait valoir qu'en application de l'article 2305 du code civil, elle dispose d'un recours personnel contre les débiteurs et ne saurait se voir opposer des moyens de défense imputables à la banque, elle a toutefois agi expressément sur le fondement de la quittance subrogative délivrée le 7 août 2013 par la banque, de sorte que l'action exercée est subrogatoire et non personnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X..., solidairement, à verser à la société Crédit logement la somme de 20 081,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20.081, 78 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, le montant de la condamnation solidairement prononcé contre les époux X..., débiteurs principaux, envers le Crédit Logement, caution solvens ; AUX MOTIFS QUE le Crédit Logement faisait valoir qu'en application de l'article 2305 du code civil, il disposait d'un recours personnel contre les débiteurs et ne saurait se voir opposer des moyens de défense imputables à la banque prêteuse ; mais que le Crédit Logement avait agi expressément sur la base de la quittance subrogative qui lui avait été consentie le 7 août 2013 par l'organisme ayant consenti le prêt litigieux aux époux X..., et exerçait donc non une action personnelle mais bien l'action subrogatoire ; que ces derniers demeuraient donc en droit de lui opposer les moyens de défense tirés du contrat de prêt cautionné (arrêt, p. 4) ; que le Crédit Logement n'opposait aucun argument en réponse à la démonstration de l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global du contrat ; que la cour considérait comme rapportée l'existence de cette erreur et prononcerait la nullité du taux effectif global, sur le fondement des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de commerce avec comme conséquence l'impossibilité pour le Crédit Logement de percevoir les intérêts au taux contractuel auxquels devaient être substitués les intérêts au taux légal ; que le solde dû au Crédit Logement était donc de 20.081, 78 euros(arrêt, p. 5) ; ALORS QUE la production aux débats, par la caution solvens, d'une quittance subrogative n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à son recours contre le débiteur principal un caractère subrogatoire, lequel suppose que la caution agisse sur le fondement de ladite quittance, tel n'étant pas le cas lorsque ce document est versé à titre de simple preuve de la réalité du paiement fait par la caution et le recours ayant dès lors un caractère personnel ; qu'en retenant au contraire que la production aux débats d'une quittance subrogative par la caution solvens conférait nécessairement au recours de celle-ci un caractère subrogatoire rendant opposable à ladite caution les moyens de défense tirés du prêt cautionné, cependant qu'il était constaté par l'arrêt que la caution disait expressément exercer contre les débiteurs principaux le recours personnel prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant que la caution solvens agissait «sur la base » de la quittance subrogative, donc en regardant son action comme reposant sur un fondement juridique – le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil – autre que celui – le recours personnel de l'article 2305 du code civil – que les écritures de ladite caution (p. 4) leur avaient clairement donné, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101246
Données disponibles
- Texte intégral