Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101247
- Date
- 29 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national, a été placé en rétention administrative à l'issue de sa détention ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que si les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Chartres et de Rouen ont été informés, entre 10 heures 51 et 10 heures 56, de ce que l'étranger placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 était transféré au centre de rétention administrative de [...], ces avis qui se bornent à informer ces magistrats, plus de cinquante minutes après la notification du placement réalisée à 11 heures, du transfert d'une personne placée en rétention, ne satisfont pas à l'obligation d'information immédiate de la mesure même de placement en rétention qui devait être faite à l'un ou l'autre de ces magistrats, en vertu de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1247 F-D Pourvoi n° P 16-26.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Eure-et-Loir, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, place de la République, CS 80537, [...] , contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. Moussa X..., sans domicile connu et précédemment détenu [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de l'Eure-et-Loir, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national, a été placé en rétention administrative à l'issue de sa détention ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que si les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Chartres et de Rouen ont été informés, entre 10 heures 51 et 10 heures 56, de ce que l'étranger placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 était transféré au centre de rétention administrative de [...], ces avis qui se bornent à informer ces magistrats, plus de cinquante minutes après la notification du placement réalisée à 11 heures, du transfert d'une personne placée en rétention, ne satisfont pas à l'obligation d'information immédiate de la mesure même de placement en rétention qui devait être faite à l'un ou l'autre de ces magistrats, en vertu de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les télécopies du 14 septembre 2016 envoyées aux procureurs de la République mentionnaient qu'elles avaient pour objet de les informer du placement en rétention de M. X... et de son transfert, le même jour, du centre de détention de Châteaudun au centre de rétention de [...], le premier président, qui a dénaturé ces écrits valant information sur la rétention administrative, a violé le principe susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Eure-et-Loir Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir décidé n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Moussa X... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, AUX MOTIFS QUE « la procédure est irrégulière dès lors que si les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Charte et de Rouen ont été informés entre 10h51 et 10h56 de ce que l'étranger "placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 (était) transféré au centre de rétention administrative de [...]", ces avis qui se bornent à informer ces magistrats, plus de cinquante minutes après la notification du placement réalisé à 11h00, du transfert d'une personne placée en rétention ne satisfont pas à l'obligation d'information immédiate de la mesure même du placement en rétention qui devait être faite à l'un ou l'autre de ces magistrats, en vertu de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : "La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement" ; qu'il convient de mettre fin à la rétention, par infirmation de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés » ; 1) – ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause si bien qu'en estimant que l'obligation d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de placement en rétention de M. X... n'a pas été satisfaite quand les avis reçus le 14 septembre 2016, entre 10 h 51 et 10 h 56, par les procureurs de la République, concomitamment à la notification à 11 h de son placement à l'étranger, informaient ces magistrats de ce que « l'intéressé cité en objet [était] placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 » et non « du transfert d'une personne placée en rétention », le premier président de la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents ainsi que leurs relevés d'émission, a violé le principe susvisé ; 2) – ALORS, D'AUTRE PART, QUE le procureur de la République doit être informé immédiatement de la décision de placement d'un étranger en rétention administrative de sorte qu'en décidant que l'obligation d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de placement en rétention n'avait pas été satisfaite, après avoir pourtant constaté que les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Chartres et de Rouen ont été informés entre 10h51 et 10h56 de ce que M. X... "placé en rétention administrative le 14 septembre 2016 (était) transféré au centre de rétention administrative de [...]" et que l'intéressé a reçu notification de ce placement, le même jour, à 11h, le premier président de la cour d'appel, qui a cru pouvoir en déduire que l'information avait été faite « plus de cinquante minutes après la notification du placement » n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101247
Données disponibles
- Texte intégral