Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101250
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 65 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 6 décembre 2007 a prononcé le divorce de M. D... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Mais sur les premier et cinquième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1250 F-D Pourvoi n° S 17-13.193 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed D... , domicilié chez Mme Sybille X...[...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme Heide Y..., divorcée D... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 6 décembre 2007 a prononcé le divorce de M. D... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et cinquième moyens, réunis : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que l'arrêt dit que l'indemnité due par M. D... à l'indivision pour la jouissance privative du bien immobilier indivis sera déterminée par le notaire chargé des opérations de liquidation sur la base de la valeur locative du bien affectée d'un coefficient d'abattement de 20 % et qu'il sera tenu compte, dans les opérations de partage, de la valeur Argus du véhicule indivis de marque Renault ; Qu'en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité dont M. D... est redevable envers l'indivision pour la jouissance privative de l'immeuble indivis à compter du 19 octobre 2006 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération des lieux sera déterminée par le notaire liquidateur sur la base de la valeur locative du bien, affectée d'un coefficient d'abattement de 20 %, sans qu'il y ait lieu à indexation, et qu'il sera tenu compte, dans les opérations de partage, de la valeur Argus du véhicule Renault Clio, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mohamed D... est redevable envers l'indivision d'une indemnité de jouissance privative à compter du 19 octobre 2006 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération des lieux, laquelle sera déterminée par le notaire sur la base de la valeur locative du bien affectée d'un coefficient d'abattement de 20 %, sans qu'il y ait lieu à indexation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien immobilier situé à Sceaux, ancien domicile conjugal, le 29 janvier 1990, selon acte notarié de Me Robert B..., notaire à Paris, M. Mohammed D... et Mme Heide Y... ont acquis ensemble, à leurs deux noms, dans un ensemble immobilier situé à Sceaux (Hauts-de-Seine) [...] , un appartement, une cave et un emplacement de parking, formant les lots 6, 16 et 29, moyennant le prix de 1.100.000 francs intégralement financé par un prêt d'un montant de 550.000 francs remboursable en 15 ans, la dernière échéance étant fixée au 29 janvier 2005, et par un second prêt-relais d'un même montant, remboursable au plus tard le 29 mai 1990, ces deux prêts étant consentis par la BNP aux époux débiteurs solidaires ; que ce bien, acheté par les deux époux, est indivis entre les parties et il est constant qu'ils sont chacun propriétaires de la moitié de cet appartement, et ce, indépendamment des modalités du financement de l'acquisition de ce bien ; sur l'indemnité pour jouissance privative du bien indivis ; que M. Mohammed D... qui ne conteste pas être redevable d'une telle indemnité, au regard des droits réels apparents de son ex-épouse sur le bien commun, ne s'oppose pas à l'application d'un coefficient de précarité de 20 % sur la valeur locative et demande à la cour de fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 1.280 euros ; que Mme Heide Y..., qui de son côté fait valoir que les éléments qu'elle a communiqués tendent à évaluer l'indemnité d'occupation à la somme de 2.150 euros, conclut à la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il a prescrit un abattement de 20 % destiné à tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant ; que l'article 815-9 du code civil prescrit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'ordonnance de nonconciliation du 5 décembre 2005 a attribué la jouissance du logement familial à titre onéreux à M. Mohammed D... qui est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 2006, date à laquelle Mme Heide Y... a quitté le domicile selon le procès-verbal d'expulsion versé aux débats sous la pièce 39 de l' appelant ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis et récents sur l'évaluation de la valeur locative du bien commun, les premiers juges ont justement renvoyé les parties devant le notaire chargé, le cas échéant en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile dans les conditions précédemment précisées, de déterminer la valeur locative du bien dont il déduira la valeur de l'indemnité d'occupation par application d'un coefficient d'abattement de 20 % admis par les parties, sans qu'il y ait lieu à indexation dès lors qu'il s'agit d'une indemnité destinée à réparer la perte de jouissance et non d'un loyer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le bien immobilier indivis de Sceaux ayant constitué le domicile conjugal, le 27 janvier 1990, les époux D... ont fait l'acquisition par moitié chacun d'un immeuble sis à Sceaux moyennant le prix e 1.100.000 francs intégralement financé par un premier prêt d'un montant de 550.000 francs remboursable en 15 ans et par un second prêt relais d'un même montant remboursable au plus tard le 29 mai 1990, les deux prêts étant consentis par la BNP aux deux époux débiteurs solidaires ; sur la valeur du bien indivis ; que les parties sont renvoyées devant le notaire qui est chargé , au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile aux frais avancés par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix dans l'hypothèse d'une licitation qui serait imposée à l'issue des opérations de liquidation ; que la demande d'Heide Y... tendant à la désignation d'un expert immobilier se trouve donc satisfaite par le seul fait de la désignation d'un notaire liquidateur disposant des pouvoirs prévus aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; sur l'indemnité pour jouissance privative du bien indivis prévue par l'article 813-9 du code civil ; que, selon le second alinéa de l'article 815-9 du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que les parties s'accordent sur le fait que Mohamed D... occupe privativement le bien indivis depuis le 19 octobre 2006, étant rappelé que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'en l'absence de convention contraire, Mohamed D... est donc redevable envers l'indivision de l'indemnité prévue par l'article 815-9 précité à compter du 19 octobre 2006 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération des lieux ; que, toutefois, en l'absence d'éléments précis sur la valeur locative du bien, les parties sont renvoyées devant le notaire chargé, le cas échéant en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile, dans les conditions déjà précitées, de déterminer la valeur locative du bien dont il déduira la valeur de l'indemnité d'occupation par application d'un coefficient d'abattement de 20 % destiné à tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant ; qu'il n'y aura pas lieu à indexation, l'indemnité d'occupation étant une indemnité chargée de réparer la perte de jouissance et non un loyer ; ALORS QU'il appartient au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en renvoyant au notaire liquidateur le soin de déterminer le montant de l'indemnité due par M. D... à l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis, en raison de « l'absence d'éléments suffisamment précis et récents sur l'évaluation de la valeur locative du bien commun », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Mohamed D... de remettre à Heide Y... dans le mois suivant la signification du présent jugement l'alliance en or blanc sertie de diamants et de la paire de boucles d'oreilles en or ornées d'un diamant chacune ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ordonner à M. Mohammed D... de remettre à Mme Heide Y... l'alliance en or blanc sertie de diamants et la paire de boucles d'oreilles en or ornées d'un diamant chacune, qu'elle indiquait avoir reçues en cadeau de son ex-mari, les premiers juges ont relevé que celui-ci n'avait contesté ni l'existence de ces bijoux, ni qu'ils seraient en sa possession ni le don par lui fait à son épouse ; que M. Mohammed D... , qui ne communique pas ses conclusions de première instance, ne peut dès lors sérieusement prétendre devant la cour que ces bijoux seraient « certainement en la possesion » de Mme Heide Y... ni qu'il « ne les a jamais détenus » ; qu'il ne peut davantage arguer désormais des précisions portées au procès-verbal d'expulsion mentionnant que Mme Heide Y... a pris ses « effets personnels », cette mention n'étant pas suffisamment précise pour en conclure que l'intimée aurait également emporté les bijoux dont elle demande la restitution ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, s'agissant de l'alliance en or blanc sertie de diamants et de la paire de boucles d'oreilles en or ornées d'un diamant chacune, qui constituent selon elle des cadeaux de Mohamed D... , Mohamed D... ne conteste ni l'existence des bijoux, ni qu'ils seraient en sa possession, ni le don par lui fait à son épouse ; qu'il convient donc d'ordonner à Mohamed D... de restituer ces bijoux à Heide Y... ; ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal d'expulsion mentionnait que Mme Y... avait pris ses « effets personnels » ; que pour ordonner néanmoins à M. D... de restituer à Mme Y... l'alliance en or blanc sertie de diamants et de la paire de boucles d'oreilles en or ornées d'un diamant chacune, la cour d'appel a jugé que « cette mention [n'était] pas suffisamment précise pour en conclure que l'intimée aurait également emporté les bijoux dont elle demande la restitution » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Mme Y... de démontrer que les bijoux dont elle demandait la restitution était restée en la possession de M. D... en dépit des termes généraux qu'elle avait employés dans le procès-verbal d'expulsion pour désigner les effets qu'elle avait repris, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mohamed D... de sa demande d'indemnité au titre du financement et de l'amélioration du bien indivis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les indemnités prévues par l'article 815-13 du code civil, M. Mohammed D... , qui invoque dans le dispositif de ses écritures la cession à son profit des droits de son ex-épouse sur le bien immobilier indivis, et qui fait également état, à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 141.007 euros, de l'apurement des comptes d'indivision, détaille dans les motifs de ses écritures les sommes dont il se considère créancier à l'égard de l'indivision ; que, s'agissant de sa créance qu'il évalue, en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, à 390.000 euros pour les fonds qu'il soutient avoir réglés pour l'acquisition de l'appartement et à 16.161 euros pour le paiement des frais notariés et de mutation, il fait valoir qu'il a financé le remboursement du prêt relais et des frais d'acquisition du bien immobilier par la vente de 36 bons au porteur acquis bien avant son mariage, l'appelant contestant le jugement à cet égard ; qu'il soutient qu'il incombait à son ex-épouse d'assurer seule le paiement de l'autre prêt, représentant la moitié du prix d'acquisition, mais qu'elle ne l'a pas fait, celle-ci n'ayant pas repris son emploi ; qu'il expose qu'il a assuré le remboursement de ce second prêt à partir des fonds se trouvant sur leur compte commun, alimenté par ses seuls revenus, à l'exception, en 2001, de deux versements provenant de la famille de Mme Heide Y... ; que s'ajoutent à ces sommes une créance au titre des charges de copropriété (20.477 euros), des taxes foncières (11.655 euros) et des travaux payés dans l'intérêt de l'indivision ; qu'il précise aussi que du fait sa créance totale sur l'indivision, il doit être considéré que son ex-épouse n'a aucun droit sur le bien immobilier, M. Mohammed D... contestant toute intention libérale à l'égard de son épouse ; que Mme Heide Y... s'oppose à ces prétendues créances sur l'indivision évaluées à la somme totale de 454.606 euros ; qu'elle fait notamment valoir que les sommes alléguées par M. Mohammed D... au titre notamment du remboursement des crédits et du paiement des travaux concernent l'immeuble indivis qui constituait le logement de la famille et qu'à supposer que la preuve du paiement de ces sommes soit rapportée, elles ont été réglées en proportion des facultés contributives de son ex- mari et participent de l'exécution par lui de son obligation de contribuer aux charges du mariage, celle-ci soulignant qu'elle s'est totalement consacrée à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants pendant les 20 ans de leur union ; qu'elle ajoute enfin que M. Mohammed D... qui a consenti à acquérir le bien en indivision, alors même que selon lui la proportion de moitié ne coïncide pas avec la réalité du financement, a ainsi entendu la faire indirectement profiter des fonds qu'il a remboursés, participant ainsi à sa rémunération pour sa contribution aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants pendant les 20 années de leur mariage ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'article 815-13 du code civil en son premier alinéa dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il doit cependant être rappelé que dans le cadre d'un régime de séparation de biens, l'examen des prétentions d'un époux au bénéfice d'une créance entre époux ou d'une créance d'indivision doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 1537 du code civil qui dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil qui prévoit qu'en l'absence de conventions matrimoniales réglant la contribution des époux aux charges du mariage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que le contrat de mariage signé par les parties le 8 juin 1989 prévoit que les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux articles 214 et 1537 du code civil, l'article 3 de ce contrat ajoutant que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive et qu'ils ne seront donc assujettis à aucun compte entre eux ; sur les dépenses relatives au financement de l'acquisition du bien indivis ; que M. Mohammed D... conteste le jugement en ce qu'il a considéré qu'il ne justifiait pas des conditions dans lesquelles il aurait remboursé au 29 mai 1990, l'un des prêts obtenu pour financer l'acquisition du bien immobilier indivis entre les époux ; qu'au regard des éléments communiqués, et notamment de sa pièce n° 8, M. Mohammed D... justifie que le 16 mars 1990, il a vendu 36 bons d'épargne Ecureuil pour une somme totale de 607.014 francs, le montant initial en étant de 350.000 francs, que cette somme a été déposée sur le compte commun aux époux à la BNP et qu'il a été procédé concomitamment au remboursement du prêt-relais contracté pour l'achat du bien immobilier indivis à hauteur de la somme de 550.000 francs comme le mentionne le relevé de compte bancaire versé aux débats, qu'en outre l'acte de vente mentionne qu'en garantie du remboursement de ce prêt de 550.000 francs, M. Mohammed D... a remis en nantissement 360.000 francs de bons d'épargne de la Caisse d'épargne ; que la pièce 8 mentionne que ces bons ont été émis le 16 mars 1985, antérieurement au mariage, et qu'il s'agit de biens propres à M. Mohammed D... ; que M. Mohammed D... établit donc qu'il s'est acquitté du paiement de la moitié du montant du bien indivis, étant cependant observé que ce règlement correspond à son droit de propriété acquis sur ce bien ; que, s'agissant de l'autre moitié du prix du bien immobilier, l'appelant soutient avoir remboursé seul les échéances du second prêt au moyen des revenus que lui procurait son activité professionnelle, ce qui n'est pas sérieusement discuté par Mme Heide Y... ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des écritures de M. Mohammed D... que Mme Heide Y..., qui avait un emploi d'hôtesse d'accueil lors de leur mariage, a interrompu son activité professionnelle peu de temps après leur mariage et qu'elle n'a pas retravaillé ensuite durant leur vie commune ; que, de son côté, M. Mohammed D... ne conteste pas avoir toujours eu un emploi et il est constant que le logement acquis a constitué le domicile conjugal, étant précisé que les époux ont eu trois enfants nés [...] et que Mme Heide Y... a assuré leur éducation ; que, par conséquent, les premiers juges ont justement considéré que dans ces conditions, le remboursement par M. Mohammed D... des échéances mensuelles du second emprunt de 550.000 francs finançant le logement conjugal participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, l'absence de revenus de Mme Heide Y... pendant la vie commune excluant nécessairement que M. Mohammed D... ait contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés ; qu'en outre, comme l'ont relevé également les premiers juges, les parties ont prévu dans leur contrat de mariage qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux s' agissant des charges du mariage ; qu'enfin, si M. Mohammed D... évoque dans ses écritures le fait que son épouse est issue d'une famille aisée, il convient de relever que celle-ci, qui précise que sa mère avait conservé l'usufruit de la maison dont elle était propriétaire, justifie que la maison de cette dernière n'a été vendue qu'en mars 2004 et que la succession de sa mère, décédée le [...] , s'est révélée déficitaire ; que, par conséquent, compte tenu de ces éléments, M. Mohammed D... ne peut, pour le remboursement du prêt au-delà de ses droits dans le bien immobilier acquis en indivision, se prétendre créancier de Mme Heide Y... et de l'indivision post-communautaire ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les indemnités prévues par l'article 815-13 du code civil, selon le premier alinéa de l'article 815-13 du code civil : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés » ; sur les dépenses relatives au financement du bien indivis ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par Heide Y... que Mohamed D... a remboursé seul les échéances mensuelles du premier prêt de 550.000 [francs] au moyen des revenus que lui procurait son activité professionnelle ; que Mohamed D... confirme quant à lui dans ses écritures que quelques mois après le mariage, Heide Y... qui était hôtesse d'accueil à temps partiel, a interrompu son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, le remboursement par Mohamed D... des échéances mensuelles de l'emprunt de 550.000 [francs] finançant le logement familial participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'au surplus, allant au-dela à des prescriptions de l'article 1537 du code civil, les futurs époux sont convenus dans l'article 3 de leur contrat de mariage que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive et qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni obtenir à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; ALORS QUE l'obligation pour chaque époux de contribuer aux charges du mariage ne peut concerner que les dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses d'investissement ; que, pour rejeter la demande de M. D... en indemnisation au titre du financement du logement familial indivis, la cour d'appel a tout d'abord constaté qu'il avait remboursé seul les deux prêts ayant intégralement financé l'acquisition de l'immeuble indivis pour ensuite retenir, d'une part, que « M. Mohammed D... [a établi] qu'il s'[était] acquitté du paiement de la moitié du montant du bien indivis, étant cependant observé que ce règlement [correspondait] à son droit de propriété acquis sur ce bien » et, d'autre part, que « le remboursement par M. Mohammed D... des échéances mensuelles du second emprunt de 550.000 francs finançant le logement conjugal participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés » ; qu'en statuant ainsi, quand, dans le cadre d'un régime de séparation de biens, l'obligation de contribuer aux charges du mariage ne peut justifier l'enrichissement de l'autre conjoint résultant de l'acquisition pour moitié du logement indivis sans avoir participé à son financement, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application et l'article 815-13 du même code par refus d'application. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux d'Heide Y... et de Mohamed D... ainsi que de l'indivision ainsi constituée entre eux conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision et d'AVOIR désigné Me Arnaud C..., notaire à Bourg-la-Reine, pour achever les opérations de liquidation conformément à ce qui est jugé par la présente décision, dresser l'acte constatant le partage et s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la valeur du bien indivis et sa vente éventuelle Il ressort du procès-verbal de difficultés établi par Me C... que les parties étaient en désaccord sur la valeur de cet immeuble. Il convient, sans opposition des parties à cet égard, de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant le notaire chargé, au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile et aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix dans l'hypothèse d'une licitation qui serait imposée à l'issue des opérations de liquidation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la valeur du bien indivis : les parties sont renvoyées devant le notaire qui est chargé, au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix dans l'hypothèse d'une licitation qui serait imposée à l'issue des opérations de liquidation ; ALORS QU'il appartient au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en renvoyant au notaire liquidateur le soin de déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé à Sceaux, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il ne devra être tenu compte dans les opérations de liquidation partage que de la valeur de 1.000 euros du véhicule Mercédès vendu par M. Mohammed D... le 2 juillet 2010 et de la valeur argus, au jour du partage, du véhicule Renault Clio, ces véhicules étant des biens indivis ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des véhicules du couple, Mme Heide Y... qui fait état de quatre véhicules dont trois ont été conservés par M. Mohammed D... , demande à ce qu'un partage équilibré en soit fait devant le notaire commis, celle-ci soutenant que l'appelant ne produit pas de pièces à l'appui de ses affirmations ; que M. Mohammed D... soutient quant à lui qu'il ne subsiste plus que le véhicule Clio à l'achat duquel il a participé et qui a été conservé par son ex-épouse, celui-ci expliquant avoir vendu deux des autres véhicules de marque Mercédès et Honda et avoir "mis à la casse" le véhicule de marque Citroën type AX après vingt ans d'utilisation ; qu'il est constant que Mme Heide Y... a conservé la voiture de marque Renault type Clio et il n'est pas contesté par M. Mohammed D... qu'il a conservé, après la séparation du couple, le véhicule de marque Citroën type AX, le véhicule de marque Mercédès type 280 ainsi qu'un véhicule de marque Honda type civic ; que, s'agissant de ces quatre véhicules, les premiers juges ont renvoyé les parties devant le notaire pour qu'ils soient pris en compte dans les opérations de partage, les premiers juges ayant noté l'absence de désaccords liquidatifs sur leur prise en compte dans l'indivision et sur leur valeur ; qu'il doit être cependant constaté que M. Mohammed D... justifie de la vente des véhicules Mercédès et Honda – immatriculés pour la première fois en janvier 1982 pour le premier et en avril 1994 pour le second d'après les documents versés aux débats – en produisant, sous ses pièces 40 et 41, le bordereau de cession de ces véhicules en date du 2 juillet 2010 et du 30 mars 2013 ; qu'en outre Mme Heide Y... n'a pas contesté que, comme le précise M. Mohammed D... dans ses écritures, le véhicule AX a été acheté en 1991 ; que, compte tenu de la particulière ancienneté de ces véhicules, et du fait que les parties n'ont fait état d'aucune difficulté à cet égard dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire, il ne peut être sérieusement considéré que ces véhicules ont encore une valeur vénale autre que la valeur de 1.000 euros à laquelle M. Mohammed D... indique avoir cédé en 2010 le véhicule Mercédès, les deux autres véhicules, cédé gratuitement en mars 2013 ou détruit en 2011 selon l'appelant, ayant été acquis respectivement en 1994 et 1991 ; que, par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, il convient de renvoyer les parties devant le notaire qui prendra uniquement en compte dans les opérations de liquidation-partage la valeur de 1.000 euros pour le véhicule Mercédès et la valeur argus – au jour du partage – du véhicule Renault Clio acheté en 2001, étant précisé qu'en l'absence de pièces justifiant suffisamment de la propriété exclusive d'un des époux, ces biens doivent être considérés comme indivis ; ALORS QU'il appartient au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en renvoyant au notaire liquidateur le soin de déterminer la valeur du véhicule Renault Clio acheté en 1991, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101250
Données disponibles
- Texte intégral