Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101253
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1253 F-D Pourvoi n° E 16-22.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1012 F-D du 27 septembre 2017 sur le pourvoi n° E 16-22.240 dans une affaire opposant Mme Anne X... épouse Y..., domiciliée [...] , à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , Les SCP Rousseau et Tapie et Monod, Colin et Stoclet ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2017 en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la SCP Rousseau et Tapie une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 1012 F-D du 27 septembre 2017 en ce sens qu'il sera indiqué au troisième paragraphe du dispositif : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 200 euros et à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 2 500 euros ; » au lieu de : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 200 euros et à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 2 500 euros ; » Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel