Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101254
- Date
- 6 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers, siégeant en chambre de discipline, a condamné M. Y..., notaire, à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par le procureur général n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Irrecevabilité Mme X..., président Arrêt n° 1254 FS-P+B Pourvoi n° S 16-50.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile, audience solennelle), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; En présence de : - M. Pierre Z..., domicilié [...], pris en qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des chambres de discipline, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers, siégeant en chambre de discipline, a condamné M. Y..., notaire, à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par le procureur général n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 6 décembre 2017
- Matière
- ministere public
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101254
Données disponibles
- Texte intégral