Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101268
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 14 276 093 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, M. X... a été condamné à un blâme pour manquement à ses obligations déontologiques à l'égard de M. et Mme Z... ; Sur les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne : Attendu que M. X... demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1°/ « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français est un facteur de discrimination entre avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ? ; 2°/ « Les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – TFUE - doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français conduit le bâtonnier, les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline à abuser d'une position dominante créée ou renforcée par le simple exercice de droits spéciaux ou exclusifs (l'action disciplinaire) que leur confèrent les textes nationaux litigieux ? ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR de Cassation ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° D 16-26.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR de Cassation, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] , pris en la personne du bâtonnier en exercice, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, M. X... a été condamné à un blâme pour manquement à ses obligations déontologiques à l'égard de M. et Mme Z... ; Sur les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne : Attendu que M. X... demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1°/ « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français est un facteur de discrimination entre avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ? ; 2°/ « Les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – TFUE - doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français conduit le bâtonnier, les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline à abuser d'une position dominante créée ou renforcée par le simple exercice de droits spéciaux ou exclusifs (l'action disciplinaire) que leur confèrent les textes nationaux litigieux ? ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que « l'avocat européen est tenu au respect non seulement des règles professionnelles et déontologiques de l'Etat membre d'origine, mais également de celles de l'Etat membre d'accueil et ce, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires et d'engager sa responsabilité professionnelle, en vertu des articles 6 et 7 de la directive 98-5/CE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (arrêt du 19 septembre 2006, Graham J. A..., C-506/04), d'autre part, qu' « en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire » et que « les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre » et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela « s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné » (arrêt du 19 février 2002, J. C. J. B..., C-309/99) ; Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne, exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine, sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire français et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ; Sur les questions préjudicielles au Conseil d'Etat : Attendu que M. X... demande que soient posées au Conseil d'Etat les questions préjudicielles suivantes : 1°/ « L'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat aux termes duquel ‘Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.'est-il entaché d'illégalité – notamment externe – en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre – était radicalement incompétent pour décider de conférer au conseil de l'ordre des avocats, vu comme le conseil d'administration du barreau concerné, la personnalité juridique qui découle nécessairement de la qualité de partie à une instance ? » ; 2°/ « Les articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, constituant le Titre IV La discipline dudit décret, sont-ils entachés d'illégalité – notamment externe – en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre – était radicalement incompétent pour décider des peines, telles l'interdiction temporaire ou la radiation du tableau des avocats, lesquelles emportant empêchement temporaire ou perpétuel d'exercer la profession d'avocat, ne peuvent, à ce titre, être établies, sous réserve du statut constitutionnel de l'avocat défenseur, dans leur principe et dans leur quantum, que par le législateur, en application de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable le moyen qui soulève pour la première fois, devant la Cour de cassation, la question préjudicielle de la légalité de l'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Et attendu, en second lieu, que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; que les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires relatives aux avocats relèvent du pouvoir réglementaire, par application de l'article 53, 2°, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision QPC du 29 septembre 2011 (n° 2011-171/178), que le renvoi au décret opéré par cet article ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution et n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, dans sa décision QPC du 19 mai 2017 (n° 2017-630), il a estimé qu'aucun changement de circonstances ne justifiait le réexamen de cette disposition, dont le seul objet est le renvoi au pouvoir réglementaire de la compétence pour fixer les sanctions disciplinaires des avocats ; qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (26 décembre 2013, n° 363310) que le principe de légalité des délits et des peines est satisfait pour ce qui concerne les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées et auxiliaires de justice, dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent ou de la profession à laquelle ils appartiennent ; qu'en conséquence, la question relative à la légalité externe des articles 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991 précité ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la non-conformité au droit de la concurrence de la législation et de la réglementation « prétendant assujettir les avocats à un régime disciplinaire », sans motiver son refus ; Attendu que l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice d'une question soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne ; que, dès lors, ce renvoi constituait une simple faculté pour la cour d'appel dont la décision, ainsi qu'elle le relève, était susceptible d'un recours interne devant la Cour de cassation ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interprétation d'une norme communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité externe des articles 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991 précité ; Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la légalité de ces dispositions ne soulevait aucune difficulté sérieuse au regard tant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que de celle du Conseil d'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; DÉCLARE irrecevable la demande de renvoi au Conseil d'Etat de la question préjudicielle relative à la légalité de l'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; DIT n'y avoir lieu à renvoi au Conseil d'Etat de la question préjudicielle relative à la légalité des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 4 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... II-D-1/ PREMIER MOYEN de Cassation ( une branche ) pris de la violation: - de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH); - des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ; - des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « C... ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel; - des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » ); - des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ( JORF du 11 Février 2016 ), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 ( actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil ), - du principe d'opposabilité des jugements aux tiers ( Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n°14-20.517 ), - des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » ); EN CE QUE l'arrêt attaqué qui « Rejette la demande de réouverture des débats formée par Maître X..., Rejette les demandes de renvoi et d'audition de deux témoins formées par Maître X..., Rejette l'ensemble des moyens d'irrecevabilité, d'incompétence, de sursis à statuer, et de renvois de la présente procédure disciplinaire, formés par Maître X..., En conséquence, Déclare régulières en la forme et recevables les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Maître X..., avocat inscrit au Barreau de Marseille, Dit que Maître X... a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Z..., En conséquence, Vu l'article 184 du décret du 27 novembre 1994 ( sic ), Prononce à son encontre un blâme à titre de sanction disciplinaire, Ordonne la publicité du dispositif de la présente décision dans le quotidien La Provence, aux frais de Maître X..., sans que le coût total de cette publication puisse dépasser la somme de 3.000 euros HT, à la diligence du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille. Rejette la demande reconventionnelle de Maître X..., Dit la procédure sans dépens. ( ) » a été rendu, après audience solennelle publique du 09 Juin 2016, devant la Première Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une formation présidée par Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre, dont la récusation avait été demandée par Maître X... selon requête déposée le 25 Avril 2016, soit avant l'audience du 28 Avril 2016, renvoyée au 09 Juin 2016 , question qui n'a jamais été tranchée au fond ; ALORS QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ) : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ; QUE article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (C... - exigence d'impartialité du juge ) stipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ; QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( PIDCP ) du 19 Décembre 1966 garantit le même droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue publiquement ( exigence d'impartialité du juge ) : « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. ( ) » QU'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ), que « le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; ( ) » ( CC, décision n°2012-286 QPC du 07 Décembre 2012, Société Pyrénées services et autres, consid. 4; CC, décision n° 2014-399 QPC du 6 Juin 2014 - Société Beverage and Restauration Organisation SA, consid. 4 ) ; QUE l'exigence absolue d'impartialité du juge – qui s'impose, désormais, au Tribunal des conflits lui-même ( TC, 18 Mai 2015, Monsieur Grégoire X... et autres c/ Premier ministre, n°3995 ; « Le Tribunal des conflits, la récusation et l'acte de gouvernement », Elise D..., Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, AJDA 2016, p. 265 ) - doit, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ( C... ), s'apprécier aussi bien subjectivement ( détermination de la conviction personnelle du juge ), qu'objectivement ( constatation de l'existence de faits vérifiables autorisant à suspecter l'impartialité du juge ) (C... Hauschildt c/ Danemark du 24 Mai 1989, série A, n°154; v. également C... Ferrantelli et Santangello c/ Italie du 7 Août 1996; De Haan c/ Pays-Bas du 26 Août 1997; Rojas E... c. Italie du 16 Novembre 2000; Perote Pellon c. Espagne du 25 Juillet 2002; Lavents c. Lettonie du 28 Novembre 2002; Kyprianou c/ Chypre du 27 Janvier 2004, n°73797/01; Vera EE... c/ Espagne du 06 Janvier 2010, n°74181/01 ; C..., Grande Chambre, 23 Avril 2015, MORICE c. FRANCE, n°29369/10, §§ 73 à 78 ) ; QUE s'agissant d'une qualité intrinsèque au juge, participant de son ontologie, l'exigence absolue d'impartialité dont celui-ci ne doit jamais se départir et dont il doit justifier à tout moment, dès qu'il en est requis, ne cesse pas par le prononcé de sa décision et ce grief « peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi ( ... ) » ( Cass. Crim. 23 Mars 2004, Bull. n°76, pour l'impartialité attendue des juridictions d'instruction ; Cass. Crim. 5 Novembre 2003, Bull. n°210 et Cass. Crim. 15 Décembre 2004, Bull. n°41 pour la chambre des appels correctionnels ) ; QUE l'emploi par le juge de termes injurieux à l'égard d'un justiciable est incompatible avec l'exigence absolue d'impartialité qui s'impose à lui, entache sa décision de partialité, alors même qu'aucune requête visant à sa récusation n'aurait été déposée par le demandeur au pourvoi ( Cass. 2ème Civ., 14 Septembre 2006, Mme Katherine F... c/ Consorts G..., n°S 04-20.524 ) ; QU'en l'occurrence, le rejet de la demande de renvoi, celle-ci parfaitement justifiée par la nécessité de faire publier un droit de réponse à l'article paru la veille de l'audience, de même que le rejet de la demande d'audition des témoins régulièrement cités et dénoncés au Ministère public par Maître X..., constituent, à l'évidence, des faits objectifs autorisant à légitimement suspecter l'impartialité de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; QUE la cassation de l'arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation doit s'ensuivre ; II-D-2/ DEUXIEME MOYEN de Cassation ( une branche ) pris de la violation: - de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH); - des articles 34 et 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ; - des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « C... ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel; - des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » ); - des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ( JORF du 11 Février 2016 ), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 ( actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil ), - du principe d'opposabilité des jugements aux tiers ( Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n°14-20.517 ), - des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » ); EN CE QUE l'arrêt attaqué rejette la demande de renvoi des plaidoiries formée par lettre en date du 08 Juin 2016 de Maître X... à Madame la Présidente de la Première Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ( pièce n°177 ), demande parfaitement justifiée par la nécessité d'exercer son droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse à un article mettant abusivement en cause son intégrité (pièce n°176 ), publié le jour même, soit la veille de l'audience des plaidoiries, dans le quotidien La Provence, en tant que telle susceptible d'influencer les débats devant la Cour d'appel réunie eu audience solennelle publique ; AUX MOTIFS QUE « cet article dont elle vient de prendre connaissance est étranger aux débats et n'est pas de nature à porter atteinte à la sérénité de ceux-ci, dès lors qu'il n'évoque pas la présente procédure disciplinaire et fait une présentation objective de la procédure initiée par Maître X... devant le juge pénal » ; ALORS QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ) : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ; QUE sont garantis par cette norme constitutionnelle « le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense. » ( CC, décision n°2016-569 QPC du 23 Septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre, § 5 ) ; QU'en refusant le renvoi et en empêchant, ce faisant, Maître X..., qui venait d'être mis en cause publiquement, d'exercer son droit de réponse, selon les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Cour d'appel, qui ne pouvait pas ne pas avoir été influencée par l'article litigieux dont elle reconnaissait avoir pris connaissance, a violé l'article 16 DDH, les articles 6 C..., 14 PIDCP, ensemble le droit à un procès équitable et les droits de la défense ; La cassation de l'arrêt du 29 Septembre 2016 doit s'ensuivre ; II-D-3/ TROISIEME MOYEN de Cassation ( une branche ) pris de la violation: - de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH); - des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ; - des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « C... ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel; - des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » ); - des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ( JORF du 11 Février 2016 ), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 ( actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil ), - du principe d'opposabilité des jugements aux tiers ( Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n°14-20.517 ), - des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » ); EN CE QUE l'arrêt attaqué rejette la demande d'audition de Messieurs Grégoire X... et Alex H... en qualité de témoins, régulièrement cités par exploits d'huissier de justice en date des 23 et 27 Mai 2016, dénoncés au Ministère public le 30 Mai 2016 ( pièce n°172 ) ; AUX MOTIFS QUE l es témoignages de Monsieur Grégoire X... et de Monsieur Alex H... « ne peuvent porter directement sur les faits objets de la poursuite disciplinaire et qui ont par ailleurs établi chacun des attestations écrites. » ; ALORS QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ) : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ; QUE sont garantis par cette norme constitutionnelle « le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense. » ( CC, décision n°2016-569 QPC du 23 Septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre, § 5 ) ; QU'aux termes de l'article 6 § 3, d de la Convention européenne des droits de l'homme ( C... ), garantissant le droit à un procès équitable : « ( ) 3 Tout accusé a droit notamment à: ( ) d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; ( ) » QUE l'article 14 § 3, e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( PIDCP ) du 16 Décembre 1966 stipule, de même : « ( ) 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: ( ) d) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; QUE, s'agissant d'une matière gouvernée par le principe de légalité des délits et des peines ( CC, décision n°2003-489 DC du 29 Décembre 2003, Loi de finances pour 2004, consid. 11 ; CC, décision n°2004-504 DC du 12 Août 2004, Loi relative à l'assurance maladie, consid. 22 à 28 ; CC, 25 Novembre 2011, M. Michel G., décision n°2011-199 QPC, § 6 ; CC, décision n° 2012-289 QPC du 17 Janvier 2013, M. Laurent D. ; CC, décision n° 2014-385 QPC du mars 2014, M. I... M. ; CC, décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain D. et autres ), il est nécessaire de lui faire application des règles de procédure pénale, lorsqu'elles sont plus favorables à l'intéressé, au rang desquelles figure le droit au témoignage ( Cass. Civ. 07 Mars 1951, Dalloz 1951, p. 291 et Cass. Civ. 07 Mars 1949, avec note Louis J..., Dalloz 1949, p. 457 - pièce n°173 ), à l'instar du droit d'avoir la parole en dernier, ainsi que le relève l'arrêt attaqué ( page 3/15 ) ; QU'en refusant l'audition de Messieurs Grégoire X... et Alex H..., pourtant régulièrement cités en qualité de témoins, à la requête de Maître X..., lequel avait intérêt à ce que les faits décrits dans les attestations par eux écrites ( pièces n°153, 164 et 165 ) soient confirmées en audience solennelle publique, par des déclarations dont la Cour ne pouvait pas connaître, sans les avoir entendues, la teneur exacte, comme autant d'éléments de conviction, la Cour d'appel a violé l'article 16 DDH, l'article 6 § 3, d) C..., l'article 14 § 3, e) PIDCP, ensemble le droit à un procès équitable et les droits de la défense ; La cassation de l'arrêt du 29 Septembre 2016 doit s'ensuivre ; II-D-4/ QUATRIEME MOYEN de Cassation ( en deux branches ) pris de la violation: - de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH); - des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ; - des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « C... ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel; - des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » ); - des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ( JORF du 11 Février 2016 ), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 ( actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil ), - du principe d'opposabilité des jugements aux tiers ( Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n°14-20.517 ), - des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » ); EN CE QUE l'arrêt attaqué « Rejette la demande de réouverture des débats formée par Maître X... », par requête du 30 Juillet 2016 ( pièce n°196), laquelle était justifiée par le prononcé, en cours de délibéré, de l'ordonnance du 28 Juin 2016 ( pièce n°178 ) ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de réouverture des débats et la compétence, Maître X... sollicite la réouverture des débats au motif que la déléguée de la première présidente a rendu en cours de délibéré une ordon(n)ance réformant celle du Bâtonnier re()l(a)tivement à ses honoraires. Il soulevait préalablement l'incompétence de la Cour au profit de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence exclusivement compétente pour connaître des contestations relatives aux honoraires d'avocats. Toutefois, le présent litige ayant pour fondement les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ressortissant de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Maître X..., indépendante et non exclusive de celle parallèle, en contestation de ses honoraires d'avocat, la Première Présidente n'ayant au contraire, aucune compétence pour examiner une faute éventuelle de l'avocat dont les honoraires sont contestés, sa compétence étant strictement limitée à l'examen de ses honoraires, la demande de réouverture des débats et l'exception d'incompétence élevées à ce titre, doivent être en conséquence, rejetées. Dès lors qu'il n'y a pas litispendance et connexité avec cette dernière procédure il n'y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant la Première Présidente où son délégué saisis de la procédure en contestation de ses honoraires qui de plus a rendu sa décision. ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ) : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ; QUE sont garantis par cette norme constitutionnelle les droits de la défense dont procède le principe du contradictoire : « ( ) 24. Considérant, en deuxième lieu, que, si le principe des droits de la défense qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 impose le respect d'une procédure contradictoire dans les cas de licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, il ne résulte pas de ce principe qu'une telle procédure devrait être respectée dans les autres cas de licenciement ; ( ) » ( CC, décision n°2006-535 DC du 30 Mars 2006, Loi pour l'égalité des chances, consid. 24 ) ; QU'aux termes des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ( CPC ): Article 4 CPC : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Article 5 CPC : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers ( Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n°14-20.517 ), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ; QU'aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile ( CPC ) : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » QUE si, aux termes de l'article 444 CPC, la réouverture des débats n'est obligatoire que lorsque « les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » et « En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction », ce texte réglementaire n'épuise pas, à lui tout seul, l'exigence de réouverture des débats, dont il n'est qu'une illustration ; QU'il résulte de l'article 16 DDH et des articles 4 et 5 CPC combinés que la modification de l'objet du litige pendant le délibéré est l'un des autres cas où la réouverture des débats est nécessaire, comme touchant à la substance même de la question litigieuse ; QUE pour rejeter la demande de réouverture des débats formée par Maître X... le 30 Juillet 2016, la Cour d'appel, après avoir constaté que la Première présidente avait rendu sa décision, énonce que celle-ci n'a « aucune compétence pour examiner une faute éventuelle de l'avocat dont les honoraires sont contestés, sa compétence étant strictement limitée à l'examen de ses honoraires », alors que l'ordonnance rendue le 28 Février 2016 par la Première Présidente jouissant en la matière d'une compétence exclusive et d'ordre public ( Cass. 1° Civ., 30 Septembre 2015, n°14-23.372 : rejet du pourvoi c/ CA Caen, 1er Août 2014 ), avait manifestement modifié substantiellement l'objet du litige en ce que le consentement des époux Z... était déclaré parfaitement éclairé, cette circonstance faisant obstacle à ce que ceux-ci puissent « solliciter la réduction des honoraires qu'ils ont payés après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive. » ( page 4/5 ), a violé l'article 16 DDH, les articles 6 C..., 14 PIDCP, ensemble les articles 4 et 5 CPC et le principe d'opposabilité des jugements aux tiers ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers ( Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n°14-20.517 ), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ; QU'en outre, aux termes de l'article 12 CPC : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ( ) » QUE pour rejeter la demande de réouverture des débats formée par Maître X... le 30 Juillet 2016, la Cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux prétendues poursuites disciplinaires leur exacte qualification de litige d'honoraires, après avoir constaté que la Première présidente avait rendu sa décision, énonce que celle-ci n'a « aucune compétence pour examiner une faute éventuelle de l'avocat dont les honoraires sont contestés, sa compétence étant strictement limitée à l'examen de ses honoraires », alors que l'ordonnance rendue le 28 Février 2016 par la Première Présidente jouissant en la matière d'une compétence exclusive et d'ordre public ( Cass. 1° Civ., 30 Septembre 2015, n°14-23.372 : rejet du pourvoi c/ CA Caen, 1er Août 2014 ), qui éteignait toute contestation quant au caractère prétendument excessif du montant des honoraires versés à Maître X... par les époux Z... « après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive. » ( page 4/5) et qui avait manifestement modifié substantiellement l'objet du litige en ce que le consentement des époux Z... était déclaré parfaitement éclairé, a méconnu le principe d'opposabilité des jugements aux tiers, ensemble l'article 16 DDH, les articles C..., 14 PIDCP et les articles 4, 5 et 12 CPC ; La cassation est incontournable ; II-D-5/ CINQUIEME MOYEN de Cassation ( en huit branches ) pris de la violation: - de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH); - des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ; - des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( ci-après « C... ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel; - des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 ( ci-après « PIDCP » ); - des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ( JORF du 11 Février 2016 ), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 ( actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil ), - du principe d'opposabilité des jugements aux tiers ( Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n°14-20.517 ), - des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile ( ci-après « CPC » ); EN CE QUE l'arrêt attaqué « Rejette l'ensemble des moyens d'irrecevabilité, d'incompétence, de sursis à statuer, et de renvois de la présente procédure disciplinaire, formés par Maître X..., » et, « En conséquence, Déclare régulières en la forme et recevables les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Maître X..., avocat inscrit au Barreau de Marseille, » AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité et la régularité des poursuites, Maître X... soutient que les poursuites disciplinaires seraient incompatibles avec le statut constitutionnel d'indépendance absolue dont jouit l'avocat et invoque l'abrogation implicite de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cependant, aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en ordre, la mission de siéger comme Conseil de Discipline. Le caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat trouve nécessairement sa limite lorsque les obligations déontologiques auxquelles il est soumis n'ont pas été respectées. En effet, les règles de procédure disciplinaire appliquées par le Conseil de Discipline, répondent au juste équilibre entre la protection des intérêts notamment des justiciables et celle de l'Avocat et prévoient une proportionnalité des mesures prises, motivées, à l'issue d'une procédure contradictoire, de sorte que les critiques élevées par Maître X... à l'encontre de cette procédure ne sont pas fondées. L'opportunité des poursuites ne revêt aucun caractère discrétionnaire dès lors que la poursuite engagée par le Bâtonnier doit être motivée et soumise après une mesure d'instruction contradictoire menée par des rapporteurs qui sont membres du conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi et qui ne siègent pas dans la formation de jugement, et soumise à l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou, sur appel, de la Cour, après un débat contradictoire, puis à la cour de Cassation(), étant précisé que tous les avocats y compris le Bâtonnier sont susceptibles d'être poursuivis disciplinairement selon cette procédure. La procédure disciplinaire initiée à l'encontre de Maître X... a été engagée sur plainte d'un client de celui-ci sur des faits précis de sorte que l'animosité personnelle du Bâtonnier à son égard, invoquée par Maître X... n'est pas de nature à vicier cette procédure qui est par ailleurs régulière en la forme. La délibération du 16 décembre 2014 critiquée par Maître X..., qui a désigné les rapporteurs, a été déclarée valable par arrêt de la cour de ce siège, du 24 septembre 2015 et le fait que le procès verbal d'audition de monsieur Z..., le client plaignant, entendu le 28 avril 2015 porte une signature qui y a été apposée seulement le 19 mai 2015 n'affecte aucunement, contrairement à ce que soutient Maître X..., sa validité puisque par sa signature il en a authentifié les propos retranscrits. L'examen de leur rapport fait apparaître qu'ils relatent de façon objective la procédure d'instruction suivie. Par ailleurs, le Barreau de Marseille qui est doté de la personne morale , dispose d'un Règlement Intérieur comme le prévoit l'article 21 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 qui s'impose aux avocats inscrits. Les présentes poursuites répondent au respect des règles de déontologie et non à des obligations civiles susceptibles de dédommager des victimes, et donc étrangères à la procédure disciplinaire, de sorte que la contestation élevée de ce chef par Maître X... n'est pas fondée. Le Conseil de Discipline étant compétent pour prendre une décision disciplinaire concernant l'avocat inscrit dans un barreau d'un Etat communautaire exerçant sous son titre d'origine, comme l'a indiqué la Cour de Justice de la Communauté Européenne dans son arrêt du 19 septembre 2006 A..., le reproche de discrimination formé par Maître X... à ce titre n'est pas fondé. Les incriminations prévues à l'article 183 du décret précité telles que contravention aux lois et règlements, tout manquement à la probité, l'honneur, la délicatesse constituent les normes de référence sur lesquelles se fondent les poursuites et ces obligations sont suffisamment précises pour que l'avocat puisse, à l'avance, en connaître la portée et satisfont ainsi au principe de la légalité des peines et délits. La question des cotisations syndicales évoquée par Maître X... est totalement étrangère au présent litige. Il ressort de l‘ensemble de ces éléments que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Maître X... sont régulières et recevables en la forme et qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de(s) ses moyens de contestations à ce titre. Sur la recevabilité de la saisine de la cour par le Bâtonnier, L'absence de décision par le du Conseil Régional de Discipline dans le délai requis ne peut que s'analyser, en application des dispositions de l'article 195 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'en l'absence de décision de l'instance disciplinaire dans le délai de huit mois, la demande est "réputée rejetée" qu'en une décision de rejet implicite et non, comme le soutient, à tort, Maître X..., en une décision de relaxe. Dès lors, le bâtonnier est recevable à saisir la cour, conformément aux prévision de l'article 195. ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ) : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ; QUE, selon l'article 455 du Code de procédure civile ( CPC ), « Le jugement doit être motivé. », à peine de nullité ( article 458 CPC ) ; QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ( Cass. 2° Civ., Janvier 1989, Bull. [...] Cass. 1° Civ. 17 Décembre 2009, n°X 08-17.900 ) ; QU'en réponse au moyen tiré de l'abrogation implicite des articles 22 à 25-1 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, résultant de l'incompatibilité radicale entre, d'une part, l'indépendance absolue de l'Avocat, consacrée par son serment, érigé au rang légal par la loi n°82-506 du 15 Juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat ( JORF du 16 Juin 1982, p. 1899 ) et d'autre part, le régime disciplinaire auxquels les textes réglementaires prétendent l'assujettir, moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 ( pièce n°193 – § II-A-1-d, pages 65/434 à 118/434 et 2°) du dispositif, page 416/434 ) et visé par l'arrêt ( page 5/15 ), la Cour d'appel énonce que « Cependant, aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en ordre, la mission de siéger comme Conseil de Discipline. Le caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat trouve nécessairement sa limite lorsque les obligations déontologiques auxquelles il est soumis n'ont pas été respectées. ( ) » ; QU'en statuant ainsi, sans répondre effectivement au moyen sus-énoncé, lequel tirait sa force du principe universel de non-contradiction et non pas de la non-conformité de la loi à la Constitution, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 CPC, sanctionnées de nullité par l'article 458 CPC et violé l'article 16 DDH, ensemble les articles 6 § 1 C... et 14 § 1 PIDCP ; La cassation doit s'ensuivre ; * Il y aura lieu pour la Cour de cassation, en application des articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 627, alinéa 2 du Code de procédure civile, de mettre fin au litige ( Cass. 1° Civ., 03 Juillet 2008, n°07-15.493 ) en constatant elle-même l'abrogation implicite des articles 22 à 25-1 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par l'effet de la promulgation de la loi n°82-506 du 15 Juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat ( JORF du 16 Juin 1982, p. 1899 ), résultant de l'incompatibilité radicale entre, d'une part, l'indépendance absolue de l'Avocat, consacrée par son serment, érigé au rang légal en 1982 et d'autre part, le régime disciplinaire auxquels les textes réglementaires prétendent l'assujettir. * ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( TFUE ) prohibent les comportements d'entreprises constitutifs d'abus de position dominante, tels ceux qui résultent de l'exercice de droits exclusifs ou spéciaux à elles conférés par un Etat membre de l'Union ; QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ) : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ; QUE, selon l'article 455 du Code de procédure civile ( CPC ), « Le jugement doit être motivé. », à peine de nullité ( article 458 CPC ) ; QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ( Cass. 2° Civ., Janvier 1989, Bull. [...] Cass. 1° Civ. 17 Décembre 2009, n°X 08-17.900 ) ; QUE l'exercice par le bâtonnier, les membres du Conseil de l'ordre et les membres du Conseil Régional de discipline, des pouvoirs disciplinaires prévus par les articles 22 à 25-1, en particulier l'article 24, de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 180 à 199 du décret n°91-1997 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, est de nature à créer, au détriment des Avocats poursuivis, qui sont les concurrents économiques de leurs confrères institués autorités de poursuites ou juges disciplinaires, des situations constitutives d'abus de position dominante dès lors que les mesures ou sanctions prononcées peuvent empêcher l'exercice professionnel de l'Avocat concerné ; QUE la Cour d'appel n'a apporté aucune réponse au moyen tiré de l'incompatibilité du régime disciplinaire instauré par la législation et la réglementation françaises avec le droit de l'Union européenne ( articles 101 à 106 TFUE ), en raison du risque d'abus de position dominante qu'elles créent au préjudice des Avocats poursuivis, moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 ( pièce n°193 – § II-B-1, pages 135/434 à 205/434 et 10° à 12° du dispositif, pages 418-419/434 ) et visé par l'arrêt attaqué en page 6/15 ; QU'en statuant ainsi, en s'abstenant de répondre effectivement au moyen sus-énoncé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 CPC, sanctionnées de nullité par l'article 458 CPC et violé l'article 16 DDH, les articles 6 § 1 C... et 14 § 1 PIDCP, ensemble les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( TFUE ) ; La cassation doit s'ensuivre ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe d'égalité de traitement, principe génér
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101268
Données disponibles
- Texte intégral