Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101288
- Date
- 16 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. X..., de nationalité canadienne, et de Mme E..., de nationalité française, sont issus trois enfants, Zia, Milane et Araya, nés respectivement les [...] ; que la famille a vécu au Canada, puis est arrivée en France en juin 2014 ; que, rentré seul au Canada en novembre 2015, M. X... a saisi d'une demande de retour l'autorité centrale canadienne désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le ministère public a assigné Mme E... à cette fin ; Attendu que, pour écarter la demande tendant au retour, l'arrêt retient, d'une part, que la famille occupait au Canada une cabane exiguë, isolée dans la forêt, sans eau courante ni électricité, alors qu'en France, où ils sont scolarisés depuis janvier 2015, les trois enfants disposent de deux chambres, d'autre part, que M. X..., qui affirme être domicilié [...] Colombie Britannique, sans autre précision, ne produit aucun élément sur les conditions d'accueil matérielles et sociales des enfants en cas de retour au Canada ; que l'arrêt ajoute que les enfants ont exprimé leur appréhension d'un retour définitif au Canada ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1288 F-D Pourvoi n° F 17-20.635 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Vishnu X..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... E..., domiciliée [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi incident du procureur général près la cour d'appel de Lyon, contestée en défense : Vu les articles 614, 982, 1009 et 1010 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par ordonnance du 5 juillet 2017, le premier président de la Cour de cassation a réduit à un mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif, le délai imparti au procureur général près la cour d'appel de Lyon pour le dépôt de son mémoire en défense ; que cette ordonnance lui a été notifiée le 7 juillet ; que le mémoire ampliatif lui a été signifié le 5 octobre ; que le pourvoi incident, formé le 8 novembre, est donc irrecevable comme tardif ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 13, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. X..., de nationalité canadienne, et de Mme E..., de nationalité française, sont issus trois enfants, Zia, Milane et Araya, nés respectivement les [...] ; que la famille a vécu au Canada, puis est arrivée en France en juin 2014 ; que, rentré seul au Canada en novembre 2015, M. X... a saisi d'une demande de retour l'autorité centrale canadienne désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le ministère public a assigné Mme E... à cette fin ; Attendu que, pour écarter la demande tendant au retour, l'arrêt retient, d'une part, que la famille occupait au Canada une cabane exiguë, isolée dans la forêt, sans eau courante ni électricité, alors qu'en France, où ils sont scolarisés depuis janvier 2015, les trois enfants disposent de deux chambres, d'autre part, que M. X..., qui affirme être domicilié [...] Colombie Britannique, sans autre précision, ne produit aucun élément sur les conditions d'accueil matérielles et sociales des enfants en cas de retour au Canada ; que l'arrêt ajoute que les enfants ont exprimé leur appréhension d'un retour définitif au Canada ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur des enfants, le danger grave encouru par ceux-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt atta3qué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir ordonner le retour des enfants mineurs Zia X... E..., Milane X... E... et Araya X... E... sur le territoire du CANADA, AUX MOTIFS QUE « il résulte du règlement (CE) du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, article 2,11) qu'on entend par « déplacement ou non-retour illicites d'un enfant » le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque : a) il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient survenus ; que la garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la responsabilité parentale ; que l'article 3 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, précise que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient pas survenus ; que les articles 12 et 13 de la convention de la Haye précisent : « Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. « Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit : a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite convention, le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur Vishnu X... et Madame Y... E... et leurs trois enfants sont arrivés en FRANCE, en juin 2014, et se sont installés en juillet au domicile de Madame B..., puis de Madame C..., respectivement soeur et mère de Madame Y... E..., sur la commune de CEYZERIAT, après avoir toujours vécu au CANADA ; que le couple s'est séparé en décembre 2014, à l'initiative de Madame ; qu'en janvier 2015 cette dernière, avec l'accord du père, a inscrit les enfants à l'école ; qu'il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du mail de Madame Y... E... adressé le 25 avril 2014 au bureau du droit de l'Union, droit international privé et de l'Entraide civile, que le couple devait rentrer au CANADA en juin 2015, Monsieur Vishnu X... indiquant avoir consenti à attendre la fin de l'année scolaire pour repartir avec les enfants ; que Madame Y... E... ne peut donc pas valablement soutenir que la famille s'est installée en France en juillet 2014 pour une durée indéterminée, le principe d'un retour conjointement programmé au CANADA pour le mois de juin 2015 étant établi ; qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité centrale française ; que Madame Y... E... fait valoir que Monsieur Vishnu X... aurait acquiescé au non-retour des enfants au CANADA en juin 2015 ; que Monsieur Vishnu X... est fustier et construit des maisons en bois rond ; qu'en FRANCE il a travaillé dans une société de construction de maison en bois " " à LA PESSE (39) du 28 octobre au 19 décembre 2014 et du 12 janvier au 3 avril 2015 ; que le gérant de cette société atteste le 4 mars 2016 que Monsieur Vishnu X... a refusé de prolonger son contrat de travail au regard de son retour au CANADA prévu au printemps 2015 ; que lors de sa demande de retour dans le cadre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 il a indiqué que le 25 mai 2015 il a déménagé à MONTPELLIER, suite à la séparation initiée par son épouse ; que lorsqu'il a emmené les enfants à MONTPELLIER et qu'il a été en possession des passeports des enfants, il a sérieusement pensé à quitter la FRANCE avec ces derniers mais a cédé à la pression familiale ; qu'il est retourné seul au CANADA le 19 novembre 2015 pour conclure un accord sur la vente de sa structure de poutres et poteaux ; que Monsieur Vishnu X... s'est inscrit à Pôle emploi le 22 mars 2015 ; qu'il a travaillé en FRANCE sous la forme de contrats à durée déterminée ; qu'il a demandé le 11 juin 2015 le renouvellement de son titre de séjour et est retourné en novembre 2015 au CANADA pour des seuls motifs professionnels ; que ces éléments ne peuvent pas être considérés comme un acquiescement de Monsieur Vishnu X... au non-retour des enfants au CANADA ; qu'au regard des éléments du dossier, il convient de considérer que Madame Y... E... ne rapporte pas la preuve que Monsieur Vishnu X... aurait acquiescé au non-retour des enfants au CANADA en juin 2015, au sens de l'article 13 de la convention de la Haye ; qu'elle fait valoir également qu'il y aurait un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que la famille occupait au CANADA, une cabane, isolée dans la forêt, logement qui n'est raccordé, ni à l'eau courante, ni à l'électricité, avec une batterie pour avoir de la lumière, composée d'une seule pièce et d'une mezzanine, à une distance des écoles qui n'est pas indiquée ; que les enfants sont âgés de 14 ans,11 ans et 7 ans et demi ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que suite à l'accord des parents ils sont scolarisés depuis janvier 2015 ; que Madame Y... E... qui travaille, vit depuis le 30 novembre 2015, dans un appartement, T 4, où Zia a sa chambre, Milane et Araya étant dans la même chambre ; que Monsieur Vishnu X... ne donne à la Cour aucun élément sur les conditions d'accueil matérielles et sociales des enfants si un retour au CANADA était ordonné, la Cour ne sachant même pas s'il a conservé son ancien logement alors qu'il indique dans ses écritures être domicilié .COLOMBIE. BRITANNIQUE, sans plus de précision ; qu'il est revenu en France en juin 2016 ; que les enfants entendus par la gendarmerie, le 29 juin 2016 dans le cadre de cette procédure, ont traduit leur attachement profond à chacun des deux parents et leur appréhension d'un retour définitif au CANADA, alors qu'ils sont en France depuis le mois de juin 2014 ; qu'au regard de ces éléments et notamment des conditions de vie décrites ci-dessus au CANADA, le père ne justifiant pas qu'elles ne soient plus d'actualité, il convient de considérer, qu'il y a un risque grave que le retour des enfants ne les place dans une situation intolérable, motif de non-retour au sens de l'exception visée à l'article 13 de la convention de la Haye ; que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur le Procureur de la République tendant à voir ordonner le retour des enfants mineurs, Zia X... E..., Milane X... E..., et Araya X... E... sur le territoire du Canada au domicile de leur père ; que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'exécution provisoire de Monsieur Vishnu X... », ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 13, b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; qu'il résulte de l'article 3 § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant qui, en application des articles 7 et 8 de ladite Convention, a le droit d'être élevé par ses deux parents et d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour des enfants Zia, Milane et Araya X... E..., âgés de 14 ans, 11 ans et 7 ans et demi, au CANADA, où ils étaient nés et avaient vécu jusqu'en juin 2014 , la Cour d'appel relève que la famille occupait au CANADA une cabane, isolée dans la forêt, logement raccordé ni à l'eau courante ni à l'électricité, avec une batterie pour avoir de la lumière, composé d'une seule pièce et d'une mezzanine, à une distance des écoles qui n'est pas indiquée, que suite à l'accord des parents ils sont scolarisés depuis janvier 2015, que la mère, qui travaille, vit depuis le 30 novembre 2015 dans un appartement T 4 où l'aînée des enfants a sa propre chambre, que le père ne donne aucun élément à la Cour sur les conditions d'accueil matérielles et sociales des enfants, si un retour au CANADA était ordonné, la Cour ne sachant même pas s'il a conservé son ancien logement, qu'il est revenu en France en juin 2016 et que les enfants entendus par la gendarmerie fin juin 2016 dans le cadre de cette procédure ont traduit leur attachement à leurs deux parents et leur appréhension d'un retour définitif au CANADA, et retient qu'au regard de ces éléments et notamment des conditions de vie décrites ci-dessus au CANADA, le père ne justifiant pas qu'elles ne soient plus d'actualité, il convient de considérer qu'il y a un risque grave que le retour des enfants ne les place dans une situation intolérable ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur des enfants, le danger grave encouru par ceux-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à leur égard, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon le dernier alinéa de l'article 13 de la Convention de La Haye, dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ; que parmi les documents transmis par l'autorité centrale du CANADA, produites par la Procureure Générale, figuraient notamment une lettre de la directrice de l'Ecole des Sentiers-Alpins du 26 février 2016 (NELSON) confirmant que Zia et Milane avaient fréquenté cet établissement de février 2013 à juin 2014, avec un rendement scolaire satisfaisant, et y étaient attendues pour le printemps 2015 de même qu'Araya pour la rentrée en maternelle en septembre, ainsi qu'un courrier de la Directrice de l'Association des francophones des Kootenays Ouest (NELSON) témoignant des liens formés entre cet organisme et la famille X..., membre de ladite association depuis 2003 et ayant participé activement, parents et enfants, à ses activités socio-culturelles, communautaires et éducatives jusqu'à son départ pour la FRANCE, et encore un courrier du docteur D... (NELSON) attestant du suivi dentaire (préventif et curatif) des trois enfants au sein de sa clinique ; qu'en avançant que le père ne donne aucun élément à la Cour sur les conditions d'accueil matérielles et sociales des enfants, si un retour au CANADA était ordonné, pour en déduire l'existence d'un risque grave que le retour des enfants ne les place dans une situation intolérable, sans avoir le moindre égard pour ces éléments d'information, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 13, b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101288
Données disponibles
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