Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101309
- Date
- 13 décembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur leurs quatre enfants mineurs Théo, Chloé, Maxime et Hugo ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1309 F-D Pourvoi n° M 16-27.812 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2 C), dans le litige l'opposant à Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur leurs quatre enfants mineurs Théo, Chloé, Maxime et Hugo ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ; Attendu qu'après s'être désisté de l'appel général qu'il avait interjeté contre le jugement, M. X... s'en est rapporté à justice sur les mérites de l'appel incident interjeté par Mme Y... ; qu'il n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen critiquant le chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale à l'égard de Théo, Chloé, Maxime et Hugo X... sera exercée exclusivement par leur mère, madame Delphine Y... ; Aux motifs que « depuis le jugement déféré, monsieur X... a été condamné par la cour d'assises de l'Ardèche à une peine de 30 années de réclusion criminelle pour l'assassinat de sa belle-soeur Stéphanie Y... ; que, même si cette décision a été frappé d'appel par monsieur X..., il n'en demeure pas moins que ce dernier qui a reconnu le meurtre de sa belle-soeur va se trouver absent nécessairement de la vie de ses enfants pendant quelques années ; que d'ailleurs, monsieur X... lui-même ne s'opposait pas à la demande d'exercice de l'autorité parentale exclusive par la mère, son appel portant à l'origine uniquement sur son seul droit de visite ; qu'en conséquence, compte tenu de ces circonstances, il convient de réformer le jugement déféré et de dire que l'autorité parentale sur les quatre enfants sera exercée exclusivement par leur mère » (arrêt, p. 3 in fine) ; 1°) Alors que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande ; qu'en jugeant que monsieur X... ne s'était pas opposé à la demande d'exercice de l'autorité parentale exclusive par madame Y... quand, après s'être désisté de son appel principal dirigé contre les chefs relatifs à l'organisation d'un droit de visite des enfants au parloir et à la contribution à leur entretien et à leur éducation, monsieur X... s'en était rapporté à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel incident de madame Y... qui sollicitait l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce dont il résultait que monsieur X... entendait que soit maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale décidé par le jugement entrepris, sans acquiescement à la prétention contraire de madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déduisant de l'appel limité de monsieur X... au seul chef relatif au droit de visite, que monsieur X... ne s'opposait pas à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par madame Y..., tandis que, précisément, en excluant de son appel le chef du jugement entrepris ayant retenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, monsieur X... avait entendu obtenir le maintien de cet exercice conjoint et s'opposait donc à un exercice exclusif par madame Y..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la présomption d'innocence dont l'accusé bénéficie ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ; qu'en se fondant, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à madame Y..., sur la condamnation par la cour d'assises de l'Ardèche de monsieur X... à une peine de trente années de réclusion criminelle, pour la circonstance que monsieur X... avait reconnu le meurtre, quand elle constatait que cette décision avait été frappée d'appel, de sorte que la condamnation ne pouvait être regardée comme acquise et que monsieur X... devait être présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par une juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et a ainsi violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 380-4 du même code, ensemble l'article 373-2-1 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101309
Données disponibles
- Texte intégral