Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101329
- Date
- 6 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 1329 F-D Pourvoi n° A 16-20.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Alain Y..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat d'Alain Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux ; Attendu que, par mémoire aux fins d'interruption de l'instance déposé et notifié le 27 septembre 2017, la SCP Lyon-Caen et Thiriez a informé la Cour de cassation du décès d'Alain Y..., l'un des défendeurs au pourvoi, survenu le 28 août 2017 ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Dit que les parties seront tenues d'effectuer, avant le 9 mars 2018, les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 mars 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel