Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101340
- Date
- 20 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 1340 F-D Pourvoi n° U 16-27.934 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Lex et Cos, contre l'arrêt n° RG : 15/01214 rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1 - audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] , 3°/ à la société Lex et Cos, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de Mme A... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur suppléant de la société Lex et Cos, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le non-lieu à statuer, invoqué par la défense : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 11 décembre 2014, prononcée par décision du 3 novembre 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-26.322), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que celui-ci a déclaré irrecevable l'opposition formée contre le précédent ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de l'arrêt RG n° 15/01214 rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris ; DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° U 16-27.934 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel