Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101346
- Date
- 20 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 1346 F-D Pourvoi n° W 16-24.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Jacques X..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , 2°/ à Mme Anne-Marie Y..., veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques X..., 3°/ à Mme Sophie X..., prise en qualité d'héritière de Jacques X..., domiciliées [...] , 4°/ à Mme Claire X..., épouse Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jacques X..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fidal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... et de Mmes Sophie et Claire X..., ès qualités, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soumise à la discussion contradictoire des parties : Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt se borne, sans mettre fin à l'instance, à ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats, sans se prononcer sur le fond du litige, et à renvoyer l'affaire à la mise en état ; que le pourvoi formé par la société Fidal contre une telle décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Fidal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... et Mmes X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel